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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 10e Bureau, ouvriers, techniciens, contractuels

CIRCULAIRE N° 69-35/MA/DPC/10 N° 29-69/ASA/P/3 relative à l'attribution d'une indemnité forfaitaire de sujétions particulières aux assistantes et auxiliaires sociales fonctionnaires.

Du 19 mai 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 8 novembre 1973 (BOC, 1978, p. 3293). , 2e modificatif du 21 février 1976 (BOC, 1978, p. 3294). , 3e modificatif du 12 juin 1978 (BOC, p. 3295). , 4e modificatif du 6 août 1982 (BOC, p. 3302).

Référence(s) : Décret N° 73-973 du 17 octobre 1973 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social et des corps d'assistants de service social.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 67-72/MA/PC/10 du 13 septembre 1967 (BOC/SC, p. 1201).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.15.

Référence de publication : BOC/SC, p. 615.

La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions d'attribution et les modalités de paiement de l'indemnité de sujétions particulières susceptibles d'être allouées aux assistantes et auxiliaires sociales en application des dispositions du décret 73-973 du 17 octobre 1973 .

1. Bénéficiaires.

L'indemnité ne peut être allouée qu'aux assistantes et auxiliaires sociales fonctionnaires.

Les assistantes sociales stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnité au même titre que les assistantes titulaires.

2. Autorités habilitées à déterminer le montant de l'indemnité.

Le montant de l'indemnité est déterminé pour chaque bénéficiaire par :

  • 1. Les délégués régionaux de l'action sociale de chaque région militaire en métropole et auprès des forces françaises en Allemagne.

  • 2. Outre-mer :

    • M. le commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

    • M. le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ;

    • M. le commandant supérieur des forces armées aux Antilles-Guyane ;

    • M. le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

    • M. le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

    • M. le commandant supérieur des forces armées du Territoire français des Afars et des Issas.

  • 3. Pour les assistantes et auxiliaires sociales en service dans les établissements relevant de la délégation ministérielle pour l'armement, y compris la direction des poudres, par l'administration centrale (direction des personnels civils) sur proposition des directeurs de ces établissements.

3. Montant des crédits à répartir.

L'arrêté interministériel du 5 décembre 1979 (2) pris en application du décret 73-973 du 17 octobre 1973 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouées aux fonctionnaires des corps d'assistantes sociales fixe le taux moyen annuel pour chacun des grades à compter du 1er janvier 1980 dans les conditions suivantes :

Assistant social ou assistante sociale chef

2 760 F.

Assistant ou assistante de service médical (y compris l'ancien grade d'assistant ou d'assistante principale)

1 953 F.

Auxiliaire du service social

600 F.

 

Le taux maximum pouvant être attribué à chaque bénéficiaire ne peut excéder le double du taux moyen annuel.

Les autorités désignées ci-dessus au paragraphe I disposent pour l'attribution de l'indemnité aux personnels placés sous leur autorité d'un crédit global annuel correspondant à la somme des produits des taux moyens correspondant à chacun des grades par l'effectif réalisé du grade considéré.

Le crédit nécessaire au règlement des indemnités est compris dans les évaluations faites pour l'ensemble des besoins sans qu'il y ait lieu de le faire apparaître distinctement. Il sera délégué aux ordonnateurs secondaires dans les conditions habituelles.

Compte tenu des crédits qui peuvent être rendus disponibles du fait des vacances constatées entre l'effectif budgétaire et l'effectif réalisé, le montant des crédits calculés comme il vient d'être dit peut être majoré d'une certaine somme sur décision de l'administration centrale (direction des personnels civils).

4. Fixation du taux individuel.

C'est dans la limite du crédit global et non dans la limite du crédit afférent à chaque grade que le montant de l'indemnité à attribuer à chacune des intéressées doit être déterminé. Si donc une assistante chef bénéficie d'une indemnité supérieure au taux moyen, la diminution corrélative des autres indemnités ne doit pas être supportée uniquement par les autres assistantes chefs mais par l'ensemble des assistantes de tous grades.

Les personnels absents (voir V ci-après) ne pouvant bénéficier de l'indemnité, il peut être tenu compte pour l'évaluation des primes des crédits ainsi rendus disponibles du fait des absences, celles-ci entraînant un surcroît de travail pour les personnels présents.

Si les autorités responsables ne doivent pas dépasser le montant des crédits qui leur est imparti, il est évident par contre qu'elles ne sont pas dans l'obligation de consommer la totalité des crédits dont elles disposent.

L'indemnité est essentiellement variable et personnelle et aucune assistante sociale ne peut se prévaloir du taux précédemment attribué pour la détermination du taux alloué ultérieurement.

Le montant de l'indemnité alloué chaque trimestre doit tenir compte de la valeur et de l'efficacité du travail fourni ; il convient donc de déterminer pour chacune des intéressées un taux variable selon l'activité manifestée au cours du trimestre.

Il y a lieu de retenir entre autres les critères suivants :

  • valeur professionnelle, responsabilités, résultats obtenus, rendement ;

  • postes déshérités, compensation des difficultés de travail ;

  • assiduité et disponibilité vis-à-vis du service.

