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ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES FORCES ARMÉES « AIR » ; : Section Législation

INSTRUCTION N° 70/EMG/FAA/Lég portant détermination des droits à campagne des militaires de l'armée de l'air pendant la guerre 1939-1945.

Du 17 janvier 1953
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 novembre 1955 (BO/A, p. 2320) ; , 2e modificatif du 6 septembre 1957 (BO/A, p. 1799) ; , 3e modificatif du 4 mars 1959 (BO/A, p. 634).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 683/EMGA Lég. du 3 mai 1948 (BO/A, p. 1063).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.3.1.

Référence de publication : BO/A, p. 433.

Conformément aux dispositions de l' arrêté du 11 février 1952 (1) relatif à l'attribution du bénéfice de campagne pendant la guerre 1939-1945, la période ouvrant droit à un bénéfice de campagne pour le service accompli, au cours de la guerre 1939-1945, soit en opérations de guerre, soit sur le pied de guerre, s'étend du 2 septembre 1939, premier jour de la mobilisation, au 8 mai 1945 inclus, date de la capitulation de l'Allemagne, sauf en Extrême-Orient, où cette période est prolongée jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement (2).

La présente instruction détermine les droits à campagne double ou à campagne simple des militaires de l'armée de l'air pour la période considérée.

1. Période du 2 septembre 1939 au 25 juin 1940

Les droits à campagne double ou à campagne simple pour cette période ont été définis par l' instruction 4419-1 /3/EMAA du 06 septembre 1940 (3) relative aux droits à campagne des militaires de l'armée de l'air en service en métropole ou sur un théâtre d'opérations extérieur en Europe ou hors d'Europe (théâtre d'opérations de la Méditerranée orientale, théâtre d'opérations de l'Afrique du Nord, corps expéditionnaire de Scandinavie) pendant la période comprise entre le 2 septembre 1939 et le 25 juin 1940.

Pour l'application de l'instruction ci-dessus, il est indiqué ci-après les portions du territoire national qui ont été successivement comprises dans la zone des armées (4) :

1.1.

1.1.1. Contenu

Du 2 septembre au 2 novembre 1939 :

  • les département du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, l'arrondissement de Meaux et les cantons de Rozoy et de La Ferté-Gaucher dans le département de Seine-et-Marne, les départements de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du Rhône et de la Corse ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.1.2. Contenu

Ce droit à campagne est ouvert aux intéressés du jour de leur capture au dernier jour inclus de leur captivité ou de leur internement.

Le dernier jour de captivité ou d'internement d'un prisonnier de guerre ou d'un militaire interné en pays neutre est le jour qui a précédé celui de sa présentation ou de sa remise aux autorités militaires françaises ou alliées, ou, si en l'absence de documents officiels ce dernier jour ne peut être déterminé avec certitude, celui de sa présentation à un centre d'accueil ou de rapatriement en France.

Toutefois, lorsque sans raisons valables il s'est écoulé un délai supérieur à un mois entre le départ du camp d'un prisonnier ou d'un interné et celui de sa présentation à une autorité militaire française ou alliée ou de son arrivée à un centre d'accueil ou de rapatriement en France, le dernier jour de captivité est ramené à la veille du jour de l'arrivée du militaire intéressé sur le territoire français ou contrôlé par les armées françaises ou alliées ou, éventuellement, à la veille du jour de son départ du camp de prisonniers s'il se trouvait en captivité sur le territoire français.

1.1.3. Contenu

Les militaires de l'armée de l'air qui se sont engagés à la légion tricolore, à la légion des volontaires français (LVF) ou à la DCA ferroviaire.

1.2.

