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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 57-1277 portant rappel sous les drapeaux de certains disponibles et réservistes en Algérie.

Du 16 décembre 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.3.3.2.2.

Référence de publication : BO/G, 1960, p. 495.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de l'Algérie, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre du Sahara, des secrétaires d'État aux forces armées « terre, marine, air », et du secrétaire d'État au budget ;

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, et notamment son article 40 (1) ;

Vu la loi no 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès social et de réforme administrative, et l'habilitant à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue de rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire, et notamment son article 5, ensemble des loi no 57-832 du 26 juillet 1957 et loi no 57-1203 du 15 novembre 1957 ;

Vu le décret du 20 mars 1939 tendant au maintien temporaire sous les drapeaux d'hommes libérables et modifiant la loi du 31 mars 1928 en ce qui concerne le rappel des réservistes ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les disponibles et réservistes résidant en Algérie nécessaires à la mise sur pied des formations destinées au maintien de l'ordre sur ce territoire pourront être rappelés sous les drapeaux suivant les modalités fixées par arrêté (2) pris par le ministre de la défense nationale et des forces armées, les secrétaires d'État aux forces armées intéressés et le secrétaire d'État au budget.

Art. 2.

 

Les hommes susceptibles d'être astreints, en raison de leur âge, aux obligations militaires et résidant en Algérie, qui ont été exemptés par le conseil de révision ou réformés, pourront être convoqués devant une commission de réforme appelée à statuer à nouveau sur leur aptitude au service. Ceux qui seront reconnus aptes pourront être appelés sous les drapeaux dans les conditions fixées ci-dessus (3).

Art. 3.

 

Le décret no 55-1290 du 3 octobre 1955 portant rappel sous les drapeaux de certains réservistes français en Algérie est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le ministre de l'Algérie, le ministre du Sahara, les secrétaires d'État aux forces armées « terre, marine, air » et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera oublié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 16 décembre 1957.

Félix GAILLARD.

Par le président du Conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées.

Jacques Chaban-Delmas.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

Pierre Pflimlin.

Le ministre de l'Algérie,

Robert Lacoste.

Le ministre du Sahara,

Max Lejeune.

Le secrétaire d'État aux forces armées « terre »,

Pierre Métayer.

Le secrétaire d'État aux forces armées « marine »,

Alain Poher.

Le secrétaire d'État aux forces armées « air »,

Louis Christiaens.

Le secrétaire d'État au budget,

Jean-Raymond Guyon.

Note

Le décret abrogé à l'article 3 avait ordonné le rappel sous les drapeaux du personnel des réserves nécessaire à la mise sur pied d'unités territoriales sous la dénomination d'unités régulières de défense du territoire.

La mise sur pied d'unités territoriales en exécution du présent décret donna lieu à des textes de mai à juillet 1956 prévoyant notamment :

  • des exemptions en faveur des magistrats, parlementaires, maires ;

  • le régime d'allocations familiales auquel les membres des unités étaient affiliés du fait de leur activité professionnelle, et à défaut des indemnités équivalentes versées par l'autorité militaire ;

  • une rémunération forfaitaire pour les commandants d'unité.

Administrativement deux systèmes ont fonctionné :

  • celui d'un groupement subdivisionnaire d'unités, organisme formant corps ;

  • celui d'un groupement administratif à l'échelon corps d'armée (constitué par l'un des groupements subdivisionnaires), complété par un bureau à l'échelon zone et éventuellement secteur.

Les unités territoriales furent dissoutes à la date du 1er mars 1960.

Notes

    2Voir l' arrêté du 27 février 1960 .