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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 78-1159 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte.

Du 12 décembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 9. Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.3.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 2679.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 (1) relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires et l' ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 (3) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret du 2 mars 1910 (4) portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents de service dans les territoires d'outre-mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret 67-600 du 23 juillet 1967 (5) relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 67-1039 du 29 novembre 1967 (6) portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte.

Art. 2.

 

La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement.

Art. 3.

 

Les agents visés à l'article premier sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte.

Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte, conservent à titre personnel le bénéfice du régime en vigueur au lieu de leur précédente affectation.

Art. 4.

 

Les personnels visés à l'article premier qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement.

L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions, la première dans le mois qui précède la date de la prise de fonctions de l'agent à Mayotte, la seconde dans le mois qui suit l'expiration du séjour à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 5, deuxième alinéa.

La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restants.

Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois de traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et des cotisations sociales.

Pour chaque fraction, le traitement indiciaire à considérer est celui auquel l'agent peut prétendre à la date à laquelle la fraction devient payable.

L'indemnité spéciale d'éloignement est renouvelable une fois au cours de la carrière de l'agent et à condition que le séjour donnant droit à l'attribution d'une deuxième indemnité spéciale d'éloignement débute à l'expiration du congé administratif consécutif au premier séjour.

Art. 5.

 

Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année.

L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du service à Mayotte quel qu'en soit le motif.

Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte.

Art. 6.

 

Chacune des deux fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement est majorée, pour le conjoint et pour les enfants à charge au sens de la réglementation sur les prestations familiales, si ceux-ci résident à Mayotte pendant dix-huit mois au moins au cours du séjour donnant droit à l'indemnité spéciale d'éloignement. La majoration est de 10 p. 100 pour l'épouse et de 5 p. 100 pour chaque enfant à charge.

Dans le cas où les deux conjoints peuvent prétendre à l'indemnité spéciale d'éloignement, la majoration pour enfant à charge est calculée sur la base du taux le plus élevé.

Art. 7.

 

Les dispositions du décret no 67-1039 du 20 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte.

Art. 8.

 

A titre transitoire et personnel, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat qui étaient en poste à Mayotte antérieurement à la date d'application du présent décret continueront à percevoir, jusqu'à la fin du séjour réglementaire en cours, les éléments de rémunération qu'ils percevaient à cette date.

Art. 9.

 

Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret du 23 juillet 1967 susvisé.

Art. 10.

 

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1978.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.