1.2.1. Contenu

Du 3 novembre au 23 novembre 1939 :

  • les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, l'arrondissement de Meaux et les cantons de Rozoy et de la Ferté-Gaucher dans le département de Seine-et-Marne, les départements de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de l'Aube et de la Côte-d'Or, les arrondissements de Chalon-sur-Saône et de Louhans et les cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire, le département de l'Ain (moins les cantons de Montluel et Trévoux dans l'arrondissement de Bourg), les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie, les arrondissements de Grenoble et de la Tour-du-Pin dans le département de l'Isère, les départements des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.2.2. Contenu

Les médecins, pharmaciens et dentistes militaires, ainsi que le personnel infirmier, d'active ou de réserve, qui ont été maintenus en service dans les camps ou hôpitaux de prisonniers situés en Allemagne, ou dans les territoires occupés par l'ennemi, ont les mêmes droits à campagne que les prisonniers de guerre. Il en est de même du personnel sanitaire qui a participé à la relève médicale du personnel en service dans les camps ou hôpitaux de prisonniers de guerre.

1.2.3. Contenu

Les militaires de l'armée de l'air qui ont participé sous le contrôle ou les instructions de l'ennemi, et à son profit immédiat, à des entreprises menées contre les ressortissants nationaux ou alliés. Entrent notamment dans cette catégorie les militaires qui ont adhéré aux groupements antinationaux suivants postérieurement au 1er janvier 1941 :

  • milice antibolchevique ;

  • service d'ordre légionnaire ou milice ;

  • groupe collaboration ;

  • phalange africaine ;

  • parti franciste ;

  • rassemblement national populaire ;

  • comité ouvrier de secours immédiat ;

  • mouvement social révolutionnaire ;

  • parti populaire français ;

  • service d'ordre prisonnier.

1.3.

1.3.1. Contenu

Du 24 novembre 1939 au 15 mai 1940 ;

  • les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, l'arrondissement de Meaux et les cantons de Rozoy et de la Ferté-Gaucher dans le département de Seine-et-Marne, les départements de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Aube, de la Côte-d'Or, les arrondissements de Chalon-sur-Saône et de Louhans et les cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.3.2. Contenu

Le bénéfice de campagne simple attribué, dans les conditions ci-dessus, aux militaires prisonniers de guerre ou internés en pays neutre se cumule, éventuellement, dans les conditions prévues à l'article 21 du code législatif des pensions, avec la campagne simple ou la demi-campagne prévue à l'article 19, paragraphe C, 1o du même code, pour le service accompli dans les territoires et pays d'outre-mer.

1.3.3. Contenu

Les militaires de l'armée de l'air qui ont été condamnés pour faits de collaboration tels qu'ils sont définis par l'article 2 de l' arrêté du 11 février 1952 .

Les militaires visés aux paragraphes ci-dessus ne sont susceptibles de recouvrer des droits à campagne au titre de la guerre 1939-1945 qu'à compter du jour où ils ont accompli des actes de résistance officiellement homologués ou se sont retrouvés dans les conditions prévues au chapitre II, § I, A de la présente instruction pour bénéficier de la campagne double au titre de l'armée régulière.

La présente instruction annule et remplace l'instruction no 683/E-MGA Lég. du 3 mai 1948 (BOA, p. 1063).

1.4.

Du 16 mai 1940 au 25 mai 1940 :

  • les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne et de la Seine-Inférieure, l'arrondissement des Andelys dans le département de l'Eure, les départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura et de l'Aube, de la Côte-d'Or, les arrondissements de Chalon-sur-Saône et de Louhans et les cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.5.

Du 26 mai 1940 au 9 juin 1940 :

  • les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure-et-Loir, de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, du Loiret, de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de l'Aube, de la Côte-d'Or, de l'Yonne, les arrondissements de Chalon-sur-Saône et de Louhans et les cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.6.

Du 10 juin 1940 au 15 juin 1940 :

  • les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise, de l'Aisne, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure-et-Loir, de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, du Loiret, de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Bas-Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne et du Haut-Rhin, le territoire de Belfort, les départements de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de l'Aube, de la Côte-d'Or et de l'Yonne, les arrondissements de Chalon-sur-Saône et de Louhans et les cantons de Cuisery, Montpont et Cuiseaux dans le département de Saône-et-Loire, les départements du Rhône, de l'Ain, de Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône et de la Corse ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.7.

Du 16 juin 1940 au 17 juin 1940 :

  • tous les départements de la métropole, à l'exception de la Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

1.8.