Un taux majoré de l'indemnité peut récompenser une assistante dont l'activité, le rendement, les initiatives ont été supérieurs à ceux de ses collègues ; par contre un taux inférieur au taux moyen peut être alloué si une assistante a eu un rendement insuffisant ou lorsqu'elle n'assume pas de son plein gré des fonctions correspondant à son grade.

Si le fait d'occuper un emploi de responsabilité correspondant au grade détenu ne doit pas entraîner ipso facto une majoration du taux de l'indemnité, il doit être tenu compte dans la plus large mesure de l'importance des charges assumées, surtout si elles sont supérieures à celles correspondant normalement aux fonctions du grade détenu.

5. Conditions d'attribution.

L'indemnité est allouée trimestriellement et à terme échu ; son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions auquel sont assimilés les congés annuels et les congés de maladie de durée égale ou inférieure à huit jours.

Aucune indemnité ne doit être allouée au titre des périodes où les assistantes et auxiliaires sociales sont placées en position de détachement, en disponibilité, en congé de maladie supérieur à huit jours, en congé de longue durée. Les personnels placés dans l'une quelconque de ces positions d'absence pendant une partie seulement du trimestre peuvent bénéficier d'une quote-part de l'indemnité calculée en fonction d'un abattement de 1/90 du montant trimestriel pour chaque journée d'absence.

Il est précisé :

  • qu'en cas de congé de maladie supérieur à huit jours, l'indemnité doit subir un abattement correspondant à la totalité de la durée de l'absence ;

  • que lorsque les intéressées bénéficient d'un congé de maladie supérieur à huit jours et dont la durée se répartit sur deux trimestres il convient de retenir la totalité de la durée du congé ;

  • que si les personnels ont bénéficié au cours d'un trimestre de plusieurs congés de maladie inférieurs à huit jours, mais non consécutifs, le taux de l'indemnité peut être réduit du fait de la diminution de rendement des intéressés ;

  • que dans le cas où une assistante bénéficie d'un congé de post-cure, lequel n'excède généralement pas huit jours, l'abattement de l'indemnité doit porter sur la totalité de l'absence (cure et congé post-cure) ;

  • que les assistantes victimes d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions particulières pendant la durée de l'absence consécutive à l'accident. Le montant de l'indemnité est déterminé sur la base de la moyenne de l'indemnité versée pendant les quatre trimestres précédant l'arrêt de travail. Dans le cas particulier où l'intéressée soit par suite d'une absence prolongée soit parce qu'elle a été recrutée depuis moins d'un an n'aurait pas perçu d'indemnité pendant les quatre trimestres avant l'accident, la moyenne serait faite sur les seuls trimestres où l'indemnité a été perçue. Dans le cas extrême où l'intéressée n'aurait jamais encore perçu d'indemnité il lui serait fait exceptionnellement application du taux moyen prévu pour son grade.

6. Modalités de paiement.

Le paiement de l'indemnité doit être assuré avec le traitement du dernier mois de chaque trimestre.

Etant donné les procédures de paiement qui contraignent l'administration à arrêter le décompte des droits plusieurs semaines avant le paiement, il est procédé aux régularisations éventuelles au cours du trimestre suivant.

Les décisions prises par les autorités responsables sont adressées sous forme d'état aux centres territoriaux d'administration et de comptabilité à la date fixée par ces derniers.

L'indemnité de sujétions spéciales est assujettie à la surtaxe progressive. Elle n'est pas soumise à retenue pour pension ni pour sécurité sociale.

7. Dispositions particulières.

7.1. Assistantes faisant l'objet d'une mutation en cours de trimestre.

L'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité est celle dont relève l'intéressée après mutation ; elle demande le cas échéant à l'autorité à laquelle était antérieurement soumise l'assistante, les renseignements qu'elle juge nécessaires pour cette fixation.

Le montant global des crédits dont disposent les autorités concernées doit être modifié en augmentation ou en diminution au prorata des mutations survenues en cours de trimestre.

Dans le cas particulier où une assistante est mutée alors que les états de paiement des indemnités sont déjà transmis à l'organe payeur il appartient à l'autorité perdant l'assistante d'en aviser l'autorité dont dépend l'assistante après mutation.

7.2. Assistantes en congé de fin de séjour outre-mer.

Les congés de fin de séjour outre-mer sont assimilés à des congés annuels et par suite ils doivent être pris en considération pour l'attribution de l'indemnité.

Le délégué régional de l'action sociale de la région militaire à laquelle est rattachée l'assistante pendant la durée de son congé fixe le montant de l'indemnité à lui attribuer pendant ce congé sur la base du taux moyen afférent à son grade.

Un état des indemnités attribuées au cours de chaque trimestre établi par grade doit être adressé en double exemplaire à titre de compte rendu à l'administration centrale (direction de la fonction militaire et du personnel civil).

La présente circulaire abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment la circulaire no 67-72/MA/PC/10 du 13 septembre 1967.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de l'action sociale des armées,

P. DAMBEZA.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.