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CABINET : Bureau correspondance et discipline générales

INSTRUCTION N° 4453/DN/CM/K relative à la régularisation des détentions d'armes par les officiers et sous-officiers d'active.

Du 04 février 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  122.1.2.7.

Référence de publication : BOC/SC, p. 143 ; BOC/M, p. 183.

A diverses occasions, il a été constaté que certains cadres continuaient à détenir irrégulièrement des armes, et, se trouvant en contravention avec les lois et règlements en vigueur, s'exposaient à des poursuites judiciaires. Souvent, ils ne sont plus en mesure de prouver l'origine de ces matériels, ce qui les a empêchés de profiter des possibilités qui leur ont été offertes de régulariser leur situation.

Une procédure spéciale tenant compte de ces conditions particulières a donc été mise au point ; elle fait l'objet de l'annexe I ci-jointe.

Elle concerne uniquement les armes dont la régularité de l'achat ne peut être prouvée. Elle comporte, à l'origine, la remise obligatoire de ces armes, par leurs détenteurs, à des organismes militaires désignés à cet effet. Elle est basée sur le principe que toutes les armes de 1re ou 4e catégorie déposées volontairement par un officier ou sous-officier d'active lui seront rendues, exceptions faites :

  • des armes dont le déposant voudrait se débarrasser ;

  • des armes de fabrication française du même modèle que celles qui entrent dans les approvisionnements des armées françaises au moment du dépôt.

Elle permet :

  • pour un pistolet automatique ou un revolver (1) en état de fonctionnement, ou réparable, ou présumé tel par le déposant, de régulariser la détention de l'arme (1re catégorie, art. 1er, ou 4e catégorie) ;

  • pour toutes les autres armes de 1re ou 4e catégorie remises par le même déposant :

    • soit de les faire transformer gratuitement et officiellement (2) en armes de collection dont la détention est autorisée sans restriction ;

    • soit de s'en défaire régulièrement par remise à l'autorité militaire.

Ces dispositions devront être portées à la connaissance de tous les officiers et sous-officiers en activité de service. En même temps leur seront rappelées :

  • les règles actuelles de la détention et du port d'armes ;

  • la classification des diverses armes ;

  • les peines auxquelles s'exposent les détenteurs irréguliers.

Les textes nécessaires font l'objet de l'annexe IV ci-jointe.

La publicité fatalement donnée aux affaires judiciaires concernant des militaires en activité cause toujours un grave préjudice moral aux armées. Aussi des sanctions disciplinaires particulièrement sévères seront désormais prises à l'encontre de ceux qui, négligeant les facilités qui leur sont données, feront l'objet de poursuites à ce propos.

Les chefs d'état-major des trois armées ainsi que le délégué ministériel pour l'armement (3) sont chargés de prendre à leur échelon toutes les mesures d'application nécessaires, et d'en tenir informé le chef d'état-major des armées, comme de toute modification apportée à la liste des formations spécialisées chargées de remettre aux déposants les armes dont ils seront devenus détenteurs légitimes.

Notes

    1A désigner par le déposant.2Par dénaturation : perforations transversales du canon et de la culasse, ou enclouage du canon, etc.3Lire aujourd'hui : « délégué général pour l'armement ».

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le général, chef du cabinet militaire,

MATHON.

Annexes

ANNEXE I. Procédure générale de régularisation de la situation des militaires détenteurs irréguliers d'armes et de munitions.

1 Le détenteur d'armes et de munitions.

1.1

Dans les conditions fixées par le chef de corps, remet au représentant de celui-ci toutes ses armes et toutes ses munitions.

1.2

Désigne éventuellement celle de ses armes de 1re catégorie (art. 1er), ou 4e catégorie (1) qu'il désire récupérer (dans l'état dans lequel il la dépose).

1.3

Remplit :

1.3.1

Pour une arme de 1re catégorie (art. 1er), le formulaire A du modèle fixé ci-après.

1.3.2

Pour une arme de 4e catégorie, le formulaire B du modèle fixé ci-après.

1.4

Désigne celles de ses autres armes dont il désire se défaire.

1.5

Reçoit un reçu descriptif de toutes les armes et munitions déposées.

2 Le chef de corps. (2)

2.1

Fait parvenir armes et munitions ainsi reçues à la formation spécialisée désignée par le commandant de région.

