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INSTRUCTION N° 626/EMAA/4/MS/AM relative à l'organisation et aux attributions des bases aériennes en matière d'armes légères et d'accompagnement.

Du 29 avril 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 548/DEF/EMAA/4/MC/AM du 17 avril 1975 (BOC, 1985, p. 2071). , 2e modificatif n° 1246/DEF/EMAA/4/MC/AM du 24 septembre 1982 (BOC, 1985, p. 2071).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  473-0.1.

Référence de publication : BOC/PA, p. 389.

1. Principes.

De manière à obtenir une économie de moyens, une plus grande souplesse d'emploi des personnels, une simplification de la gestion et un allègement des charges de maintenance, les « armes légères et d'accompagnement » (autrefois dénommées « armement sol » (dont sont dotées les unités stationnées ou rattachées à une base aérienne sont gérées et soutenues au niveau de cette dernière par un élément unique placé sous l'autorité directe du chef des moyens généraux, et qui porte le nom d'« armurerie de base ».

2. Organisation de l'armurerie de base

(modifié : 1er mod. du 17/07/1979, 2e mod. du 24/09/1982).

2.1.

L'armurerie d'une base aérienne comprend :

  • un magasin d'armes destiné à :

    • conserver les armes et les collections d'effets d'équipements qui ne sont pas mises à la disposition permanente des utilisateurs ;

    • assurer l'exécution des mouvements (distribution, réintégration…) et des différentes opérations de gestion afférentes aux matériels précités ;

  • un atelier de maintenance, chargé d'assurer sur les armes légères et d'accompagnement les opérations de maintenance autorisées au niveau de la base aérienne.

Le magasin d'armes et l'atelier de maintenance sont juxtaposés dans toute la mesure du possible. Toutefois, lorsque l'importance de l'armement mis à disposition permanente de certaines unités ou l'éloignement géographique de ces dernières (1) le justifie, un magasin d'armes annexe pourra être constitué au sein de chacune de ces unités.

2.2.

L'armurerie de base aérienne est placée sous l'autorité d'un sous-officier mécanicien de la branche armement :

  • soit cadre de maîtrise ;

  • soit breveté supérieur « armes »,

    selon l'importance des personnels dont elle dispose.

Les effectifs sont déterminés à partir du nombre d'armes et de collections d'effets d'équipements détenues par les armureries de base.

Afin de permettre aux mécaniciens « armes » de posséder toujours la qualification professionnelle essentielle de leur spécialité, axée sur les matériels armement de bord :

  • le temps d'affectation à une armurerie de base ne devrait pas, en principe, dépasser quatre ans ;

  • lorsque les possibilités de la base aérienne d'affectation le permettent (présence d'une unité aérienne de combat…), le contact avec les armements aériens est maintenu en faisant participer ces personnels aux séances d'instruction propres aux matériels d'armement de bord.

Il en est de même pour les mécaniciens « ateliers » :

  • le temps d'affectation à une armurerie de base ne doit pas dépasser deux ans ;

  • la participation aux séances d'instruction professionnelle doit être assurée dans la spécialité d'origine.

3. Attributions de l'armurerie de base en matière de maintenance

(modifié : 2e mod. du 24/09/1982).

3.1.

En ce qui concerne les armes légères et d'accompagnement, les opérations :

  • du 1er degré sont confiées à l'utilisateur immédiat (1er échelon) sauf si les circonstances locales imposent des dispositions différentes ;

  • du 2e degré et de certaines opérations du 3e degré (2) incombent à l'armurerie de base aérienne (2e échelon) ;

  • d'un degré supérieur aux précédents sont du ressort d'établissements relevant, soit de l'armée de terre pour les matériels communs air-terre, soit de la direction centrale du matériel de l'armée de l'air pour les autres matériels.

3.2.

L'application des règles précédentes impose au chef de l'armurerie de base le respect des prescriptions ci-après :

3.2.1.

Toutes les armes servent par roulement aux exercices de tir, de manière à assurer un vieillissement rationnel du matériel.

3.2.2. Périodicité des visites.

Chaque arme devra subir une visite détaillée au moins une fois tous les deux ans ; cette visite pourra être faite à l'issue d'un tir de façon à planifier au mieux le travail dans les armureries.

Il en est de même pour les mécaniciens « ateliers » :

  • le temps d'affectation à une armurerie de base ne doit pas dépasser deux ans ;

  • la participation aux séances d'instruction professionnelle doit être assurée dans la spécialité d'origine.

4. Dispositions particulières.

Par dérogation aux dispositions de l'I.M. no 1257/EMAA/1/EGO du 22 avril 1964 (BOC/A, 1968, p. 623), le chef des moyens techniques n'assure que la surveillance technique de l'armurerie de base, la responsabilité de la maintenance 2e échelon des armes légères et d'accompagnement étant transféré au chef des moyens généraux.