ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant institution dans les pays relevant de la compétence de comptables du Trésor français à l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger.
Du 30 septembre 1970NOR
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 (1) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret 64-685 du 02 juillet 1964 (BO/G, p. 2928) relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1038) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret 66-912 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1277) relatif aux comptables et régisseurs chargés d'exécuter les recettes et les dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret 66-913 du 07 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1280) relatif aux modalités d'exécution des recettes et des dépenses publiques à l'étranger,
ARRÊTENT :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régies de recettes.
Art. 1er.
(Modifié : arrêté du 18 juillet 1985.)
Dans les pays relevant de la compétence de comptables du Trésor français à l'étranger, le ministre des relations extérieures peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer auprès de chaque mission diplomatique ou poste consulaire français ainsi qu'auprès des services culturels, scientifiques, de coopération technique ou de presse qui leur sont rattachés une régie de recettes pour la perception :
des droits de chancellerie et des produits qui sont habituellement encaissés à l'étranger dans les missions diplomatiques ou postes consulaires ;
des recettes dont le comptable du Trésor français confie le recouvrement aux régisseurs.
Art. 2.
Selon leur nature, les recettes prévues à l'article 1er sont perçues contre apposition de timbres ou délivrance de quittances. Chaque régisseur est approvisionné en timbres de chancellerie et en quittances à souches par le comptable du Trésor auquel il est rattaché, contre remise d'un accusé de réception détaillé par catégorie et quotité de valeurs.
Les régisseurs tiennent un compte d'emploi des timbres.
Art. 3.
Les versements des recettes encaissées par les régisseurs et de leurs justifications doivent être adressés aux comptables du Trésor auxquels ils sont rattachés selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles 7 et 8 du décret 64-486 du 28 mai 1964.
Niveau-Titre TITRE II. Régies d'avances.
Art. 4.
(Modifié : arrêté du 18 juillet1985 arrêté du 27 août 1985.)
Dans les pays relevant de la compétence de comptables du Trésor français à l'étranger, le ministre des relations extérieures peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer auprès de chaque mission diplomatique, poste consulaire français ou représentation permanente de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger, ainsi qu'auprès des services culturels, scientifiques, de coopération technique ou de presse qui leur sont rattachés, une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après :
1° Ministère des relations extérieures.
Outre les dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964, le montant maximum des dépenses de matériel et des dépenses urgentes étant fixé à la contre-valeur en devises et par opération de :
5 000 francs en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Algérie ;
2 500 francs dans les autres pays où est installé un comptable du Trésor français ;
frais de rapatriement et assistance de Français à l'étranger ;
dépenses nécessitées par des circonstances exceptionnelles résultant d'une crise politique, d'une brusque tension internationale ou d'une catastrophe naturelle ;
frais de voyage, de transports de bagages et indemnités de déplacement des personnels et des membres de leur famille ;
frais de mission temporaires et frais d'inspection. Avances sur des mêmes frais ;
dépenses de représentation et de fonctionnement susceptibles d'être engagées dans le cadre des missions temporaires organisées au titre des conférences internationales ;
avances sur frais médicaux ou pharmaceutiques entraînés par maladie ou accident imputable au service ;
frais médicaux et de produits pharmaceutiques entraînés par maladie, frais de visites médicales pour la libération des appelés du service national dans le service de la coopération (loi 66-479 du 6 juillet 1966) (n.i. BO) ;
frais de levée d'actes d'état civil ;
frais de cérémonie à caractère fixe des postes consulaires ;
avances aux Français de passage en difficulté.
Ces dépenses sont réglées directement par les régisseurs d'avances sur production des pièces justificatives exigées par les comptables assignataires, au vu d'un ordre de paiement (ce dernier pouvant résulter d'une mention portée sur la pièce justificative de la dépense) revêtu de la signature de la personne habilitée à liquider ou à arrêter la somme due aux créanciers.
2° Autres ministères dont les services ne sont pas dotés d'une régie d'avances.
Tous ministères :
dépenses énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964, le montant maximum des dépenses de matériel et des dépenses urgentes étant fixé à la contre-valeur en devises de 1 500 francs par opération ;
frais de voyage, de transport de bagages et indemnités de déplacement des personnels civils et militaires et de membres de leur famille ;
avances sur frais médicaux ou pharmaceutiques entraînés par maladie ou accident imputable au service ;
rémunérations du personnel de service de nationalité étrangère et charges sociales y afférentes ;
remboursements de services rendus par les administrations locales et présentant un caractère d'urgence.
Ministère des anciens combattants et victimes de guerre :
soins médicaux et frais d'appareillage des victimes de guerre ;
soins médicaux et frais pharmaceutiques concernant les pensionnés militaires ;
frais de déplacements de titulaires de pension d'invalidité convoqués pour expertise médicale.
Défense nationale :
frais de tournées dans la circonscription territoriale ;
frais de visites médicales et de mise en route des recrues ;
dépenses d'escale, de relâche exceptionnelle ou de transit des navires ou aéronefs ;
avances aux équipages et passagers des navires et aéronefs immobilisés à la suite d'arrêts forcés.
Secrétariat général à la marine marchande : frais d'expertises, frais entraînés par le délaissement ou le rapatriement des marins de commerce [décret du 22 septembre 1891 (2), décret 48-1134 du 12 juillet 1948 (3)].
3° Dépenses imputables aux budgets annexes, aux budgets des collectivités publiques et établissements publics.
Dépenses d'escales exceptionnelles des navires câbliers, océanographiques ou de recherches.
Frais de mise en route de travailleurs étrangers.
Frais de missions temporaires et avances sur ces mêmes frais.
Avances sur frais médicaux ou pharmaceutiques entraînés par maladie ou accident imputable au service.
