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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 41473/DN/DPC/CRG relative aux conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants à certains fonctionnaires et agents civils du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.

Du 12 janvier 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.10.

Référence de publication : BOC/SC, p. 28.

L' arrêté du 30 décembre 1969 (1) fixe les conditions d'attribution des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants susceptibles d'être accordées à certains fonctionnaires et agents civils du ministère d'Etat chargé de la défense nationale ainsi que la liste des travaux ouvrant droit à ces indemnités.

Les personnels bénéficiaires de ces indemnités sont les personnels civils à l'exclusion des ouvriers qui relèvent d'une réglementation particulière.

La rubrique « travaux de laboratoire » est classée en 2e catégorie b, travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination pour lesquels les indemnités sont servies à raison d'un demi-taux de base par demi-journée de travail effectif. Ce poste comprend les travaux effectués dans des laboratoires de bactériologie comportant la manipulation de produits pathogènes dangereux ou de micro-organismes, ou dans des laboratoires exposant à l'émanation de vapeurs, émulsions, aérosols, produits acides ou solvants légers.

Il englobe aussi des travaux tels que les essais de pneumatiques sur machine d'essai dynamique et les opérations de contrôle à la lumière ultraviolette.

Les travaux donnant lieu à l'indemnité prévue par le décret no 61-237 du 7 mars 1961 (BO/G, p. 1456 ; BO/M, p. 1957 ; BO/A, p. 599) (A) ont été incorporés dans le nouvel arrêté.

Sous la rubrique « travaux de façon permanente dans des locaux souterrains non aménagés ou sous béton des arsenaux, établissements, services et entrepôts des armées », ils figurent dans les travaux de la troisième catégorie de sorte que l'avantage indemnitaire accordé aux bénéficiaires leur soit maintenu.

Comme l'article 5 du décret 67-624 du 23 juillet 1967 (BOC, 1981, p. 720) précise que « toutes dispositions contraires à celles du présent décret ou faisant double emploi avec elles sont abrogées », le décret du 7 mars 1961 cessera, ipso facto, d'être applicable par suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Il est rappelé que les dépenses résultant de l'application de ce texte sont imputées sur le budget sans ouverture de crédits supplémentaires.

L' arrêté du 30 décembre 1969 prendra effet à compter du 1er janvier 1969.

Notes

    1BOC/SC, 1970, p. 27

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le sous-directeur de la coordination et de la réglementation générale,

CHARLI.