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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCISION N° 42531/DN/DPC/CRG relative aux instructeurs, moniteurs d'apprentissage et moniteurs d'éducation physique de la défense nationale.

Du 04 septembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er décembre 1972 (BOC/SC, p. 1231) ; , 2e modificatif du 21 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 34) ; , 3e modificatif du 29 mars 1976 (BOC, p. 1140) ; , 4e modificatif du 18 juillet 1978 (BOC, p. 3404) ; , 5e modificatif du 8 février 1982 (BOC, p. 877) ; , 6e modificatif du 20 janvier 1983 (BOC, p. 212).

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 4311/DN/SCR/PC du 5 janvier 1952 (BO/G, p. 2573 ; BO/A, p. 135).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1587.

1.

Les instructeurs des écoles de formation technique bénéficient pendant le temps où ils exercent des fonctions d'enseignant, d'un congé supplémentaire de quinze jour œuvrés par an, soit trois fois l'obligation hebdomadaire de travail.

2.

Abrogé par le paragraphe III de la décision 252 du 08 février 1982 (BOC, p. 676).

3.

Les instructeurs, moniteurs d'apprentissage et moniteurs d'éducation physique bénéficient d'une indemnité forfaitaire de fonction égale à 20 p. 100 de la rémunération de l'échelon personnel des intéressés et de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Toutefois, les moniteurs chefs de la direction technique des armements terrestres, de la direction technique des constructions aéronautiques, de la direction des poudres et des organismes relevant des états-majors qui percevaient antérieurement à la présente décision une indemnité de fonction supérieure en pourcentage au taux prévu à l'alinéa précédent, en conserveront le bénéfice à titre personnel.

Cette indemnité de fonction cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire quitte les fonctions d'enseignant.

4.

Les instructeurs et moniteurs d'apprentissage peuvent être autorisés à entrer en relations avec les parents des apprentis par le directeur de l'école.

5.

La présente décision prendra effet à compter du 1er octobre 1970.

Elle abroge, à compter de la même date, les dispositions de la décision n4311/DN/SCR/PC du 5 janvier 1952.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé de la défense nationale,

FANTON.