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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d'opérations domaniales.

Du 25 mars 1993
NOR D E F D 9 3 0 1 2 9 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 95-396 du 13 avril 1995 (BOC, p. 2337) NOR DEFD9501290D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 78-1095 du 13 novembre 1978 (BOC, 1980, p. 4645) et ses trois modificatifs des 15 octobre 1981 (BOC, p. 4531), son erratum du 12 novembre 1981 (BOC, p. 4908), 9 août 1985 (BOC, p. 5111) son erratum du 9 septembre 1985 (BOC, p. 5788) et 14 juillet 1991 (BOC, p. 2537).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.4.

Référence de publication : BOC, p. 1895.

LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu le décret 51-196 du 21 février 1951 (2) modifié fixant les attributions respectives du secrétaire d'Etat aux forces armées Air, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées Guerre, en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (3) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 72-705 du 25 juillet 1972 (4) modifié autorisant une délégation de pouvoirs au chef du service de la surveillance industrielle de l'armement ;

Vu le décret 75-874 du 24 septembre 1975 (5) modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (6) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 91-674 du 14 juillet 1991 (7) fixant l'organisation militaire territoriale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 13/04/1995.)

Reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées pour prendre les décisions relatives aux opérations domaniales, énumérées à l'article 3 ci-après, concernant les immeubles du domaine militaire relevant de leur compétence, les autorités suivantes :

  • commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime et de région aérienne ;

  • commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

  • commandants de circonscription de gendarmerie.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints ou, en ce qui concerne la gendarmerie, à leur chef d'état-major.

Art. 2.

 

Le ministre chargé des armées, les autorités de l'administration centrale délégataires de sa signature et les autorités visées à l'article 1er ci-dessus peuvent autoriser les directeurs et chefs de service énumérés ci-après à signer, en leur lieu et place, les actes administratifs résultant de chacune des décisions qu'ils prennent, en matière d'opérations domaniales, dans la limite de leurs compétences respectives :

  • directeurs locaux des services immobiliers des armées ;

  • directeurs d'établissements ou chefs de service de la délégation générale pour l'armement.

En outre, en ce qui concerne les immeubles du domaine militaire pour lesquels des actes concernant la mise en œuvre et l'exécution de la gestion sont confiés au service des bases aériennes, la délégation prévue au présent article peut être accordée aux chefs des services spéciaux ou des services départementaux relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 3.

 

Sous réserve des dispositions du code du domaine de l'Etat, et notamment son article R.* 18, la délégation de pouvoirs accordée à l'article 1er concerne les opérations suivantes :

  • 1. Remises à un nouvel affectataire extérieur aux armées ou au service des domaines, en vue de leur aliénation, d'immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine privé militaire d'une valeur inférieure ou égale à 70 000 francs.

  • 2. Echanges simples de fractions du domaine privé militaire, sous réserve que la soulte ne soit pas à la charge de l'Etat, que le montant de celle-ci, déterminé par les services fiscaux, soit inférieur ou égal à 70 000 francs et que le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure à 1 000 000 francs.

  • 3. Prises à bail d'immeubles privés d'une durée inférieure à trois ans lorsque le loyer total annuel est inférieur ou égal à 200 000 francs.

  • 4. Etablissements et reconductions au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé, lorsque la durée ne dépasse pas cinq ans et que la redevance annuelle est inférieure ou égale à 70 000 francs :

    • des locations d'immeubles du domaine privé militaire ne donnant pas lieu à une utilisation de caractère rural, commercial, industriel ou artisanal ;

    • des conventions d'occupation précaire et révocable (COPR) d'immeubles du domaine privé militaire ;

    • des autorisations d'occupation temporaire (AOT) d'immeubles du domaine public militaire ;

    • des conventions interservices d'occupation du domaine militaire au profit des autres ministères.

  • 5. Autorisations d'occupation d'immeubles du domaine public ou du domaine privé pour une durée inférieure à deux mois non susceptible d'être prolongée et quel que soit le montant de la redevance.

    Le délégataire est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs pour les occupations d'une durée inférieure ou égale à soixante-douze heures aux délégués militaires départementaux.

  • 6. Concessions ou autorisations d'occupation accordées à des services publics ou à des collectivités locales sans limitation de durée et de montant de la redevance, aux fins suivantes :

    • transport et distribution d'énergie électrique, de gaz, de carburants liquides, d'eau ;

    • installation de lignes téléphoniques, supports, surplombs, branchements, survol de câbles transporteurs, réseaux d'égouts ;

    • apposition de plaques commémoratives.

  • 7. Droit de chasse et de pêche sans limitation de durée et de montant de la redevance.

  • 8. Droit de pacage et de fauchage sans limitation de durée et de montant de la redevance.

  • 9. Autorisations diverses concernant l'utilisation temporaire ou l'aménagement du domaine militaire n'entraînant ni dépenses ni hypothèques d'emploi dudit domaine.

  • 10. Conventions relatives au bénéfice de servitudes légales sur le domaine privé militaire au profit de personnes morales ou physiques de droit privé.

    Les délégations de pouvoirs prévues aux 5°, premier alinéa, 6°, 8°, 9° et 10° sont accordées aux directeurs d'établissements de la délégation générale pour l'armement.

Art. 4.

 

A l'étranger, les commandants des forces françaises reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées pour les prises à bail lorsque le loyer total annuel est inférieur au seuil de compétence de la commission interministérielle des biens à l'étranger prévue à l'article D. 36 du code du domaine de l'Etat.

Art. 5.

 

Le décret no 78-1095 du 13 novembre 1978 modifié portant délégation de pouvoirs et de signature du ministre de la défense en matière d'opérations domaniales est abrogé.

Art. 6.

 

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

Pierre BEREGOVOY.