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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 70-288 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi.

Du 31 mars 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 77-79 du 19 janvier 1977 relatif aux règles comptables concernant les collections et objets de collection du musée de l'armée. , Décret n° 77-234 du 7 juillet 1977 (BOC, 1981, p. 3296).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2., 111.3.2.1.

Référence de publication : BOC, 1980, p. 1640.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 (1) sur les monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée, et notamment la loi du 25 février 1943 (2) et la loi du 30 décembre 1966 (3) ;

Vu la loi du 2 mai 1930 (4) relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée, en particulier la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 (5), et notamment son article 27 ;

Vu la loi du 12 avril 1943 (6) relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et aux enseignes, ensemble le décret n° 67-458 du 12 juin 1967 (7);

Vu le décret n° 45-812 du 24 avril 1945 (8) portant réorganisation de la commission des monuments historiques, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié, et notamment le décret n° 64-444 du 21 mai 1964 (8) ;

Vu le décret n° 68-642 du 9 juillet 1968 (9) relatif aux commissions des sites de la région parisienne ;

Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 (10) portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

L'article premier (2e alinéa), l'article 2 et l'article 3 (2e et 3e alinéas) de la loi susvisée du 02 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, sont abrogés.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Commissions departementales des sites.

Art. 2.

La commission départementale des sites, perspectives et paysages, instituée dans chaque département a pour mission :

  • de veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;

  • d'étudier et de proposer avec le concours des services compétents de la direction de l'architecture toutes mesures propres à assurer la conservation des monuments naturels et des aspects du paysage urbain et rural ;

  • de susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la défense des sites du département ;

  • et, d'une façon générale, de délibérer sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par les dispositions législatives et réglementaires et notamment par la loi susvisée du 2 mai 1930 modifiée, ou dont elle est saisie par le ministre des affaires culturelles ou par le préfet du département. Ce dernier peut la consulter sur les projets de travaux dans les sites inscrits à l'inventaire soumis à déclaration préalable à l'administration en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, lorsque ces projets ne concernent qu'un seul département.

Art. 3.

(Modifié : Décret du 19 janvier 1977 .)

La commission départementale des sites est composée :

  • du préfet, ou à son défaut, d'un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département, désigné par lui, président ;

  • du conservateur régional des bâtiments de France ou de son représentant ;

  • du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;

  • du directeur départemental de l'agriculture ou de son représentant ;

  • d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;

  • de l'architecte en chef des monuments historiques ou de son représentant ;

  • de l'architecte des bâtiments de France ou de son représentant ;

  • de deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;

  • de deux maires désignés par le préfet ;

  • de huit personnalités désignées par le préfet, en raison de leur compétence en matière de protection des sites dont au moins un architecte et deux représentants des associations qui ont pour objet d'assurer la conservation ou de favoriser la protection esthétique du cadre de vie urbain ou rural ; le préfet désigne en même temps que ces deux derniers membres des représentants suppléants des mêmes associations ;

  • de deux personnalités choisies par le préfet en raison de leur compétence dans leur compétence dans les sciences de la nature.

Les membres de la commission départementale désignés par le conseil général et par le préfet sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 4.

La commission se réunit deux fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que le ministre des affaires culturelles ou la majorité de ses membres en fait la demande.

Art. 5.

(Modifié : Décret du 19 janvier 1977 .)

Les rapports sont présentés par le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant, ou par l'architecte des bâtiments de France.

Toutefois, la commission peut désigner parmi ses membres un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.

La commission ne peut valablement délibérer que si huit de ses membres assistent à la séance.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Art. 6.

Toute personne appelée à faire partie de la commission en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.

Les autres membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée dans les trois mois qui précèdent la date normale d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.

Art. 7.

Les administrations, les collectivités locales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission, peuvent demander que leurs représentants soient entendus pour les affaires les concernant.

Art. 8.

(Nouvelle rédaction : Décret du 19 janvier 1977 .)

Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables aux commissions départementales des sites d'Ile-de-France.