Les dépenses ci-dessus peuvent être payées par les régisseurs d'avances pour le compte du comptable public de rattachement chargé d'en poursuivre la régularisation, au vu d'un ordre de paiement dûment justifié émis par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Art. 5.
Peuvent également être payées par les régisseurs d'avances les dépenses visées à l'article 12 du décret 66-912 du 07 décembre 1966 et aux articles 10, 12 et 15 du décret no 66-913 de la même date dont le règlement est exécuté à la demande et pour le compte du comptable du Trésor.
Art. 6.
Pour permettre le règlement des dépenses visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, chaque régisseur d'avances reçoit :
une avance dont le montant est fixé, après avis du comptable du Trésor, par l'arrêté mentionné à l'article 4 ci-dessus dans la limite prévue à l'article 20 du décret 66-913 du 07 décembre 1966 , les conditions de blocage des crédits correspondant étant fixées par les instructions prévues à l'article 22 dudit décret ;
en tant que de besoin, un complément d'avance mis à sa disposition par le comptable du Trésor de rattachement pour le règlement des dépenses exceptionnelles des paragraphes 2o et 3o de l'article 4 et de l'article 5, ce dernier étant régularisé obligatoirement le 31 décembre.
Art. 7.
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen des avances doivent être adressées soit à l'autorité compétente pour émettre les titres de régularisation, soit au comptable du Trésor auquel les régisseurs sont rattachés, selon les modalités définies par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article 12 du décret 64-485 du 28 mai 1964.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions communes.
Art. 8.
Les régisseurs sont nommés à leur emploi par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. 9.
Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances peuvent disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Ils sont en outre autorisés à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal ; lorsque, dans un poste déterminé, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent, ce compte est utilisé pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et de la régie d'avances.
Art. 10.
Le montant du cautionnement, à la constitution duquel les régisseurs de recettes, les régisseurs d'avances, les régisseurs de recettes et d'avances sont assujettis, ainsi que le montant de l'indemnité de responsabilité qui leur est allouée sont fixés par référence au volume moyen des recettes ou des dépenses effectuées par ces régisseurs durant les trois années précédentes ou à la moyenne des montants cumulés de ces recettes et dépenses durant la même période lorsque les fonctions de régisseur de recettes et de dépenses sont exercées par le même agent.
Art. 11.
(Nouvelle rédaction : arrêté du 23 juin 1980.)
Chaque régie instituée auprès d'une mission diplomatique d'un poste consulaire ou d'une représentation permanente de la France auprès d'un organisme international fait l'objet au terme de chaque période de trois années d'un classement dans l'un des cinq groupes ci-après, en fonction de la contre-valeur en francs de la moyenne des opérations exécutées au cours des trois années précédentes, à l'exclusion des opérations d'approvisionnement et d'échanges de devises :
Groupes. | Contre-valeur en francs de la moyenne des recettes, des dépenses, ou du montant cumulé des recettes et des dépenses des trois années précédentes. | Montant du cautionnement pour la période en cours. | Montant annuel de l'indemnité de responsabilité. |
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| Francs. | Francs. |
1 | Jusqu'à 1 000 000 F | 10 000 | 400 |
2 | De 1 000 001 à 3 000 000 F | 25 000 | 700 |
3 | De 3 000 001 à 6 000 000 F | 40 000 | 1 400 |
4 | De 6 000 001 à 10 000 000 F | 50 000 | 1 800 |
5 | Au-dessus de 10 000 000 F | 10 000 F par tranche de 10 millions supplémentaire. | 100 F par tranche de 10 millions supplémentaire. |
Art. 12.
Au cours des deux premiers mois, de l'année de révision, les comptables du Trésor français à l'étranger, après avoir procédé dans les conditions prévues à l'article précédent au classement de l'ensemble des régies instituées en application des articles 1er et 4 du présent arrêté, notifient, à chaque régisseur, le groupe dans lequel se trouve classée, pour une période de trois ans, la régie dont il est chargé.
Si la régie est classée dans un groupe différent de celui qui lui avait été assigné durant la période précédente, le régisseur est tenu de régulariser son cautionnement dans un délai de trois mois à compter de cette notification.
Le nouveau taux de l'indemnité de responsabilité est applicable à compter de la date d'effet du nouveau classement de la régie.
En cas de mutation dans un poste classé dans un autre groupe, le régisseur muté dispose également d'un délai de trois mois à compter de la date de sa prise de fonctions pour justifier de la régularisation de son cautionnement. Les modifications concernant le cautionnement et l'indemnité de responsabilité prennent effet à compter de la date de la prise de fonctions du régisseur dans le nouveau poste.
Art. 13.
Pour le premier classement des régies instituées en application des articles 1er et 4 du présent arrêté, il est fait référence soit à l'activité des postes d'agents percepteurs correspondants et, le cas échéant, au dernier classement de ces postes effectué en application de l'arrêté du 6 lau 1965 (n.i. BO) relatif au montant du cautionnement et de l'indemnité de responsabilité des agents percepteurs des chancelleries diplomatiques et consulaires, soit à l'activité des régies précédemment instituées auxquelles elles se substituent.
Art. 14.
Par application de l'article 15 du décret 66-912 du 07 décembre 1966 , le décret du 3 janvier 1936 portant règlement sur la comptabilité des chancelleries diplomatiques et consulaires, complété et modifié par le décret 64-915 du 3 septembre 1964, cessera d'avoir effet à compter de la date des arrêtés instituant, en application des articles 1er et 4 ci-dessus, une régie de recettes, une régie d'avances, une régie de recettes et d'avances auprès des missions diplomatiques, postes consulaires ou représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger.
Art. 15.
Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre des affaires étrangères, et par délégation :
Le directeur du personnel et de l'administration générale,
Jacques VIOT.
Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
Jean FARGE.