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Archivé direction technique des constructions navales : bureau de l'aéronautique navale

CIRCULAIRE N° 78296/CN/AERO relative aux aéronefs en service aux constructions et armes navales.

Du 10 mars 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 22 octobre 1971 (BOC, 1972, p. 235). , 2ème modificatif du 17 janvier 1972 (BOC, p. 235). , 3ème modificatif du 24 novembre 1976 (BOC, p. 4076). , 4ème modificatif du 25 octobre 1977 (BOC, p. 3756). , 5ème modificatif du 29 octobre 1979 (BOC, 1980, p. 1606). , 6ème modificatif du 19 janvier 1982 (BOC, p. 509). , 7ème modificatif du 18 juillet 1983 (BOC, p. 7549). , 8ème modificatif du 5 juillet 1985 (BOC, p. 4020).

Pièce(s) jointe(s) :     Pièces jointes et annexes : trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 11774/M/CAN/AERO du 20 août 1962 (n.i. BO/G ; BO/M, p. 2595 ; n. i. BO/A), et ses deux modificatifs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  720.1.2.5.

Référence de publication : BOC/SC, p. 531.

La présente circulaire a pour but de préciser la réglementation à appliquer aux aéronefs des CAN.

1. Généralités.

Les services relevant de la direction technique des constructions navales (directions des constructions et armes navales des ports, établissements des constructions et armes navales, bureaux de la direction technique sont amenés à utiliser des aéronefs pour divers travaux et servitudes tels que :

  • entraînement du personnel navigant des corps techniques ;

  • liaisons ;

  • essais (transmissions, télécommandes, détection…) ;

  • observations (tirs, engins, torpilles).

Alors qu'il est fait appel, dans toute la mesure du possible, au concours des formations de l'aéronautique navale, certaines de ces servitudes, par leur fréquence, leur intime liaison avec l'activité de l'organisme intéressé, leur caractère particulier, ont nécessité l'acquisition par la DTCN de matériel aérien, adapté aux différentes missions précitées.

Ce matériel, distinct du matériel aérien de l'aéronautique navale, comporte actuellement des avions et des hélicoptères qui seront désignés ci-après par l'expression « appareils des constructions et armes navales ».

Le tableau de l'annexe I donne la liste de ces aéronefs.

2. Origine et statut.

(Modifié : 5ème mod.)

2.1.

Les appareils des CAN peuvent provenir de plusieurs sources :

  • cession, onéreuse ou gratuite, de l'aéronautique navale ou d'un département ministériel distinct de la marine ;

  • achat dans l'industrie française ;

  • achat à l'étranger.

2.2.

Quelle que soit leur origine, ces appareils, dès qu'ils sont à la charge de la DTCN, organisme militaire, prennent le statut des appareils militaires.

Ils reçoivent donc :

  • les insignes réglementaires de la reconnaissance militaire :

    • cocardes tricolores (sans ancre marine, celle-ci étant la marque propre aux appareils de l'aéronautique navale, instruction DISAC) ;

    • une immatriculation particulière (peinte sur le fuselage : les trois majuscules CAN suivies d'un numéro d'ordre) ;

    • un indicatif radio choisi dans la bande alphabétique réservée à cet effet (F-YEE… Z).

2.3.

Ils ont accès aux terrains militaires et civils dans les mêmes conditions que les appareils de l'aéronautique navale.

2.4.

Au point de vue comptabilité de matériel, les aéronefs sont considérés comme du gros outillage et soumis aux règles applicables en la matière, conformément à l'instruction no 57953/CN/CC du 20 novembre 1967, paragraphe 3.11 (n.i. BO).

3. Utilisation.

3.1. Stationnement.

Chaque appareil des CAN est stationné sur le terrain civil ou militaire proche du service qui l'utilise normalement et qui donne à ce service le plus de commodité pour la mise en œuvre de l'appareil. Il dépend du directeur de ce service au même titre que les installations et l'outillage du service.

Lorsqu'il est utilisé pour l'entraînement du personnel des corps techniques, un appareil de CAN peut aussi être mis à la disposition d'un aéro-club civil chargé de son entretien et de sa mise en œuvre, selon une convention particulière à établir dans chaque cas.

3.2. Personnel.

(Modifié : 1er mod. ; 5ème mod.)

3.2.1. PILOTES.

Le personnel autorisé à piloter les appareils des CAN est désigné localement par le chef du service intéressé ; il peut comprendre :

  • des pilotes de l'aéronautique navale désignés nominativement par le commandant de l'aéronautique régionale en accord avec le chef de service CAN ;

  • des pilotes des corps techniques ;

  • des pilotes fournis sur contrat par un aéro-club ou un autre organisme qualifié et qui présentent toute garantie d'aptitude et d'expérience aéronautique.

3.2.2.

Le chef de bord ne peut embarquer de passagers sous sa responsabilité. Cette responsabilité incombe à l'autorité supérieure :

  • soit chef de service CAN en cas normal ;

  • soit commandant d'aéronautique régionale ou locale en cas exceptionnel.