Du 18 juin au 25 juin 1940 :

  • tous les départements de la métropole ;

  • la totalité de l'Afrique du Nord.

2. Période du 26 juin 1940 au 8 mai 1945 (5)

Pour cette période, les droits à campagne des militaires de l'armée de l'air sont définis comme suit :

2.1. CAMPAGNE DOUBLE

Bénéficient de la campagne double :

2.1.1. Au titre de l'armée régulière (6)

  • 1. Tous les militaires des formations de l'armée de l'air placées sous les ordres du général commandant en chef, que ces formations aient été ou non stationnées dans la zone des armées ;

  • 2. Tous les militaires des formations de l'armée de l'air stationnées dans la zone des armées, que ces formations aient été ou non placées sous les ordres du général commandant en chef ;

  • 3. Tous les militaires des formations de l'air qui ont été engagées sur un théâtre d'opérations extérieur.

Pour l'application des alinéas 1o et 3o ci-dessus, le secrétaire d'État à l'air fixe, pour joindre en annexe à la présente instruction, la liste des unités engagées avec pour chacune d'elles les périodes d'engagement.

En conséquence, ont droit au bénéfice de campagne double :

  • 1. Les militaires de l'armée de l'air qui ont appartenu aux unités engagées dont la liste est annexée à la présente instruction ou qui, sans avoir appartenu à ces unités ou s'être trouvés en service dans les situations définies au paragraphe 2o ci-dessous, ont cependant participé à des opérations de combat (collectives ou isolées) pour la durée seulement de ces opérations et après décision du secrétaire d'État à l'air.

  • 2. Les militaires de l'armée de l'air qui se sont trouvés en service dans les situations définies ci-après et pour les périodes y déterminées.

    • a).  Sur tous les continents :

      Du 26 juin 1940 au 30 octobre 1943, tous les militaires des forces aériennes françaises libres (FAFL), quel qu'ait été leur territoire de stationnement.

    • b).  En Europe :

      • 1. Du 26 juin 1940 à la date de leur capture, les militaires de l'armée de l'air au contact de la ligne Maginot qui ont continué le combat postérieurement au 25 juin 1940 ;

      • 2. Du 26 juin 1940 au 27 novembre 1942, les militaires en activité de service qui ont participé, sur l'ordre du commandement, à l'organisation de la mobilisation secrète (camouflage de matériel, préparation du dédoublement ou détriplement des unités). Le bénéfice de la campagne double est accordé aux militaires en cause par décision individuelle du secrétaire d'État à l'air (service du personnel de l'armée de l'air) après examen des titres présentés par les intéressés pour justifier leur activité clandestine ;

      • 3. Du jour de leur débarquement au 20 octobre 1944, les militaires de l'armée de l'air stationnés à l'île d'Elbe, en Sicile, en Italie ;

      • 4. Du jour de leur débarquement (ou du 14 septembre 1943 pour les personnels non débarqués) au 20 octobre 1944, les militaires de l'armée de l'air stationnés en Corse ;

      • 5. Du jour de leur débarquement (ou du 6 juin 1944 pour les personnels non débarqués) au 20 octobre 1944, les militaires de l'armée de l'air en service sur le territoire métropolitain ;

      • 6. Du 21 octobre 1944 au 22 avril 1945, les militaires de l'armée de l'air en service dans les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Marne, Aube, Meuse, Haute-Marne, Côte-d'Or, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Vaucluse, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ;

      • 7. Du 23 avril 1945 au 8 mai 1945, les militaires de l'armée de l'air en service dans les départements suivants : Nord, Aisne (arrondissement de Vervins seulement), Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Vosges, Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes ;

      • 8. Du 21 octobre 1944 au 8 mai 1945 :

        • les militaires de l'armée de l'air en service dans les formations françaises relevant du commandant en chef des forces alliées (1re armée française, 2e DB, forces françaises du front des Alpes…) ou du général commandant le détachement d'armée de l'Atlantique ;

        • les militaires de l'armée de l'air en service en Allemagne ou en Autriche ;

      • 9. Du 1er août 1944 au 8 mai 1945, les militaires de l'armée de l'air ayant appartenu au groupe de combattants français en Slovaquie.