2.2

Adresse par la voie hiérarchique au commandant de région (ou à l'autorité désignée par celui-ci) un état détaillé des armes reçues et les formulaires du § 1.3 ci-dessus.

3 Le commandant de région militaire (maritime ou aérienne).

Désigne à chaque corps de troupe la formation spécialisée à laquelle devront être versées les armes déposées.

4 La formation spécialisée.

4.1

Stocke telles quelles les armes que les déposants ont demandé à récupérer dans l'état dans lequel ils les ont déposées.

4.2

Stocke à part, en vue de leur aliénation ultérieure par les domaines, les armes dont les détenteurs ont déclaré vouloir se dessaisir.

4.3

Prend en compte les armes de fabrication française du même modèle que celles qui entrent dans les approvisionnements des armées françaises.

4.4

Procède sur toutes les autres armes à une dénaturation destinée à les mettre définitivement hors d'état de tirer (3) et les renvoie immédiatement à l'unité d'où elles proviennent.

4.5

Détruit systématiquement toutes les munitions déposées par les détenteurs irréguliers.

5 Le commandant de région militaire (maritime ou aérienne) (ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs).

Adresse directement aux autorités préfectorales correspondantes les formules objet du § 1.3 ci-dessus complétées par ses soins.

6 Le déposant.

6.1

Perçoit directement à son corps de troupe celles des armes déposées qui ont été dénaturées.

6.2

Reçoit du préfet du département de son domicile :

6.2.1

Pour une arme de 1re catégorie (art. 1er) directement et sans intermédiaire un « récépissé de déclaration d'acquisition d'arme et de munitions » modèle 5 (4).

6.2.2

Pour une arme de 4e catégorie par l'intermédiaire du commissaire de police (ou à défaut du commandant de la brigade de gendarmerie) du lieu de son domicile une « autorisation d'acquisition et de détention d'arme et de munitions » modèle 6 (4).

6.3

Muni du document ainsi reçu, va lui-même percevoir auprès de la formation spécialisée où elle est stockée, l'arme qu'il a demandé à conserver, dans l'état dans lequel il l'avait déposée.

6.4

Eventuellement, procède lui-même par la suite aux formalités légales nécessaires à l'achat des munitions correspondantes auprès d'un commerçant.

7 La formation spécialisée.

7.1

Délivre l'arme sur présentation du récépissé de déclaration modèle 5 ou de l'autorisation modèle 6 et sur justification de l'identité du demandeur.

7.2

Remplit et adresse sans délai le volet no 2 dûment complété à l'autorité préfectorale.

7.3

Procède aux opérations réglementaires en vue de la remise aux domaines des armes objet du § 4.2 ci-dessus.

8 Le détenteur.

Dont la situation est désormais régularisée est tenu de se conformer par la suite à toutes les dispositions légales et notamment :

8.1

A celles qui concernent la perte et le transfert d'armes et de munitions.

8.2

A celles qui régissent le port d'arme, qui est strictement interdit en ce qui concerne l'arme objet du § 6.3 ci-dessus, sauf exceptions prévues à l'article 60 du règlement de discipline générale (5).

8.3

A celles qui régissent le transport d'armes, lequel est interdit sans motif légitime : par exemple, mise de l'arme en réparation, changement de domicile du détenteur, etc.

Figure 1. DECLARATION D'INTENTION D'ACQUISITION D'ARME ET DE MUNITIONS de 1re catégorie, art. 1er.

Formule A.

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Figure 2. DEMANDE D'AUTORISATION DE DETENTION D'ARME de 4e catégorie.

Formule B.

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ANNEXE II. Cas particuliers.

1 Personnel en service aux forces françaises en Allemagne (FFA).

La procédure générale objet de l'annexe I est applicable sous réserve des modifications suivantes :

11

Les attributions du commandant de région sont exercées par le général commandant en chef les forces françaises en Allemagne, ou les autorités auxquelles il aura délégué ses pouvoirs.

12

Les formulaires à remplir (§ 1.3 de l'annexe I) sont remplacés respectivement :

  • le formulaire A par le formulaire C ci-joint ;

  • le formulaire B par le formulaire D ci-joint.

