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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 20115/DN/SPA/PC concernant le reversement du pécule en vue de la prise en compte dans une pension d'ouvrier ou de fonctionnaire civil des services militaires qu'il rémunère.

Du 18 juin 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.5.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 927.

En application de l'article L. 11, 1o, du code des pensions civiles et militaires de retraite (pour les fonctionnaires civils) et de l'article 5 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (1) (pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat) — et à condition que les intéressés exercent la renonciation prévue à l'article L. 77 du code susvisé — seuls peuvent être pris en compte dans une pension d'ouvrier ou de fonctionnaire les services militaires qui ne sont pas déjà rémunérés par une pension ou une solde de réforme.

En revanche, si, lors de sa radiation des cadres de l'armée, le militaire ne pouvait prétendre à cette pension ou à cette solde de réforme et à bénéficié d'un pécule, ses services militaires peuvent être pris en compte dans une pension d'ouvrier ou de fonctionnaire concédée ultérieurement, à la condition que le pécule soit reversé au Trésor public.

Les mêmes dispositions sont applicables, par analogie, à la dotation en argent prévue notamment par l'article 4 de la loi du 19 septembre 1940 (2).

1. Bénéficiaires. Nature du pécule susceptible d'être reversé. Rappel des textes.

La possibilité de reverser le pécule a été prévue à l'origine en faveur des militaires et marins non officiers remis en activité dans l'armée, notamment par l'article 9 dudécret du 7 janvier 1938 (3) fixant les règles d'attribution du pécule. Ces dispositions ont été codifiées aux articles R. 43 et R. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite (4) issu de la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 (5), devenus les articles R. 59 et R. 60 du code annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (6). L'article R. 60 a instauré un délai de reversement.

Différents textes, pour la plupart émanant du ministre de l'économie et des finances, ont permis d'étendre ces dispositions aux personnels militaires reprenant de l'activité dans un emploi conduisant à pension civile.

1.1. Militaires et marins non officiers.

1.1.1.

1.1.1.1. Contenu

Les militaires et marins non officiers reprenant une activité dans un emploi conduisant à pension civile (d'ouvrier ou de fonctionnaire) ont la possibilité de reverser le pécule (ou la dotation en argent) qu'ils ont perçu, ainsi que l'a fixé la circulaire no 965/DN/SPA/21 du 10 février 1970 (7) à laquelle il convient de se reporter désormais.

1.1.1.2. Contenu

Le décret no 56-861 du 18 août 1956 (21) avait ajouté à l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 44 bis devenu dans le nouveau code l'article R. 61 et qui avait prévu pour la première fois un délai de reversement.

L'article R. 61 autorise les officiers de réserve ou assimilés totalisant quinze ans de services civils et militaires effectifs à reverser le pécule.

1.1.2.

1.1.2.1. Contenu

A titre documentaire, les textes antérieurs à cette circulaire sont les suivants :

  • lettre no 8264 du 5 décembre 1951(8) étendant aux intéressés, par analogie, les dispositions des articles R. 43 et R. 44 de l'ancien code susvisé ;

  • lettre no 8324 du 30 novembre 1953 (9) confirmant la précédente et en étendant les dispositions à la dotation en argent, lettre elle-même confirmée par la lettre P/2-396 du 23 janvier 1968 (10) ;

  • lettre du 11 mars 1958 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations prévoit l'application aux ouvriers des dispositions qui précèdent ;

  • lettre P/2-5024 du 10 juillet 1969 (11).

1.1.2.2. Contenu

Les officiers de réserve comptant moins de quinze ans de services ont été également admis à reverser le pécule. Il y a lieu d'appliquer en ce qui les concerne les dispositions de la circulaire no 4987/DN/SPA/21 du 1er août 1969 (22).

On peut consulter également la circulaire no 929/M/C/MA/1 du 11 août 1969 (23).

1.1.3.

