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DIRECTION CENTRALE DES TRAVAUX IMMOBILIERS ET MARITIMES : Bureau du personnel

ARRÊTÉ N° 142 relatif à la durée des affectations des directeurs locaux des travaux maritimes.

Du 13 janvier 1970
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 4 janvier 1990 (BOC, p. 51), NOR DEFB9051000A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 67 du 26 août 1959 (BO/M, p. 2947).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.2.

Référence de publication :  BOC/M, p. 16.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret du 09 juin 1931 (1) constituant le corps des ingénieurs des travaux maritimes,

Vu l'arrêté du 17 mars 1955 (2) modifié le 23 juin 1956 (3) fixant la hiérarchie dans le corps des ingénieurs des travaux maritimes,

Vu le décret 57-1281 du 16 décembre 1957 (4) portant organisation dans le corps des ingénieurs des directions de travaux de la marine des branches « travaux maritimes » et « transmissions »,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La durée normale, permissions comprises, de toutes les affectations des directeurs locaux des travaux maritimes est de trois ans.

Art. 2.

 

En cas de nécessité impérieuse, la réduction à moins de trois ans d'une période d'affectation peut être prononcée par le ministre, sur la proposition motivée du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

Art. 3.

 

Les directeurs locaux des travaux maritimes, qui obtiennent pour quelque cause que ce soit, des congés supérieurs à trois mois, sont remplacés dans leur poste, sauf décision contraire du ministre.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 04/01/1990.)

La première période d'affectation de trois ans peut être renouvelée pour plusieurs périodes égales après avis du préfet maritime ou du commandant de la marine.

Toutefois, et sauf cas exceptionnel, la durée d'affectation des directeurs locaux des travaux maritimes dans la même résidence ne doit pas dépasser quatre périodes consécutives.

Art. 5.

 

Le présent arrêté entrera en vigueur pour compter du jour de sa publication au Bulletin officiel de la marine, les directeurs locaux des travaux maritimes en exercice étant soumis à décision de renouvellement selon les formes prévues à l'article 4, lorsque la durée de leur affectation aura atteint ou dépassé trois années.

Art. 6.

 

L'arrêté no 67 du 26 août 1959 fixant la durée des affectations des directeurs locaux des travaux maritimes est abrogé.

Michel DEBRE.