DÉCRET N° 70-294 . — Application de la loi n o 70-3 du 2 janvier 1970 portant intégration de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale.
Du 31 mars 1970NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi 70-3 du 02 janvier 1970 (1) portant intégration de la gendarmerie maritime dans la gendarmerie nationale, et notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 (2) relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les officiers et militaires non officiers de la gendarmerie maritime sont intégrés dans la gendarmerie nationale à la date du 1er janvier 1970 dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
Situation ancienne | Situation ancienne | |
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Grade | Ancienneté dans le grade | |
I. Officiers |
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Officier de gendarmerie maritime en chef de 1re classe. | Colonel | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Officier de gendarmerie maritime en chef de 2e classe. | Lieutenant-colonel | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Officier de gendarmerie maritime principal | Chef d'escadron | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Officier de gendarmerie maritime de 1re classe | Capitaine | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Officier de gendarmerie maritime de 2e classe | Lieutenant | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Officier de gendarmerie maritime de 3e classe | Sous-lieutenant | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
II. Militaires non officiers |
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Maître principal gendarme maritime | Adjudant-chef | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Premier maître gendarme maritime | Adjudant | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Maître gendarme maritime | Maréchal-des-logis chef | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Gendarme maritime de 1re classe | Gendarme | Ancienneté total dans les grades de gendarme maritime de 1re et 2e classe conservée. |
Gendarme maritime de 2e classe | Gendarme | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Élève gendarme maritime | Élève gendarme | Ancienneté dans le grade d'origine conservée. |
Art. 2.
Pour l'application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée, les services accomplis dans la gendarmerie maritime sont considérés comme accomplis dans la gendarmerie nationale.
Art. 3.
A la même date et avec les mêmes correspondances de grade, les personnels appartenant aux réserves de la gendarmerie maritime sont versés dans les réserves de la gendarmerie nationale.
Art. 4.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC.