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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

INSTRUCTION N° 69-86/B/P/3 du ministre de l'économie et des finances relative aux modalités de paiement des chèques sur le Trésor.

Du 04 août 1969
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1025-1885 du 18 octobre 1951 (BOEM/G 410-1, p. 490 ; BO/A, p. 3660).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BOC/SC, 1970, p. 615.

1. Modalités de paiement en espèces.

Les chèques sur le Trésor non barrés peuvent être encaissés sans frais auprès des comptables directs du Trésor, des comptables des administrations financières et des comptables des postes et télécommunications, ainsi qu'aux guichets des succursales, bureaux et agences de la banque de France et des banques nationalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain.

1.1. Paiement aux guichets des comptables publics.

Les dispositions nouvelles visent, d'une part, à étendre à la région les possibilités jusqu'ici limitées au département d'émission et, d'autre part, à faciliter le paiement à vue des chèques émis pour le règlement de certaines dépenses. L'essentiel de ces dispositions est synthétisé dans le tableau figurant en annexe I.

1.1.1. Dispositions générales.

1.1.1.1. Les nouvelles modalités de paiement des chèques sont applicables dans le cadre de la région.

Si les chèques sur le Trésor non barrés pouvaient être encaissés auprès des comptables publics, jusqu'ici le paiement d'un chèque sur le Trésor hors du département d'émission nécessitait le plus souvent le visa du comptable assignataire. Afin de limiter le recours à cette formalité et de faciliter l'encaissement des chèques par les créanciers, les comptables du Trésor, des postes et télécommunications et des administrations financières de la région sont désormais habilités à régler les chèques sur le Trésor dans les mêmes conditions que les comptables du département émetteur. Les limites des régions sont, en principe, celles définies par le décret 60-516 du 02 juin 1960 (1) notification du 4 février 1986 (BOC, p. 1060). Toutefois, la région à prendre en considération est la circonscription du centre électronique quand ses limites excèdent celles de la circonscription d'action régionale (cf. ANNEXE II).

En cas de demande de paiement dans une région autre que la région du comptable assignataire, le chèque sera pris à l'encaissement. Par ailleurs, dans les départements d'outre-mer, compte tenu des circonstances locales, les facilités de paiement restent limitées au territoire de chacun des départements intéressés.

1.1.1.2. Vérifications à effectuer lors du paiement.

Les chèques tirés sur les comptables assignataires dans les conditions fixées par le décret 65-97 du 04 février 1965 (2) relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics sont soumis à la législation sur le chèque fixée par le décret-loi du 30 octobre 1935 (2) et les textes qui l'ont modifié.

Les comptables doivent donc :

  • s'assurer de l'authenticité du chèque ;

  • vérifier qu'il a été établi sur le modèle de formule réglementaire ;

  • contrôler que le délai de validité de six mois n'est pas expiré.

En outre, les comptables doivent exiger la présentation de l'avis d'émission dans les cas de paiement à vue définis aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous. Dans ces mêmes cas, les avis d'émission sont classés dans l'ordre chronologique des paiements et conservés par le comptable payeur pendant un délai de six mois. L'avis d'émission doit, en effet, pouvoir être communiqué au comptable assignataire en cas de litige portant sur le paiement du chèque. En cas de non-présentation de l'avis d'émission, le chèque est pris à l'encaissement et envoyé au visa du comptable assignataire, sous réserve des dispositions particulières indiquées ci-après.

1.1.1.3. Paiement à des personnes connues du comptable.

Tous les chèques sur le Trésor peuvent être payés à vue par les comptables à des personnes connues d'eux, en dehors des dispositions réglementaires. Toutefois, ces règlements sont effectués sous la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables payeurs. Les comptables portent alors au verso du chèque, au lieu et place des caractéristiques de la pièce d'identité produite, la mention : connu.

1.1.2. Dispositions particulières aux dépenses de personnel.

Des dispositions plus souples ont été adoptées en faveur des personnes recevant leur traitement par chèque sur le Trésor.

1.1.2.1. Paiement à vue.

Les comptables du Trésor, des administrations financières et des postes et télécommunications de la région peuvent payer à vue au bénéficiaire ou à son conjoint, après endos, les chèques barrés ou non barrés accompagnés de l'avis d'émission, émis en règlement des dépenses de personnel (3). L'endos est donné sous la forme « Payer à M. ou Mme …, mon conjoint ». Le porteur du chèque doit présenter une pièce d'identité officielle comportant sa photographie et sa signature. Les caractéristiques de cette pièce sont relevées au verso du chèque.

