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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

INSTRUCTION N° 70-94-B/1 du ministère de l'économie et des finances relative au paiement des commandes publiques dans le cadre d'un montant de « factoring ».

Du 04 septembre 1970
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BOC/SC, 1972 p. 115.

Des entreprises, créancières de l'Etat, des départements, des communes, ou d'établissements publics, demandent que le règlement des sommes qui leur sont dues soit effectué à une société agissant en qualité de « factor », dans le cadre d'un contrat dit de « factoring ».

La question se pose de savoir si le principe même d'un tel règlement peut être admis, et, dans le cas de l'affirmative, de fixer les conditions qui doivent être satisfaites, afin que les comptables du Trésor puissent rapporter un acquit libératoire pour la collectivité débitrice.

De l'étude à laquelle il a été procédé, il résulte, tout d'abord, que le contrat dit de « factoring » est un acte complexe qui comporte plusieurs opérations juridiques, au nombre desquelles figure nécessairement une opération de transfert de créance de « l'adhérent » (créancier de la collectivité publique) au « factor ». Ce transfert est réalisé par le moyen d'une convention de subrogation.

Dans ce contexte juridique, rien ne s'oppose à ce que les comptables du Trésor effectuent le paiement des mandats émis au nom de l'adhérent, seul véritable créancier, entre les mains du « factor », en faisant application des règles de la subrogation.

En pratique, la justification exigée du subrogé, sous forme d'une quittance subrogative délivrée sur le subrogeant, à l'occasion de chaque opération, ne serait pas adaptée aux rapports entre l'adhérent et le factor, qui intervient d'une manière exclusive et continue sur la masse totale des créances.

D'autre part, une jurisprudence récente (1) oblige le débiteur à payer le « factor », lorsque la facture ou le mémoire porte une mention, même non datée, ni signée, stipulant le règlement entre les mains du factor.

Dans ces conditions, les comptables du Trésor sont autorisés à régler entre les mains du « factor » les mandats émis au nom du créancier, lorsque les factures ou mémoires correspondants comportent la mention suivante :

« Règlement à l'ordre de (indication de la société de factoring) à lui adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal).

Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat de factoring.

Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamation. »

En cas d'obstacles à paiement, il convient de faire application des règles habituelles en matière de paiement à un subrogé. En conséquence, en présence d'une ou plusieurs oppositions régulièrement signifiées, il y aura lieu d'exiger du « factor » la quittance subrogative, afin de déterminer si la ou les oppositions ont été signifiées avant ou après la date de la subrogation.

Si elles ont été signifiées avant la subrogation, le paiement doit être différé jusqu'à l'intervention d'un accord amiable entre les parties concernées ou d'une décision de justice.

Si elles ont été signifiées après la subrogation, le paiement peut intervenir entre les mains du factor puisque la subrogation a pour effet juridique de transférer la créance correspondante du patrimoine de l'adhérent dans celui du factor.

Notes

    1Tribunal de commerce de Pontoise, 20 juin 1967 (société française de factoring international, factor France, SFF contre société sodifi). Tribunal de commerce de la Seine, 11 janvier 1968 (SFF contre société standard transports France). Tribunal de commerce de la Seine, 27 juin 1968 (SFF contre société mondia). Cour d'appel de Paris, 31 janvier 1970 (SFF contre société intermaritime et fluviale).

Pour le directeur de la comptabilité publique et par délégation du ministre :

Le chef de service,

Pierre LADURÉ.