Ces passagers peuvent être :

  • des pilotes ou observateurs des corps techniques ;

  • des pilotes fournis sur contrat, mentionnés au § 3.2.1 ;

  • du personnel civil ou militaire du ministère d'Etat chargé de la défense nationale n'appartenant à aucune des deux catégories mentionnées plus haut, muni d'un ordre de mission pour liaison aérienne présentant un caractère de nécessité de service ; service ou d'un titre de passage. (Cf. instruction no 49/EMM/AERO du 8 mars 1980 BOT, p. 837.)

  • du personnel civil, n'appartenant pas au ministère d'Etat chargé de la défense nationale à condition d'avoir souscrit une assurance accordant les garanties précisées dans les annexes II et III de l'instruction no 140/EMM/4 du 6 mars 1967 abrogée le 5 mai 1982, BOC, p. 1892 (BO/M, p. 197).

3.3. Vols.

3.3.1.

Les vols effectués sur les appareils des CAN sont, soit des vols d'entraînement, soit des vols effectués au titre d'une mission « à caractère militaire » (liaison, essai ou observation).

Ces vols sont des vols en service commandé.

3.3.2.

Tous ces vols doivent faire l'objet d'un ordre de mission aérienne (dont le modèle est donné par la circulaire no 5542/M/CAN/P du 23 mars 1961 (n.i. BO/G ; BO/M, p. 1105 ; n.i. BO/A).

Les ordres de mission aérienne ouvrent droit aux bonifications pour services aériens commandés et aux indemnités prévues par les textes en vigueur, mais n'ouvrent pas droit aux frais de déplacement.

Ces ordres de mission aérienne émanent des autorités ci-après :

  • directeur technique des CN ou son délégué ;

  • directeurs, chefs de services locaux des directions, services ou établissements des CAN ou leurs délégués.

3.3.3.

Les personnels navigants des corps techniques des CAN peuvent s'entraîner pendant les jours fériés, ainsi qu'en période de permission sur les appareils des CAN, étant entendu que les vols sur base de l'aéronautique navale ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord de l'aéronautique régionale (ou locale).

4. Accidents.

(Modifié : 5eme mod.)

En cas d'accident survenu à un appareil des CAN, il y a lieu d'appliquer l'instruction no 950/EMM/3 du 1er mars 1972 (N.I. BO) relative à la « conduite à tenir en cas d'accident ou incident aérien ».

Il y a lieu toutefois de tenir compte des deux aménagements suivants :

4.1. Choix des officiers faisant partie de la commission d'enquête initiale.

(§ 2.3.10 de l'instruction no 950/EMM/3 du 1er mars 1972 (N.I. BO). Dans la mesure du possible, un des membres de la commission sera choisi parmi les ingénieurs ou techniciens en service aux CAN.

4.2. Suite donnée aux enquêtes à l'échelon central.

(§ 3.53 de l'instruction no 950/EMM/3 du 1er mars 1972 (N.I. BO) : la clôture de l'instruction relative à un accident aérien est établie par l'état-major de la marine avec visa de la DTCN.

5. Entretien.

(Modifié : 6eme mod.)

5.1.

Les aéronefs seront soumis aux règles d'entretien des organismes de l'armée dans lesquels le type est en service, ou à des règles approuvées par le bureau de l'aéronautique de la DTCN. Ces règles approuvées sont diffusées par circulaires particulières de la DTCN.

5.2.

Les visites autres que les révisions peuvent être anticipées sur décision du président de la commission technique locale désigné à l'annexe II.

5.3.

La révision anticipée, le maintien en service au-delà de la limite de révision, la réforme d'un aéronef seront proposés par la commission technique locale.

Le procès-verbal de la réunion de la commission technique locale sera soumis, pour décision, au bureau de l'aéronautique de la DTCN ; le procès-verbal et la décision seront mentionnés au livret planeur.

5.4.

Un état semestriel suivant l'annexe III sera établi en date du 1er janvier et du 1er juillet par le port ou l'établissement détenteur et adressé au bureau de l'aéronautique de la DTCN.

6. Modifications.

6.1.

La DTCN a la charge de suivre la définition technique des aéronefs qu'elle s'efforcera de maintenir, dans la mesure du possible identique à la définition adoptée par d'autres organismes officiels qui utilisent couramment le même matériel.

Par exemple, les Nord 1101 seront mis à un standard aussi proche que possible de la version voyage des Nord 1101 du CEV.

6.2.

Il est interdit aux directions et établissements qui relèvent de la DTCN d'apporter une modification aux aéronefs qui leur sont confiés sans l'accord formel et écrit du bureau de l'aéronautique de la DTCN.

Ce bureau jugera si le projet de modification doit être soumis ou non à la commission compétente (sections MAR et AA de la CCMMA).

Toutefois, des modifications mineures pourront être décidées localement, sous réserve d'en rendre compte rapidement à la DTCN. Le maintien de ces modifications sera décidé en dernier ressort par la DTCN.

6.3.

Le bureau de l'aéronautique navale de la DTCN définit les règles relatives à l'étude, l'approbation, l'exécution des modifications.

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, sous-directeur EFM,

FRENAY.

Annexes

ANNEXE.

ANNEXE II.

ANNEXE III.