1.1.2.2. Paiement sur visa.

Les chèques endossés au profit de bénéficiaires autres que le conjoint sont pris à l'encaissement, même par les comptables du Trésor, des administrations financières et des postes et télécommunications de la région et envoyés directement au comptable assignataire pour visa. Bien entendu, la présentation de l'avis d'émission n'est pas à exiger dans ce cas.

Les chèques soumis au visa des comptables assignataires doivent être renvoyés au comptable intéressé le jour même de leur réception. Mention du visa et du guichet où le paiement sera effectué est portée sur le bordereau d'émission.

1.1.3. Dispositions particulières aux dépenses autres que les dépenses de personnel.

1.1.3.1. Chèques non barrés.

Il y a lieu de distinguer :

  • les chèques non endossés, qui sont payables à vue par les comptables du Trésor, des administrations financières et des postes et télécommunications de la région sur justification de l'identité et présentation de l'avis d'émission ;

  • les chèques endossés présentés à ces mêmes comptables, pour le règlement desquels un visa est nécessaire. L'envoi au visa intervient comme indiqué au paragraphe précédent.

1.1.3.2. Chèques barrés.

Ces effets sont payables dans les conditions prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935 .

Toutefois, lorsque le chèque barré est émis au profit d'un particulier qui ne dispose pas d'un compte bancaire ou postal, le bénéficiaire peut obtenir le règlement en espèces au guichet du comptable assignataire ou au guichet d'un autre comptable du Trésor de la région, après visa du comptable assignataire, dans le cas où il s'agit d'un règlement :

  • de secours et de dépenses d'aide sociale ;

  • de subventions et primes versées aux exploitants agricoles ;

  • de bourses ;

  • de remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;

  • de sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service.

Les comptables doivent bien entendu s'assurer que le présentateur est bien le véritable créancier, afin que l'acquit soit libératoire pour le Trésor.

1.2. Paiement aux guichets des banques.

Les chèques sur le Trésor sont payés par les banques selon la pratique bancaire. En ce qui concerne les banques nationalisées et la banque de France, les errements anciens sont maintenus.

2. Paiement par imputation à un compte de dépôts ou sur un livret de la caisse nationale d'épargne.

2.1. Chèques remis aux guichets des comptables publics.

Il convient de distinguer, en fonction des critères définis ci-dessus, le cas des chèques payables à vue de celui des chèques non payables à vue.

2.1.1. Chèques payables à vue.

Les comptables du Trésor imputent immédiatement ces chèques au compte de fonds particuliers ou de dépôt de fonds du remettant.

Les comptables des postes et télécommunications et les chef des centres de chèques postaux inscrivent au crédit des comptes dont ils assurent la tenue, ou sur les livrets de la caisse nationale d'épargne, les chèques sur le Trésor payables à vue remis par leurs clients.

2.1.2. Chèques non payables à vue.

Les chèques non payables à vue doivent être soumis à la formalité du visa du comptable assignataire préalablement à l'imputation à un compte (4). Avant de procéder à l'expédition du chèque au comptable assignataire pour visa, le comptable teneur du compte ou du livret de la caisse nationale d'épargne le revêt d'un barrement spécial libellé à son nom.

Si le chèque a été transmis directement pour visa par le créancier, le comptable assignataire doit revêtir le chèque d'un barrement spécial libellé au nom du comptable du Trésor ou du chef du centre des chèques postaux chargé de la tenue du compte du créancier ou du receveur des postes et télécommunications chargé de la tenue du livret de la caisse nationale d'épargne et adresser le chèque:

  • au teneur du compte ou du livret si le chèque a été correctement endossé par le créancier ;

  • à ce dernier dans le cas contraire, en l'invitant à transmettre l'effet pour inscription à son compte après l'avoir endossé au profit du comptable figurant au barrement spécial.

2.1.3. Chèques remis aux guichets bancaires.

Les établissements bancaires encaissent les chèques sur le Trésor pour le compte de leurs clients en observant les pratiques bancaires.

Les banquiers ou leurs clients peuvent adresser directement pour visa au comptable assignataire les chèques en leur possession. Le comptable assignataire procède à un barrement spécial dans les conditions précisées ci-dessus.

2.2. PERTE OU VOL DE CHEQUES SUR LE TRESOR AVANT REGLEMENT.

2.2.1. Notification des oppositions.

Le comptable assignataire notifie les oppositions sur chèques perdus ou volés à tous les payeurs susceptibles de régler à présentation lesdits chèques, c'est-à-dire:

  • aux comptables subordonnés du département ;

  • à ses collègues des autres départements de la région, à charge pour eux d'en assurer la diffusion dans leurs départements respectifs ;

  • aux administrations financières et aux comptables des postes et télécommunications par l'intermédiaire des directeurs départementaux des administrations financières et des directeurs régionaux des postes et télécommunications ;

  • au comptoir de la banque de France et à la succursale de chaque banque nationalisée situés à la résidence du comptable émetteur des chèques.