1.1.3.1. Contenu

Sont susceptibles de reversement les pécules (ou dotations en argent) répondant aux caractéristiques et ayant fait l'objet des textes ci-après (12) :

  • article 80 de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l'armée (13), modifié par l'article 6 de la loi du 16 juillet 1927 (14) ;

  • article 14 de la loi du 30 mars 1928 (15) relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée (16) :

    • cinq à dix ans de services ininterrompus ;

    • pécule de 5 000 à 10 000 francs selon la durée des services ;

  • article 80 de la loi du 31 mars 1928 (15) relative au recrutement de l'armée (17) :

    • à partir de cinq ans de services : 5 000 francs ;

    • jusqu'à 12 500 francs, pour douze ans et plus ;

  • décret du 7 janvier 1938modifiant, en ce qui concerne les règles d'attribution du pécule, le décret du 28 mai 1933 (18) portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 75 et 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et de l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 sur le statut des sous-officiers de carrière (majoration de primes et pécules) :

    • militaires non officiers et non sous-officiers de carrière quittant le service après le 30 juillet 1936 : pécule de taux variable selon la durée de la plus longue période de services ininterrompus ;

    • sous-officiers de carrière ; à partir de cinq ans de services : 5 000 francs ; maximum : 12 500 francs entre douze et quinze ans de services effectifs ininterrompus (19) ;

  • article 16 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et à l'organisation de ses réserves (20) :

    • marins ayant accompli cinq années de services ininterrompus depuis le 1er avril 1923 ou, à titre transitoire, au 1er avril 1923 ;

    • entre 5 000 et 15 000 francs ;

  • dotation en argent : art. 4/2 de la loi du 19 septembre 1940 fixant les mesures de dégagement des cadres et les droits à la solde et à pension des sous-officiers de l'armée de l'air :

    • cinq ans de services et moins de onze ans ;

    • dotation variable selon des années de service et le grade.

Les mêmes dispositions sont prévues en faveur des sous-officiers de l'armée de terre par une loi de même date (art. 4, 3e alinéa).

1.1.3.2. Contenu

Sont susceptibles de reversement les pécules répondant aux caractéristiques et ayant été prévus par les textes ci-après :

  • décret du 4 février 1937 (24) portant octroi d'un pécule aux officiers de réserve maintenus en activité au-delà de la période légale :

    • officiers de réserve de la marine maintenus en situation d'activité au-delà de la période légale pendant une durée minimum de deux ans ;

    • 4 000 à 4 500 francs par année de service ADL augmenté d'une bonification de 500 francs par « annuité supplémentaire » ;

    • effet du 1er janvier 1936 ;

  • décret no 52-170 du 14 février 1952 (25) fixant les conditions d'attribution et le montant du pécule accordé aux officiers de réserve de l'armée de mer ayant servi en situation d'activité par périodes volontaires au-delà de la période légale ;

    • abroge le décret du 4 février 1937 ci-dessus visé ;

    • officiers de réserve de la marine maintenus en situation d'activité en application de l'article 79 de la loi du 4 mars 1929 (26) ayant servi un minimum de deux ans en sus des obligations légales d'activité ;

    • fixe un barème relatif au taux du pécule en fonction du nombre de mois de solde par année révolue de services effectifs accomplis en situation d'activité, y compris la période légale ;

  • loi no 52-757 du 30 juin 1952 (23) relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (défense nationale), titre III, § 2, art. 26 et 27 ; modifiée par l'ordonnance no 59-116 du 7 janvier 1959 (27) :

    • durée minimum de deux ans en plus des obligations légales ;

    • pécule en fonction de la solde obtenue en fin de service.

Nota. L'article 27 prévoit également une option pour les officiers atteignant quinze ans de service ; le reversement du pécule n'est donc pas possible dans ce cas, ainsi qu'il est précisé au paragraphe C ci-après.

1.2. Officiers de réserve ou assimilés.

1.3. Cas dans lesquels le reversement du pécule n'est pas autorisé.

La lettre 8324 du 30 novembre 1953 a précisé que lorsque les intéressés ont eu la possibilité de choisir entre le bénéfice d'une pension et l'attribution d'un pécule, l'option formulée en faveur de ce dernier doit être considérée comme irrévocable et définitive, et aucune demande ne peut être retenue, ainsi que l'a jugé le conseil d'Etat : arrêt Douvier, 29 juillet 1953 ; arrêt veuve Sirgeau, 19 février 1955 (28).

