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CONVENTION entre le gouvernement de la République française et le gouvernement espagnol relative au service national des doubles nationaux.

Du 09 avril 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.7.6., 101-1.1.6.

Référence de publication : Publiée par décret n° 70-756 du 14 août 1970 (n.i. BO ; JO du 25, p. 7973) en exécution de la loi n° 70-468 du 5 juin 1970 (n.i. BO ; JO du 7, p. 5291).

1. Contenu

Le gouvernement de la République française et le gouvernement espagnol, désireux de mettre fin aux difficultés que rencontrent en matière d'obligations du service national et, notamment d'obligations militaires, ceux de leurs ressortissants qui possèdent à la foi les nationalités française et espagnole, sont convenus d'adopter les dispositions suivantes :

2.

Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux nationaux des deux Etats qui possèdent concurremment les nationalités française et espagnole, à l'exception de ceux qui acquièrent après leur majorité l'une ou l'autre de ces nationalités par voie de naturalisation.

Les personnes qui possèdent à la foi les nationalités française et espagnole dans des conditions telles qu'elles peuvent prétendre au bénéfice de la présente convention y sont désignées sous le terme « doubles nationaux ».

3.

Les doubles nationaux qui résident dans l'un ou l'autre des deux Etats sont tenus d'accomplir leurs obligations d'activité du service national dans l'Etat où ils ont eu leur résidence habituelle la plus longue pendant les douze mois qui ont précédé la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans.

Les doubles nationaux qui, à l'âge de 18 ans, résident dans un Etat tiers ont la faculté de choisir celui des deux Etats sous la loi duquel ils désirent satisfaire à leurs obligations d'activité du service national. A cet effet ils souscrivent deux exemplaires de la déclaration du modèle A (A) ci-annexé devant le représentant consulaire de l'Etat sous la loi duquel ils désirent servir. Cette autorité les fait parvenir aux administrations compétentes des deux Etats.

Les personnes qui acquièrent la qualité de double national après l'âge de 18 ans et qui n'ont pas alors satisfait aux obligations légales d'activité de l'un ou l'autre des deux Etats les accomplissent conformément à la loi de celui où elles ont leur résidence habituelle la plus longue pendant les douze mois qui ont précédé la date de l'acquisition de leur seconde nationalité.

4.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les doubles nationaux ont la faculté de prendre volontairement du service dans l'Etat de leur choix avant d'avoir été appelés par l'autre Etat pour accomplir leurs obligations d'activité du service national. Le temps de service actif qu'ils ont ainsi accompli en qualité d'engagé vient en déduction de la durée de leurs obligations légales d'activité dans l'Etat où, en application des dispositions de l'article précédent, ils auraient dû normalement accomplir le service actif.

5.

Les doubles nationaux visés aux articles 2 et 3 précédents justifient de leur situation à l'égard de l'Etat sous la loi duquel ils n'ont pas à servir du fait, soit de leur résidence, soit de leur option, soit de leur engagement, par la production d'un certificat conforme à l'un des modèles ci-annexés (B (B) dans les deux premières hypothèses, C (C) dans la dernière). Ce certificat leur est délivré, soit d'office au moment où ils ont satisfait à leurs obligations d'activité, soit sur leur demande à tout moment, par les autorités compétentes de l'Etat sous la loi duquel ils ont servi ou auraient servi s'ils n'avaient pas été régulièrement dispensés ou exemptés.

6.

Les doubles nationaux qui se trouvent dans les conditions fixées aux articles précédents, qu'ils aient effectivement accompli le service ou qu'ils en aient été régulièrement, soit exemptés, soit dispensés, en application de la législation en vigueur dans l'Etat où ils résident ou en faveur duquel ils ont opté, sont considérés comme ayant satisfait à toutes les obligations du service national qui leur sont imposées en temps de paix par les lois de l'Etat où ils n'ont pas été appelés à servir.

Toutefois, ceux d'entre eux, qui, après avoir effectué leurs obligations légales d'activité dans l'un des deux Etats, résident dans l'autre Etat d'une façon habituelle pendant deux ans, y sont, à l'expiration de cette période, soumis à toutes les autres obligations du service national.

7.

Sont exclus du bénéfice de la présente convention les doubles nationaux qui se seraient soustraits aux obligations prévues par celle-ci. A cette fin, les autorités compétentes de l'Etat où ces doubles nationaux auraient dû remplir lesdites obligations les signalent aux autorités compétentes de l'autre Etat.

8.

En cas de mobilisation partielle ou totale, chaque partie contractante ne peut appeler que les doubles nationaux qui résident habituellement sur son territoire et ceux qui, résidant dans un Etat tiers, ont satisfait à leurs obligations d'activité du service national dans l'Etat qui décrète la mobilisation.

9.

Les doubles nationaux qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, ont satisfait aux obligations du service national actif dans l'un des deux Etats, sont considérés comme ayant satisfait à ces obligations dans l'autre Etat.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent n'affectent pas la situation, du point de vue pénal, des doubles nationaux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

10.

Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.

11.

Les modalités d'application de la présente convention seront fixées d'un commun accord par les administrations compétentes des deux Etats.

12.

Les deux Etats régleront par la voie diplomatique toutes les difficultés qui pourraient découler de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, y compris les questions relatives à la régularisation des situations individuelles antérieures qui sont visées à l'article 8.

13.

La présente convention s'applique au territoire de la République française et au territoire de l'Etat espagnol.

14.

Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour rendre la présente convention applicable. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

La présente convention est conclue sans limitation de durée, chacune des parties contractantes pouvant la dénoncer avec un préavis d'un an.

Fait à Madrid, le 9 avril 1969, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République française :

R. de BOISSESON.

Pour le gouvernement espagnol :

Fernando Mario CASTIELLA.

Annexes

106*/58-A DECLARATION D'OPTION.

106*/58-B CERTIFICAT DE SITUATION.

106*/58-C CERTIFICAT DE SITUATION.