Afin d'alléger la tâche des guichets payeurs, les oppositions sont diffusées sous la forme d'une liste constamment mise à jour, chaque nouvelle liste annulant la précédente. Les oppositions sont classées suivant l'ordre croissant des numéros de chèques et comportent les indications suivantes:

  • numéro du chèque ;

  • montant le cas échéant ;

  • organisme public émetteur ;

  • date d'émission le cas échéant.

Sont supprimés de chaque nouvelle liste les chèques pour lesquels est intervenue mainlevée de l'opposition, ainsi que les chèques émis depuis plus de six mois et qui, de ce fait, sont obligatoirement soumis pour visa au comptable assignataire avant paiement.

Cette liste doit être réalisée en un nombre d'exemplaires suffisant pour alimenter tous les postes comptables des différentes administrations intéressées.

2.2.2. Paiement des chèques perdus ou volés.

Le paiement de chèques perdus ou volés peut intervenir au vu d'une ordonnance de juge et éventuellement après constitution d'une caution dans les conditions fixées par les articles 36 a à 36 d du décret-loi du 30 octobre 1935 . Le comptable assignataire a cependant la faculté, compte tenu des circonstances, notamment lorsque le chèque n'a pas été endossé au profit de personnes autres que les banquiers, des comptables publics ou que le conjoint, de procéder au règlement des sommes dues sur déclaration de perte établie par le propriétaire du chèque. Le règlement au créancier doit être fait dans des délais aussi brefs que possible après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'opposition lorsqu'il s'agit de traitements ou salaires. Ce délai de huit jours doit normalement permettre de procéder à la notification des oppositions.

2.3. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

2.3.1. Date de mise en application.

Les modalités de paiement des chèques fixées par la présente instruction sont applicables à compter du 1er septembre 1969 par tous les comptables du Trésor et des administrations financières de la métropole et des départements d'outre-mer et par les comptables des postes et télécommunications de la région parisienne.

.................... 

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.

Annexes

ANNEXE I. Modalités de paiement des chèques trésor.

 

Chèques émis en règlement de dépenses de personnel présentés dans la région par le bénéficiaire ou son conjoint endossataire.

Chèques émis en règlement de dépenses autres que les dépenses de personnel et présentés dans la région par le bénéficiaire.

Autres cas de présentation.

Chèques présentés avec l'avis d'émission.

Non barré.

A vue (en espèces ou en compte).

A vue (en espèces ou en compte).

A l'encaissement (en espèces ou en compte).

Barré.

A l'encaissement (en compte, sauf cas particuliers précisés par l'instruction).

A l'encaissement (en compte).

Chèques présentés sans l'avis d'émission.

Non barré.

A l'encaissement (en espèces ou en compte).

Barré.

A l'encaissement (en compte).

 

ANNEXE II. Implantation des centres électroniques des services extérieurs du trésor.

Liste des départements dans lesquels les chèques sur le Trésor émis par ces centres sont payables à vue.

Région.

Ville siège du centre électronique.

Départements.

Picardie

Amiens

Aisne, Oise, Somme.

Haute-Normandie

Rouen

Eure, Seine-Maritime.

Basse-Normandie

Caen

Calvados, Manche, Orne.

Champagne

Châlons

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.

Alsace

Strasbourg

Bas-Rhin, Haut-Rhin.

Franche-Comté

Dijon (1)

Doubs, Jura, Haute-Saône.

Bourgogne

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.

Auvergne

Clermont-Ferrand

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Rhône-Alpes (2)

Lyon

Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

Grenoble

Provence-Côte d'Azur

Marseille

Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.

Centres électroniques en cours d'installation.

Nord

Lille

Nord, Pas-de-Calais.

Région parisienne

Versailles

Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

Centre

Tours

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher.

Poitou-Charentes

Limoges (3)

Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.

Limousin

Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.

Midi-Pyrénées

Toulouse

Aveyron, Ariège, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne.

Languedoc

Montpellier

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

(1) Les chèques émis par le centre de Dijon sont payables à vue dans deux régions : Franche-Comté et Bourgogne.

(2) Les chèques émis par ces deux centres sont payables à vue dans tous les départements de la région Rhône-Alpes.

(3) Les chèques qui seront émis par le centre de Limoges seront payables dans deux régions : Poitou-Charentes et Limousin.