13

Ces documents sont adressés (§ 5 de l'annexe I) au préfet du département du dernier domicile en métropole du déposant avant son affectation aux FFA.

14

Le déposant reçoit par le canal du commandement de la gendarmerie des FFA le récépissé modèle 5 ou l'autorisation modèle 6 délivrés par le préfet de son dernier domicile en métropole.

15

Le détenteur dont la situation personnelle sera régularisée au regard de la loi française, sera tenu à titre militaire de se conformer aux prescriptions en la matière du commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

2 Personnels en service outre-mer.

La procédure générale objet de l'annexe I est applicable sous réserve des modifications suivantes :

21

Les attributions du commandant de région sont exercées suivant le cas par :

  • le commandant supérieur [Djibouti, Antilles-Guyane, Pacifique, Dakar, Fort-Lamy (1), Tananarive (1)] ;

  • le commandant des troupes françaises dans le pays considéré [Niger (1), Côte-d'Ivoire, Cameroun (1), Gabon, République centrafricaine] ;

  • le commandant du centre d'expérimentation du Pacifique ;

  • le commandant de la base escale 180 à Bou Sfer (1).

22

Les formulaires C et D sont remplacés respectivement par les formulaires E et F ci-joints.

23

Pour les personnels militaires en service dans un département ou un territoire d'outre-mer, les formulaires E ou F doivent être adressés (annexe I, § 5) au préfet du département d'outre-mer ou au haut-commissaire.

Le récépissé modèle 5 ou l'autorisation modèle 6 parviendront aux intéressés comme prévu au paragraphe 6.2 de l'annexe I.

24

Pour les personnels militaires en service outre-mer à l'étranger dans un corps de troupe :

241

Les formulaires E ou F doivent être adressés au préfet du dernier domicile en métropole avant l'affectation sur un territoire étranger.

242

Les récépissés modèle 5 ou autorisations modèle 6 parviendront aux intéressés par le canal de l'autorité correspondante parmi celles citées au paragraphe 21 ci-dessus, à laquelle le préfet les aura adressés pour remise à l'intéressé.

243

Le détenteur dont la situation personnelle sera régularisée vis-à-vis des autorités françaises, sera tenu à titre militaire de se conformer aux prescriptions en la matière de ses chefs hiérarchiques (§ 21 ci-dessus) concernant notamment la régularisation de la détention par rapport aux autorités locales.

3 Service de santé.

31

Les personnels détachés dans un corps de troupe seront considérés comme appartenant à l'armée correspondante et en exécuteront les instructions d'application.

32

Les formations du service de santé et les personnels correspondants seront considérés comme appartenant à l'armée qui assure le soutien de leur matériel automobile, et en exécuteront les instructions d'application.

4 Service des essences.

Le directeur des essences de chaque région militaire exercera les attributions en la matière des chefs de corps telles qu'elles sont prévues à l'annexe I, et se conformera aux directives du commandant de la région militaire considérée.

5 Isolés en France et à l'étranger.

51

Si leur résidence est éloignée de plus de 100 kilomètres par voie routière du poste de commandement de l'organe qui les administre, les isolés pourront s'adresser au chef de corps, de quelque armée qu'il soit, le plus proche de leur résidence, et en exécuteront les instructions comme s'ils étaient affectés à ce corps.

52

Si leur résidence est à 100 kilomètres ou moins de l'organe qui les administre, le chef de celui-ci exercera par rapport à eux, en ce qui concerne la présente instruction, les attributions de chef de corps.

53

Un isolé dans l'impossibilité physique de se déplacer devra déclarer à la brigade de gendarmerie de sa résidence son intention de déposer des armes au titre de la présente instruction. Au cas où, pendant plus de soixante jours après sa déclaration, il ne pourrait physiquement se déplacer lui-même pour effectuer les opérations des paragraphes 51 et 52 ci-dessus, il devra en informer la brigade de gendarmerie compétente qui recevra le dépôt et adressera les armes au chef de corps, de quelque armée qu'il soit, le plus proche aux fins de régularisation.