La composition, les pouvoirs et les modalités de fonctionnement de la commission des sites de la ville de Paris sont déterminés par les articles 2, 4, 5, à l'exception des troisième et cinquième alinéas, 6 et 7 du présent décret et par les articles 7 à 12 du décret du 09 juillet 1968 (11).

Niveau-Titre TITRE II. Commission superieure des sites.

Art. 9.

La commission supérieure des sites instituée auprès du ministre des affaires culturelles a pour mission :

  • de donner son avis sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par la loi susvisée du 02 mai 1930 modifiée ;

  • de conseiller le ministre en vue de l'élaboration et de l'application sur l'ensemble du territoire d'une doctrine pour la protection, la sauvegarde et la mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux ;

  • de délibérer sur les questions dont elle est saisie à titre exceptionnel par le ministre des affaires culturelles.

Art. 10.

La commission supérieure des sites est présidée par le ministre des affaires culturelles ou à défaut par le directeur de l'architecture. Elle est composée :

  • 1. De membres désignés par leurs corps ou assemblées :

    • deux membres de l'assemblée nationale ;

    • un membre du Sénat ;

    • un membre du Conseil d'Etat.

  • 2. De membres de droit :

    • le directeur de l'architecture ou son représentant, vice-président ;

    • le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme ou son représentant ;

    • le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

    • le commissaire au tourisme ou son représentant ;

    • le directeur général de la protection de la nature ou son représentant ;

    • le directeur des routes ou son représentant ;

    • le président du comité permanent du conseil national de la protection de la nature, ou son représentant.

    • le sous-directeur des sites et espaces protégés ou son représentant.

  • 3. Des membres nommés par le ministre pour une durée de trois ans et dont le mandat est renouvelable :

    • un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites ;

    • trois inspecteurs généraux des services d'architecture ou architectes en chef des monuments historiques adjoints à l'inspection générale ;

    • quatre architectes ;

    • dix personnalités compétentes en matière de protection des sites dont cinq au moins représentant les associations de tourisme et les groupements qui se proposent d'assurer la conservation ou de favoriser la protection de l'esthétique urbaine et rurale de la France.

Art. 11.

Les articles 6 et 7 du présent décret sont applicables à la commission supérieure des sites.

Art. 12.

La commission supérieure peut délibérer valablement lorsque douze membres sont présents.

Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par six au moins des membres.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des affaires culturelles.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Art. 13.

Pour l'établissement des zones de protection prévues à l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 et pour toutes les questions relevant par leur nature à la fois de la section des abords de la commission supérieure des monuments historiques et de la commission des sites, le ministre des affaires culturelles peut consulter un organisme mixte d'au moins douze membres choisis en nombre égal dans chacune des deux commissions, et dont la répartition est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles.

L'avis de la commission ainsi constituée dispense l'administration de recueillir l'avis des deux commissions intéressées.

Art. 14.

Le décret n° 47-1595 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, l'article premier (5o) du décret susvisé du 30 mars 1967, et les articles premier à 6 du décret susvisé du 9 juillet 1968 relatif aux commissions des sites de la région parisienne sont abrogés.

Art. 15.

Dans les articles 2 et 4 (alinéa 1er) du décret du 12 juin 1967 susvisé les mots « section permanente de la commission départementale des sites » sont remplacés par les mots « commission départementale des sites » et dans l'article 3, les mots « section permanentes des commissions départementales des sites » sont remplacés par les mots « commissions départementales des sites ».

Art. 16.

Dans l'alinéa premier de l'article 7 du décret du 9 juillet 1968 susvisé, le membre de phrase « Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la loi modifiée du 2 mai 1930… » est supprimé.

Dans l'article 11 du même décret les mots « la section permanente de… » sont supprimés.

Art. 17.

Le présent décret prendra effet à compter du 1er avril 1970.

Niveau-Titre TITRE III. Déclaration préalable des projets de travaux dans les sites inscrits a l'inventaire.

Contenu

(Ajouté par décret no 77-49 et complété par D. 77-234.)

Art. 17 bis.

La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable.

Art. 18.

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,

Edmond MICHELET.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Henry REY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.