> Télécharger au format PDF
ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

ARRÊTÉ fixant la classification des services aériens commandés et la valeur des coefficients de bonifications à attribuer à chaque catégorie de services pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la médaille militaire.

Du 08 juin 1967
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 5 décembre 1979 (BOC, p. 5174).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 21 mai 1964 (BO/G, p. 2160 ; BO/M, p. 2031 ; BO/A, p. 854).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 966 ; BOC/G, p. 397 ; BOC/M, p. 679 ; BOC/A, p. 590.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu l'article 4 c) du décret 64-317 du 09 avril 1964 (1) pour l'application des articles R. 20 et R. 139 du décret 62-1472 du 28 novembre 1962 BO/G 1963, p. 426 ; BO/M 1963, p. 669 ; BO/A 1963, p. 527. portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu l'avis conforme émis par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : arrêté du 05/12/1979.)

Les services aériens commandés donnant droit aux bonifications de services qui sont prises en compte dans les conditions fixées par le décret 64-317 du 09 avril 1964 , pour l'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur ainsi que pour la concession de la médaille militaire sont, suivant leur nature, affectés d'un des coefficients suivants :

 

Services aériens

Coefficient

Jour

Nuit

1. Vols en participation à des opérations ou au-dessus des zones hostiles

8

10

2. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologués ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle)

8

10

3. Services sur avions de combat à réaction

5

9

4. Service sur avions autres que les avions de combat à réaction

3

4

5. Services sur hélicoptères

3

4

6. Mission de secours

3

4

7. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilés à une heure de vol)

10

12

8. Descente en parachute (assimilée à une heure de vol) :

 

 

a) Non homologuée

12

 

b) A ouverture retardée

10

10

c) Normale

8

10

9. Vols en planeur

1

2

10. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage (1)

8

10

11. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol (1)

8

10

(1) Pour services exécutés à compter du 1er février 1979.

 

Art. 2.

 

Les vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles font l'objet de décisions du ministre des armées fixant les opérations ou les zones qui sont concernées.

Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

  • des aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

  • des aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques particuliers.

Art. 3.

 

L'arrêté du 21 mai 1964 est abrogé à compter du 1er janvier 1967.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C.-M. BIROS.