54

Les personnels militaires en service à l'étranger ailleurs que dans un corps de troupe (assistance technique, mission militaire, etc.) attendront d'être réaffectés en métropole pour régulariser la détention si l'arme ou les armes se trouvent à leur résidence à l'étranger. Si, par contre, l'arme ou les armes se trouvent en France dans une résidence secondaire du détenteur, ou en dépôt (garde-meubles par exemple), il leur sera possible à l'occasion d'une permission de procéder à la régularisation à titre d'isolé comme aux paragraphes 51 et 52.

Figure 3. DECLARATION D'INTENTION D'ACQUISITION D'ARME ET DE MUNITIONS de 1re catégorie, art. 1er.

Formule C.

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Figure 4. DEMANDE D'AUTORISATION DE DETENTION D'ARME de 4e catégorie.

Formule D.

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Figure 5. DECLARATION D'INTENTION D'ACQUISITION D'ARME ET DE MUNITIONS de 1re catégorie, article premier.

Formule E.

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Figure 6. DEMANDE D'AUTORISATION DE DETENTION D'ARME de 4re catégorie.

Formule F.

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ANNEXE III. Liste des formations spécialisées des armées susceptibles d'effectuer les opérations prévues aux pragraphes 4 et 7 de l'annexe 1.

1 Métropole.

1.1 Armée de terre.

Région militaire (1).

Formation spécialisée.

1re (Paris)

ERM/Versailles.

ERM/Orléans.

2e (Lille)

ERM/Lille.

ERM/La Fère.

3e (Rennes)

ERM/Vannes.

ERGM/Bruz.

ERGM/Le Mans.

4e (Bordeaux)

ERM/Bordeaux.

ERM/Muret.

ERM/Poitiers.

5e (Lyon)

ERM/Lyon.

ERGM/Clermont-Ferrand.

6e (Metz)

ERM/Metz.

ERM/Gresswiller.

ERM/Dijon.

ERM/Châlons-sur-Marne.

7e (Marseille) (2)

ERM/Marseille.

ERM/Nîmes.

CRA/Corte.

 

1.2 Marine.

Région maritime (1).

Formation spécialisée.

1re Cherbourg

DCAN/Cherbourg.

2e Brest

DCAN/Brest.

DCAN/Lorient.

3e Toulon

DCAN/Toulon.

Divers

COMAR/Paris.

DCAN/Guérigny.

DCAN/Indret.

DCAN/Ruelle.

DCAN/Saint-Tropez.

 

1.3 Armée de l'air.

Région aérienne (1).

Formation spécialisée.

1re

BA 116/Luxueil.

2e

BA 702/Avord.

3e

BA 106/Bordeaux.

4e

BA 701/Salon.

 

1.4 Gendarmerie.

Région militaire.

Départements.

Formation spécialisée : services administratifs et techniques de :

1re

75, 92, 93, 94, 78, 91, 77, 95.

CGDRP/Paris.

CGMRP/Paris.

CGRP/Paris.

37, 41, 36.

CLGT/Tours.

45, 18, 28.

CLGO/Orléans.

2e

59, 62.

CCRG/Nord/Lille.

80, 02, 60.

CCRG/Picardie/Amiens.

76, 27.

CCRG/Haute-Normandie/Rouen.

3e

35, 22, 29, 56.

CCRG/Bretagne/Rennes.

14, 50, 61.

CCRG/Basse-Normandie/Caen.

44, 49, 53, 72, 85.

CCRG/Pays de la Loire/Nantes.

4e

33, 24, 40, 47, 64.

CCRG/Aquitaine/Bordeaux.

86, 16, 17, 79.

CCRG/Poitou-Charentes/Poitiers.

87, 19, 23.

CCRG/Limousin/Limoges.

31, 09, 12, 32, 46, 65, 81, 82.

CCRG/Midi-Pyrénées/Toulouse.

5e

69, 01, 07, 26, 38, 42, 73, 74.

CCRG/Rhône-Alpes/Lyon.

63, 03, 15, 43.

CCRG/Auvergne/Clermont-Ferrand.

6e

57, 54, 55, 88.

CCRG/Lorraine/Metz.

67, 68.

CCRG/Alsace/Strasbourg.

51, 08, 10, 52.

CCRG/Champagne/Châlons-sur-Marne.

21, 58, 71, 89.

CCRG/Bourgogne/Dijon.

25, 39, 70, 90.

CCRG/Franche-Comté/Besançon.

7e (2)

13, 04, 05, 06, 83, 84.

