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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 498/EMAA/LEG relative à l'exécution, la constatation et l'homologation des services sous-marins ou subaquatiques commandés accomplis par les personnels militaires de l'armée de l'air.

Du 09 septembre 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er erratum du 10 octobre 1969 (BOC/A, p. 957). , 2e erratum du 13 février 1970 (BOC/A, p. 162). , 1er modificatif n° 321/DEF/EMAA/LEG du 15 octobre 1985 (BOC, p. 6309).

Référence(s) :

Arrêté interministériel du 30 juin 1971 (BOC/A, p. 562).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.2.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 759.

1. Généralités

(Modifié : 1er mod. du 15-10-1985.)

L'arrêté cité en référence, pris en application des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite a précisé les conditions dans lesquelles les services sous-marins ou subaquatiques commandés ouvrent droit à bonification pour la retraite.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de cet arrêté, la présente instruction a pour objet de définir les modalités de constatation et d'homologation de ces services.

2. Services sous-marins ou subaquatiques commandés entraînant bonification.

En ce qui concerne l'armée de l'air, les personnels titulaires du certificat de plongeur délivré par l'école de plongée de la marine sont seuls susceptibles d'effectuer, au titre de leur activité professionnelle, des services sous-marins ou subaquatiques commandés ouvrant droit à bonification.

3. Exécution, constatation et homologation des services sous-marins ou subaquatiques commandés.

3.1. Exécution des services.

Toute plongée est exécutée sur ordre du commandant d'unité et fait l'objet d'une inscription dans un cahier d'ordres tenu à l'unité.

Cette inscription précise la nature de la plongée effectuée, notamment en vue de déterminer les coefficients bonificateurs, la profondeur de la plongée, les conditions de la plongée (de jour, de nuit ou sans visibilité), la durée de la plongée.

Avant l'exécution de la mission, le personnel désigné appose sa signature au regard de l'inscription faite au cahier d'ordres.

A l'issue de la mission, le cahier d'ordres est éventuellement complété des indications concernant les conditions réelles de la mission.

3.2. Constatation des services.

Les services commandés ouvrant droit à bonification sont constatés au niveau de l'unité chargée d'exécuter la mission. Chaque personnel qualifié « sauveteur-plongeur » est titulaire d'un carnet de plongée, coté et paraphé par le commandant d'unité et dont le modèle est donné en annexe I à la présente instruction.

Tous les services sous-marins ou subaquatiques effectués sont reportés dans l'ordre chronologique dans le carnet de plongée qui est vérifié et signé mensuellement par le commandant d'unité.

L'inscription des services effectués dans une autre unité que l'unité d'affectation est éventuellement justifiée par la présentation d'un extrait du cahier d'ordres.

3.3. Homologation des services.

Les services sous-marins ou subaquatiques commandés enregistrés au carnet de plongée sont arrêtés à la fin de chaque année civile. Un relevé individuel (modèle donné en annexe II) en est établi qui détaille les services accomplis selon les rubriques prévues. Ces durées effectives des services sont multipliées par les coefficients applicables dans chaque rubrique. Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représentent un nombre de journées de bonification ; ce nombre est converti en ans, mois et jours qui forment, dans les limites indiquées au § V ci-dessous, le total des bonifications acquises à ce titre pour l'année écoulée.

Les services sous-marins ou subaquatiques commandés faisant l'objet des relevés établis dans les conditions ci-dessus sont homologués suivant la procédure définie pour les services aériens commandés par l'IM no 1150/EMAA/LEG du 3 juillet 1967, § III.2 (BO/A, p. 671).

La destination à donner aux relevés individuels de services, après homologation par l'autorité compétente, est la même que celle qui est fixée pour les relevés de services aériens commandés.

4. Décompte et homologation des services accomplis entre le 1er décembre 1964 et le 31 décembre 1968.

Le décompte et l'homologation des services accomplis entre le 1er décembre 1964 et le 31 décembre 1968 s'effectueront au moyen de relevés individuels établis pour chacune des années 1964 à 1968, au vu de documents (carnets de plongée notamment) attestant de façon certaine les plongées des personnels intéressés. Ces relevés seront soumis à la procédure d'homologation suivant les règles prévues ci-dessus (§ III.3).

5. Application des bonifications pour services sous-marins ou subaquatiques commandés pour le décompte des droits à pension.

L'exécution de services sous-marins ou subaquatiques commandés ouvre droit à des bonifications comptant dans la liquidation de la pension de retraite dans la limite d'une année civile de service pour les services accomplis avant le 1er janvier 1972 et de deux années de service pour les services accomplis après cette date [art. R. 20 du code des pensions civiles et militaires modifié par décret 72-980 du 23 octobre 1972 (BOC, 1985, p. 1)].

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 21 du code, lorsque les services accomplis sont de nature à donner droit à plusieurs bonifications, celles-ci s'additionnent sans que la période complémentaire fictive ainsi accordée puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel ils se rapportent.

Pour le général d'armée aérienne Ph. MAURIN, chef d'état-major de l'armée de l'air et par ordre :

Le général de brigade aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

J. BERTIN.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.