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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau de l'état-major de la flotte ; Bureau d'études générales ; Bureau des effectifs officiers ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Cabinet ; Division plans ; Bureau organisation.

INSTRUCTION N° 3015/DN/PM/1 relative à l'attribution du brevet de qualification militaire supérieure dans la marine.

Du 26 novembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 27 mars 1984 (BOC, p. 1949).

Référence(s) : Décret N° 70-319 du 14 avril 1970 portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur. Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.2.3.3., 404.3.3.

Référence de publication :  BOC/M, p. 1043.

Art. 1er.

 

La présente instruction, prévue en application des dispositions de l' arrêté du 21 août 1970 , a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le brevet de qualification supérieure peut être attribué dans la marine aux officiers supérieurs ou assimilés qui ont fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.

Art. 2.

 

Le brevet de qualification militaire supérieure ne peut être attribué que dans la limite de 20 p. 100 du nombre de brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement. Toutefois cette limite est fixée à un brevet par an pour le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Art. 3.

 

Le brevet de qualification militaire supérieure ne peut être attribué qu'aux officiers réunissant les conditions suivantes :

  • être capitaine de vaisseau, capitaine de frégate, ou capitaine de corvette inscrit au tableau d'avancement, ou d'un grade équivalent ;

  • avoir occupé pendant au moins dix-huit mois des postes de responsabilité dont la liste figure à l'annexe II de l'arrêté :

Art. 4.

 

  1. Chaque année la commission prévue à l'article 5 de l' arrêté du 21 août 1970 et composée comme suit :

  • le chef d'état-major de la marine, président ;

  • l'inspecteur général de la marine ;

  • le directeur du personnel militaire de la marine,

se réunit pour examiner le cas de tous les officiers réunissant les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

  2. En fonction de leur valeur militaire, de leurs titres et aptitudes, du succès avec lequel ils ont occupé des postes de responsabilité, la commission établit la liste de ceux :

  • a).  Qui sont proposés pour l'attribution du brevet ;

  • b).  Qui sont admis, soit à présenter un mémoire, soit à accomplir un stage suivi de la présentation d'un mémoire, en vue de l'attribution ultérieure du brevet.

  3. Lorsque la commission examine des officiers dont la gestion ne relève pas du directeur du personnel militaire de la marine, elle prend avis du directeur central intéressé.

  4. La commission examine pour chaque officier les pièces suivantes rassemblées par la direction dont il dépend :

  • dossier individuel ;

  • calepin de notes ;

  • éventuellement mémoire présenté, rapport de stage et avis du directeur de celui-ci, pour les officiers concernés qui avaient été désignés lors d'une réunion antérieure de la commission conformément à l'alinéa 2 b) du présent article.

Art. 5.

 

Le stage pour lequel sont désignés certains officiers est placé sous la responsabilité du commandant de l'école supérieure de guerre navale. Sa durée et les conditions de son exécution sont précisées par une circulaire annuelle.

Le sujet du mémoire est proposé par le candidat et agréé soit par le commandant de l'école supérieure de guerre navale lorsque l'intéressé est astreint à un stage, soit dans le cas contraire, par le directeur du personnel militaire de la marine ou le directeur central intéressé.

Art. 6.

 

En application de l'article 5 du décret 70-319 du 14 avril 1970 et de l'article 4 de l' arrêté du 21 août 1970 , le brevet de qualification militaire supérieure est attribué par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, sur propositions du chef d'état-major de la marine au vue de l'avis de la commission prévue à l'article 4 ci-dessus.

Art. 7.

 

La liste des officiers auxquels le brevet de qualification militaire supérieure est attribué est publiée au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

SOTRELLI.