CCRG/Provence-Côte d'Azur/Marseille.

20.

CCG/Corse/Ajaccio.

34, 11, 30, 48, 66.

CCRG/Languedoc/Montpellier.

 

2 Hors métropole.

Forces.

Formation spécialisée.

21. Forces françaises en Allemagne.

401e CRM/SP 69445.

605e Cie magasin/SP 69439, Dét. Mat. de Berlin/SP 69224.

22. Centre d'expérimentation du Pacifique.

5e RMP/Papeete.

23. Point d'appui de Dakar.

EAMS/Dakar (2)

24. Territoire français des Afars et des Issas (2)

SMB/Djibouti.

25. Troupes du groupe Antilles-Guyane.

DMB/Fort-de-France.

26. Troupes françaises en République centrafricaine et au Gabon.

EAMS/Fort-Lamy (2)

27. Forces françaises du Sud de l'océan Indien.

SMB/Tananarive (2)

SMB/Diégo-Suarez (2)

28. Troupes du groupe du Pacifique.

SMB/Nouméa.

29. Troupes françaises en Côte-d'Ivoire et au Niger (2)

4e RIAOM/Port-Bouet.

291. Escale de Bou Sfer et Reggane (2)

BA 180/Bou Sfer (2)

 

ANNEXE IV. Extraits des lois, décrets et règlements relatifs à la détention et au port d'armes, à communiquer à tous les cadres d'active des armées.

I Classification des armes.

.................... 

(1)

II Détention et port d'armes. Transport d'arme.

.................... 

(1)

III Pénalités.

Le décret-loi du 18 avril 1939 (BO/G, p. 3275 ; BOC/M, p. 131) prévoit les peines suivantes en matière de détention et port irrégulier d'arme.

« Art. 28. Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360 à 8 000 francs toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3 (2) du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie, ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus. »

« Art. 31. Tout individu qui détient un dépôt d'armes (3) ou de munitions de la première, quatrième ou sixième catégorie, est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 360 à 8 000 francs.

Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de trois à dix ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions… »

« Art. 32. Quiconque hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 (4) du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de première, quatrième ou sixième catégorie…, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

  • 1. S'il s'agit d'une arme de la première ou de la quatrième catégorie…, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 3 000 à 20 000 francs ;

  • 2. S'il s'agit d'une arme de la sixième catégorie, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 francs.

L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :

  • lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit, à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

  • lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;

  • lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour. »

« Art. 35. Quiconque ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par le présent décret aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par ces mêmes textes sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu'au double.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, dernier alinéa, à l'article 31, alinéa 2 et à l'article 32, alinéa 2.

Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

En cas de récidive, l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pourront être prononcés pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus. »

IV Règlements militaires.

4.1

La détention, le port et l'acquisition d'armes par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont réglés par l'instruction no 13990/MA/CC du 2 juin 1964 modifiée (5).

Celle-ci prévoit notamment le cas :

  • des officiers et sous-officiers en activité de service ;

  • des officiers généraux du cadre de réserve ;

  • des officiers de réserve ;

  • des officiers de l'armée active se trouvant en position autre que l'activité à l'exclusion des officiers réformés ;

  • des officiers retraités de l'armée active non pourvus d'un grade dans les réserves, pendant la période où ils restent à la disposition du ministre.

Ces personnels sont autorisés de plein droit à détenir les armes et munitions de première catégorie dont ils sont susceptibles d'être réglementairement pourvus, par la formation militaire à laquelle ils appartiennent… (6).

De plus, ces mêmes personnels sont autorisés à acquérir une arme de catégorie 1 ou 4, sous réserve d'avoir au préalable fait, au préfet du lieu de leur domicile, la déclaration de leur intention d'acquérir une telle arme en y joignant une attestation (7) constatant que l'arme et les munitions en cause sont nécessaires pour l'accomplissement du service.

4.2

Enfin le décret no 66-749 du 1er octobre 1966 modifié (8) portant règlement de discipline générale dans les armées, en son article 60 (8) précise notamment les conditions d'introduction d'une arme personnelle dans un établissement militaire, ou sur un bâtiment de la marine, et de leur utilisation dans le service.

Notes

    8Abrogé et remplacé par le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié où l'article 25 constitue la référence ici visée.