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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GENIE : Sous-Direction travaux ; Section études générales.

INSTRUCTION N° 1486/DCG/T/EG - N° 1921/DTEN/SDI relative à la participation du service du génie aux travaux immobiliers de la direction technique des engins.

Abrogé le 25 septembre 2012 par : INSTRUCTION N° 504685/DEF/SGA/DCSID/SDPSI/BDI/SED portant abrogation de textes. Du 25 mars 1969
NOR

Référence(s) :

Décision n° 33041/MA/CAB/EMP/22 12614/MA/CAB/ARM du 24 décembre 1958 (BOC/G, 1960, p. 375 ; rendu caduque par décision 21131 /DEF/SGA/DAJ/D2P/CPBO du 27 juin 2000 BOC, p. 2884).

Instruction n° 8228/MA/CAB/CIV du 23 septembre 1959 (BO/G, 1960, p. 376 ; rendu caduque par décision 21131 /DEF/SGA/DAJ/D2P/CPBO du 27 juin 2000 BOC, p. 2884).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 722.

1. Objet de l'instruction.

En application de la décision de première référence, le service du génie est conduit à exécuter des travaux d'infrastructure pour le compte de la direction technique des engins, organisme créé par décret no 65-704 du 16 août 1965 (BOC/SC, p. 1239) (A).

La présente instruction a pour but de préciser les conditions d'exécution de ces travaux.

2. Limite compétence du service constructeur.

La compétence du service du génie s'étend :

  • aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou de modernisation importants ;

  • aux grosses réparations et travaux de gros entretien ;

  • aux travaux relatifs à l'aménagement des immeubles modifiant sensiblement l'état des lieux tels qu'ils ressortent des dispositions de l' instruction 5700 /DG/T du 26 août 1953 (BO/G, p. 3045).

Sont exclus :

  • les installations spécialisées faisant appel à une technicité échappant aux activités normales du génie (installations mécaniques, électroniques, transmissions, etc.) ;

  • les travaux à exécuter dans les zones portuaires et les aérodromes.

3. Définition des besoins de la direction technique des engins.

Pour permettre au service constructeur d'établir les projets, la direction technique des engins fournit à la direction centrale du génie les programmes indiquant les besoins à satisfaire, les caractéristiques techniques fondamentales des ouvrages et les sujétions particulières.

4. Etablissement des projets.

Après réception des programmes des besoins, la direction centrale du génie fait entreprendre les études correspondantes par ses services centraux ou locaux suivant l'importance et la qualité des travaux prévus.

Ces études sont établies en liaison avec les représentants de la direction technique des engins au niveau correspondant et adressées pour approbation en trois exemplaires directement à la direction centrale du génie. Un exemplaire est adressé simultanément au directeur de l'établissement ou au chef de service intéressé de la direction technique des engins.

Celui-ci fait connaître ses observations éventuelles à la direction centrale du génie et à la direction technique des engins dans un délai de quinze jours.

La direction centrale du génie adresse un exemplaire du projet (1) à la direction technique des engins. Celle-ci fait connaître son accord ou éventuellement ses observations sur l'étude.

En possession de l'avis de la direction technique des engins, la direction du génie, soit notifie l'approbation du projet (éventuellement rectifié), soit demande une nouvelle étude lorsque des modifications trop importantes doivent intervenir. Dans ce cas, le projet est soumis à nouveau à l'approbation dans les conditions précédentes.

5. Travail préparatoire des marchés.

Les parties technique et administrative du travail préparatoire des marchés sont rédigées par le service du génie.

La partie technique est soumise à l'avis du représentant de la direction technique des engins avant d'être présentée à l'approbation de l'autorité compétente du service du génie.

6. Financement des projets.

En même temps que la direction technique des engins fait connaître son accord à la direction centrale du génie, elle adresse au directeur régional du génie intéressé, sous couvert de sa direction centrale, la délégation d'autorisation de programme prononcée au titre du chapitre intéressé de la section commune du budget pour l'opération considérée, dont le montant correspond au devis estimatif, frais généraux compris établi par le service du génie.

Les crédits de paiement sont délégués directement au directeur régional du génie intéressé, ordonnateur secondaire (cf. Article 12).

7. Passation des marchés.

La passation des marchés pour l'exécution des travaux approuvée est de la compétence du service du génie.

Lors de l'ouverture des soumissions, la direction technique des engins est représentée au sein de la commission d'examen des offres.

Selon le montant, les marchés sont signés soit par le directeur régional du génie, soit à l'échelon de l'administration centrale.

Dans ce dernier cas, les dossiers de marchés sont adressés à la direction centrale du génie dans les conditions habituelles.

Dans tous les cas, deux exemplaires complets sont transmis directement à la direction technique des engins.

8. Exécution des marchés.

La conduite et la surveillance des travaux incombent au service du génie.

Les réceptions provisoire et définitive des travaux se font en présence d'un représentant de la direction technique des engins qui n'émet qu'un avis d'utilisateur, la responsabilité de la réception incombant au service du génie.

9. Plans d'archives.

Après la réception provisoire des travaux, le service du génie adresse à la direction technique des engins deux jeux de plans et un jeu de contrecalques de ces plans conformes aux ouvrages et installations réellement exécutés au titre du marché.

10. Compte rendu d'avancement des travaux.

Un compte rendu mensuel d'avancement des travaux établi sous une forme à déterminer pour chaque opération est adressé par le service du génie à la direction technique des engins avec copie à la direction centrale du génie.

11. Suivi de l'avancement des travaux (engagements définitifs, règlements, prévisions de consommation en crédits de paiement).

Une situation d'avancement des travaux à caractère comptable conforme à la réglementation en vigueur dans le service du génie, est adressée à l'administration centrale à raison d'un exemplaire sous le timbre de la direction technique des engins et d'un exemplaire sous le timbre de la direction centrale du génie.

12. Délégation de fonds.

La direction technique des engins étant gestionnaire de ses crédits d'infrastructure, délègue aux directeurs régionaux du génie intéressés les fonds nécessaires au paiement des travaux effectués en fonction des besoins exprimés sur les situations d'avancement de travaux précités.

Pour le ministre et par délégation :

Le général, directeur central du génie,

GONON.

L'ingénieur général de 1re classe de l'armement, directeur technique des engins,

SOUFFLET.