      • 10. Du 21 octobre 1944 au 8 mai 1945, les militaires de l'armée de l'air ayant participé à des opérations de déminage sur le territoire métropolitain (y compris la Corse), mais seulement pendant la durée de ces opérations.

    • c).  En Asie :

      • 1. Du 6 septembre 1940 au 30 novembre 1940, les militaires de l'armée de l'air en service au Tonkin (Lang-Son) ;

      • 2. Du 26 septembre 1940 au 28 janvier 1941, les militaires de l'armée de l'air en service au Laos et au Cambodge ;

      • 3. Du 25 octobre 1940 au 30 novembre 1940, les militaires de l'armée de l'air en service sur le territoire militaire de Hagiang ;

      • 4. Du 22 juin 1941 au 13 août 1941, les militaires de l'armée de l'air en service au Tonkin (région de Monçay) ;

      • 5. Du 15 mai 1941 au 12 juillet 1941, les militaires de l'armée de l'air appartenant aux unités désignées dans la liste annexe, et, du 8 juin 1941 au 12 juillet 1941, tous les militaires de l'armée de l'air en service au Levant (7) ;

      • 6. Du 9 mars 1945 au 15 août 1945, les militaires de l'armée de l'air en service en Chine ;

      • 7. Du 9 mars 1945 au 11 août 1954, tous les militaires de l'armée de l'air en service en Indochine.

    • d).  En Afrique :

      • 1. Du 3 au 12 juillet 1940, les militaires de l'armée de l'air ayant participé à l'opération d'Oran (Mers-el-Kébir) ;

      • 2. Du 7 au 16 juillet 1940 et du 23 septembre au 2 octobre 1940, les militaires de l'armée de l'air en service sur le territoire de la défense du point d'appui de Dakar ;

      • 3. Du 18 octobre 1940 au 12 novembre 1940, les militaires de l'armée de l'air en service au Gabon ;

      • 4. Du 5 au 8 mai 1942, les militaires de l'armée de l'air en service à Diégo-Suarez ;

      • 5. Du 10 septembre au 7 novembre 1942, les militaires de l'armée de l'air en service à Madagascar ;

      • 6. Du 8 novembre 1942 au 30 octobre 1943, les militaires de l'armée de l'air en service en Algérie, en Tunisie et au Maroc ;

      • 7. Du 28 au 30 novembre 1942, les militaires de l'armée de l'air en service à la Réunion ;

      • 8. Du 31 octobre 1943 au 20 octobre 1944, les militaires de l'armée de l'air en service à l'intérieur du périmètre des villes d'Oran, d'Alger, de Bône et de Bizerte (y compris les zones portuaires et les bases aériennes qui y étaient rattachées : La Sénia, Maison-Blanche, Bône, Sidi-Ahmed).

    • e).  En mer :

      • 1. Du 26 juin 1940 au 7 novembre 1942, les membres des FFL et des FFC à bord des bâtiments de guerre ou de commerce de la France combattante ou des puissances alliées ;

      • 2. Du 8 novembre 1942 au 8 mai 1945 inclus, tous les militaires de l'armée de l'air à bord des bâtiments de guerre de l'État, des bâtiments de commerce au compte de l'État ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.

2.1.2. Au titre de la résistance.

Les militaires de l'armée de l'air ayant participé à la résistance dans les conditions particulières suivantes :

  • 1. Agents P 2 et P 1 des forces françaises combattantes (à l'exclusion des agents O), pendant la durée des services rendus dans les FFC, tels qu'ils sont reconnus sur l'attestation d'appartenance aux FFC, délivrée par la délégation générale FFCI ou par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau (8) ;

  • 2. Membres des forces françaises de l'intérieur, pendant la durée des services rendus dans les FFI, tels qu'ils sont reconnus sur le certificat d'appartenance aux FFI délivré par les généraux commandants de région ou, éventuellement, par la délégation générale FFCI, par le bureau liquidateur FFCI, ou par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau (8) ;

  • 3. Ce bénéfice est conservé, dans les conditions fixées au paragraphe A (armée régulière), b (en Europe) ci-dessus, à ceux d'entre eux qui ont continué à servir dans une ancienne unité des FFI ayant repris le combat en dehors de son territoire d'origine ou demeurée sur place pour être réorganisée avant son intégration dans l'armée régulière.