Cette interdiction a été rappelée, en ce qui concerne les ouvriers, par le directeur de la caisse des dépôts et consignations, par lettre du 11 mars 1958.

C'est ainsi que le pécule perçu en application de l'article 7 de la loi de dégagement des cadres du 19 septembre 1940 (29), à la suite d'une option, ne peut être reversé.

2. Procédure.

2.1. Rôle du fonctionnaire ou de l'ouvrier.

L'intéressé doit :

  • 1. Formuler une demande de reversement dans le délai d'un an à compter de la date de son affiliation au fonds spécial (ouvrier) ou de celle de la notification de la décision prononçant sa titularisation (fonctionnaire).

    Pour les personnels ayant déjà reçu cette notification ou déjà affiliés au fonds spécial au 10 juillet 1969, le délai de reversement a été limité au 9 juillet 1970 inclus (cf. circulaires no 4987 du 1er août 1969 et circulaire no 965/DN/SPA/21 du 10 février 1970 susvisées) ;

  • 2. Acquitter la somme représentant le montant du pécule (ou de la dotation en argent) à la réception de l'ordre de versement.

2.2. Rôle du service ou de l'établissement gestionnaire.

Le service ou établissement gestionnaire doit :

  • 1. S'assurer, au reçu de la demande de l'intéressé, que celui-ci a bien perçu un pécule. Il en est ainsi lorsque le fonctionnaire ou l'ouvrier a accompli un minimum de cinq ans de services militaires par voie d'engagement ou de rengagement (deux ans, pour les officiers de réserve).

    Normalement, la mention de la perception du pécule (ou de la dotation en argent) doit figurer sur l'état signalétique et des services militaires (terre et air) et sur l'état général des services (marine) ;

  • 2. Effectuer une enquête auprès du service ayant délivré l'état des services militaires [cf. notamment circulaire du 28 décembre 1965 (30)] afin de connaître le montant exact du pécule ;

  • 3. Emettre un titre de perception au profit du Trésor à l'encontre de l'intéressé et l'adresser, accompagné de la demande de reversement et des pièces justifiant du versement du pécule, au trésorier-payeur général du département concerné ;

  • 4. Joindre au dossier de pension du fonctionnaire ou de l'ouvrier le titre de perception susvisé revêtu de la mention attestant le reversement au Trésor ou la déclaration de recette délivrée par le comptable du Trésor.

Il est précisé que si, au moment de l'ouverture du droit à pension, le pécule (ou une fraction du pécule) n'a pas été reversé, le montant de la somme due ne peut être retenu sur les arrérages de la pension ; l'exécution du titre de perception doit être poursuivie jusqu'à règlement complet avant toute concession définitive de pension (ouvriers seulement).

Remarque. — Dans le but d'éviter les difficultés qui ne manqueraient pas de surgir, lors de la liquidation de la pension, en cas de non-reversement du pécule, il serait très souhaitable que le service ou l'établissement employeur prenne toutes dispositions, dès l'affiliation ou la titularisation d'un nouvel agent, pour que ses états de services militaires soient examinés et qu'en cas de constatation éventuelle du paiement d'un pécule, la procédure de régularisation qui s'impose soit mise en œuvre.

Notes

    12On peut consulter le BOEM/G 521 : service de l'intendance. Solde et accessoires, règles d'allocation, p. 1725 et suivantes ; art. 76 : pécule des militaires français.13BO/G, p. 915 ; BO/M, p. 504.14BO/G, PSP, p. 753.15Le bénéfice de ces dispositions est limité aux militaires en activité de service à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1967 n°67-1172 du 22 décembre 1967, article 27 de ladite loi (JO du 19 décembre 1967, p. 12852).16BO/G, p. 1052.17BO/G, p. 1347 ; BOR/M, p. 213.18BO/G, p. 1444.19La loi n°46-607 du 5 avril 1946 (JO du 7 avril 1966, p. 2903) a prévu, toutefois, dans son article 7 que les militaires non officiers réunissant au moins onze ans de services effectifs pouvaient prétendre à pension.20BOR/M, p. 410.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, chef du service des pensions des armées,

GENOT.