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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction emploi, planification, organisation ; Bureau budget structures

DÉCRET N° 70-1021 relatif à l'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 26 juillet 2010 par : DÉCRET N° 2010-878 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale. Du 28 octobre 1970
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 74-272 du 30 mars 1974 (BOC, p. 768) . , Erratum du 17 mai 1974 (BOC, p. 1120) . , Décret n° 77-211 du 2 mars 1977 (BOC, p. 1141) .

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n°  50-683 du 14 juin 1950 (BO/G, 1960, p. 4053) et ses modificatifs.

Décret n°  52-1295 du 2 décembre 1952 (BO/G, 1960, p. 4058).

Décret n°  57-1303 du 23 décembre 1957 (BO/G, 1960, p. 4060).

Décret n°  67-246 du 21 mars 1967 (BOC/G, p. 199).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-2.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, 1973, p. 333.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret du 03 janvier 1903 (1) sur la solde et les revues de la gendarmerie ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les militaires non officiers de la gendarmerie nationale perçoivent gratuitement et en nature dès leur incorporation, un paquetage individuel.

Ils sont tenus de procéder personnellement à l'entretien et au renouvellement des effets, objets et accessoires d'habillement et d'équipement composant ce paquetage, ainsi qu'à l'entretien des effets spéciaux susceptibles d'être mis à leur disposition, à titre de prêt, en fonction de leur emploi.

La composition du paquetage individuel et la liste des effets spéciaux visées à l'alinéa précédent sont fixées par instructions ministérielles.

Art. 2.

 

En compensation des charges qui leur sont imposées, il est alloué aux militaires non officiers de la gendarmerie les prestations suivantes :

  • une prime d'entretien et de renouvellement ;

  • une indemnité pour changement d'uniforme.

Des allocations particulières sont en outre attribuées à certains personnels de la gendarmerie maritime pour l'achat d'articles d'équipements particuliers à cette subdivision de la gendarmerie.

Le montant de ces différentes prestations est fixé à l'article 5 ci-après.

Art. 3.

 

La propriété du paquetage individuel n'est acquise aux personnels non officiers de la gendarmerie qu'après trois ans révolus d'activité dans la gendarmerie.

Les militaires rayés des contrôles avant ce délai de trois ans doivent reverser à leurs corps les effets du paquetage individuel dont la limite de durée n'est pas atteinte.

Les effets reversés sont soit vendus aux sous-officiers en activité de service, soit réformés.

Les militaires rayés des contrôles, qui ont reversé des effets d'habillement et d'équipement, ont droit, s'ils sont réadmis dans la gendarmerie, à une nouvelle dotation de ces mêmes effets dont la propriété leur est acquise dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

Le rappel dans la gendarmerie de militaires non officiers des réserves n'ouvre pas droit à la perception du paquetage individuel prévue à l'article 2 ci-dessus.

Art. 4.

 

La prime d'entretien et de renouvellement est payée mensuellement avec la solde. Elle n'est pas allouée pendant les trois premières années de service accomplies dans la gendarmerie.

L'indemnité pour changement d'uniforme est attribuée aux militaires non officiers mutés dans l'intérêt du service d'une subdivision à une autre subdivision de la gendarmerie, ainsi qu'aux officiers de réserve démissionnaires de leur grade engagés au titre d'aspirant de gendarmerie. L'indemnité n'est pas due en cas d'affectation temporaire ou pour ordre, et de mutation n'entraînant pas l'obligation de changer de tenue.

Les allocations particulières aux personnels de la gendarmerie maritime sont attribuées aux gendarmes promus maréchaux des logis chefs et aux maréchaux des logis chefs promus adjudants.

Art. 5.

 

Les taux des prestations visées aux articles 2 à 4 sont fixées comme suit :

  I. Prime d'entretien et de renouvellement.

Bénéficiaire.

Taux (1).

Par an.

Par mois.

Par jour.

 

Francs.

Francs.

Francs.

Militaires non officiers de :

 

 

 

La gendarmerie départementale, mobile et maritime

810

67,5

2,25

La garde république à pied

936

78

2,60

La garde république à cheval

1044

87

2,90

L'escadron motocycliste de la garde république

1044

87

2,90

(1) Taux modifiés par l'arrêté interministériel du 31 décembre 1983 (BOC/PA, 1984, p. 2723).

 

  II. Indemnités pour changement d'uniforme.

Subdivision d'origine.

Affectation nouvelle.

Taux (2).

 

 

Francs.

Gendarmerie départementale.

Gendarmerie maritime

1041

 

Garde républicaine :

 

 

A pied

194

 

A cheval

417

 

Escadron motocycliste

417

 

Gendarmerie mobile

97

Garde républicaine.

Gendarmerie maritime

1041

 

Gendarmerie départementale

97

 

Gendarmerie mobile

45

Gendarmerie mobile.

Gendarmerie maritime

1041

 

Garde républicaine :

 

 

A pied

194

 

A cheval

417

 

Escadron motocycliste

417

 

Gendarmerie départementale

97

Gendarmerie maritime (1).

Garde républicaine :

 

 

A pied

1210

 

A cheval

1379

 

Escadron motocycliste

1379

 

Gendarmerie départementale

1041

 

Gendarmerie mobile

1041

Gendarmerie de l'air (1).

Garde républicaine :

 

 

A pied

1210

 

A cheval

1379

 

Escadron motocycliste

1379

 

Gendarmerie départementale

1041

 

Gendarmerie mobile

1041

 

Gendarmerie maritime

1041

Autres que la gendarmerie

Ecole de formation des officiers de la gendarmerie.

1041

(1) Uniquement dans le cas où l'intéressé n'a jamais servi dans une autre des subdivisions de la gendarmerie. Dans le cas contraire, le droit à l'indemnité de changement d'uniforme est apprécié en fonction de l'affectation qui a précédé et de celle qui suit le passage dans la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l'air.

(2) Taux modifiés par l'arrêté interministériel du 31 décembre 1983 (BOC/PA, 1984, p. 2723).

 

  III. Allocations particulières d'équipement.

Gendarme promu maréchal des logis-chef dans la gendarmerie maritime : 179 francs.

Maréchal des logis-chef promu adjudant dans la gendarmerie maritime : 68 francs.

Les taux fixés ci-dessus aux paragraphes I, II et III pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des armées et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 6.

 

En cas de pertes ou de détériorations jugées irréparables d'effets d'habillement ou d'équipement survenues dans l'exécution du service, il est procédé au remboursement des dépenses supportées par le personnel pour le remplacement de ces effets, compte tenu de leur état d'usure.

Art. 7.

 

Les anciens militaires non officiers de la gendarmerie affectés dans les réserves de cette arme sont tenus de conserver et d'entretenir, jusqu'à ce qu'ils soient dégagés de toutes obligations militaires, une série d'effets aux couleurs de la gendarmerie. Ils doivent, en cas de rappel à l'activité, se présenter revêtus de leur tenue à leur lieu d'affectation.

Les personnels non officiers qui quittent la gendarmerie sans être affectés dans les réserves de celle-ci reversent à leur corps des effets de drap aux couleurs de la gendarmerie qu'ils détiennent.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux sous-officiers mis à la retraite ou en réforme définitive pour infirmité résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service.

Art. 8.

 

Le décret no 50-683 du 14 juin 1950 relatif à l'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie nationale modifié est abrogé.

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.