  • 4. Déportés de la résistance, pendant la période portée sur le « certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la résistance » délivré par le secrétaire d'État à la guerre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau) [(8)] en application des dispositions de l' instruction du 03 février 1950 (JO du 19 février 1950, p. 1993) [(9)].

2.2. CAMPAGNE SIMPLE (10)

2.2.1. Au titre de l'armée régulière

Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe B, du code législatif des pensions civiles et militaires de retraite, tous les militaires qui entre le 26 juin 1940 et le 8 mai 1945 inclus, ont servi, en activité de service ou en congé d'armistice (11) avec emploi, dans une formation quelconque de l'armée de l'air, ont droit au bénéfice de la campagne simple toutes les fois qu'ils ne bénéficient pas de la campagne double au titre du paragraphe I, A, ci-dessus.

Ce bénéfice de campagne se cumule éventuellement, dans les conditions prévues à l'article 21 du code des pensions, avec la campagne simple ou la demi-campagne attribuée par l'article 19, paragraphe G, 1o, du même code, pour le service accompli en Algérie et dans les départements et territoires d'outre-mer.

Le même droit est ouvert aux militaires en service aux Indes britanniques, à Ceylan, en Birmanie ou en Malaisie, du jour de leur débarquement sur ces territoires au 15 août 1945 (date de la capitulation du Japon), et aux militaires en service en Indochine du 12 août 1954 au 31 mai 1955 (date de l'évacuation de Haïphong).

Ce bénéfice de campagne se cumule avec la campagne simple attribuée par les articles L 19 C et R 18 pour le service hors d'Europe.

2.2.2. Au titre de la résistance

  • 1. Le bénéfice de la campagne simple est attribué aux militaires « internés de la Résistance » pendant la période portée sur le « certificat de validation des services, campagnes et blessures des déportés et internés de la résistance » délivré par le secrétaire d'État à la guerre (direction du personnel militaire de l'armée de terre, 6e bureau) (12) en application des dispositions de l' instruction du 03 février 1950 (JO du 19 février 1950, p. 1993) (9).

  • 2. Le même bénéfice est accordé, sans possibilité de cumul avec un autre bénéfice de campagne, pour le temps qu'ils ont passé dans la Résistance active, aux militaires qui, en vertu des textes à intervenir pour l'application de la loi 51-1124 du 26 septembre 1951 (13), auront été reconnus avoir pris une part active et continue à la résistance.

3. Prisonniers de guerre (14)

Conformément aux dispositions du paragraphe B de l'article 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les militaires faits prisonniers ou internés en pays neutres (Suisse, Espagne, Turquie, etc.) au cours de la guerre 1939-1945 bénéficient de la campagne simple pendant tout le temps qu'ils ont passé en captivité ou en internement même si la captivité ou l'internement se sont prolongés au-delà du 8 mai 1945 en Europe ou du 11 août 1945 en Extrême-Orient.

4. Dispositions particulières

Sont exclus des bénéfices de campagne prévus par la présente instruction, à partir du jour de leur engagement ou de leur participation :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le secrétaire d'État à l'air,

MONTEL.

Annexe

ANNEXE. Listes des unités de l'armée de l'air engagées sur un théâtre d'opérations à partir du 26 juin 1940 dont le personnel a droit à ce titre à des bénéfices de campagne (double en sus de la durée effective).

A l' instruction 70 -EM GFAA Lég. 17/01/1953 portant définition pour l'armée de l'air des services accomplis en opérations de guerre ou sur le pied de guerre à partir du 26 juin 1940.

Figure 1. Forces aériennes françaises libres

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Figure 2. Formations de l'armée de l'air de l'armistice

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Figure 3. Forces aériennes françaises mises sur pied en Afrique et Asie

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Figure 4. Forces aériennes françaises mises sur pied en Afrique

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Figure 5. Forces aériennes françaises mises sur pied en métropole

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