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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

DÉCRET N° 70-1109 relatif aux délégations de pouvoirs pour l'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions, forclusions et déchéances de toute nature.

Du 03 décembre 1970
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-1019 du 4 novembre 1981 (BOC, p. 4945).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.8.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1895.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (1) relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 69-709 du 4 juillet 1969 (3) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Vu le décret 66-594 du 27 juillet 1966 (4) modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;

Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961(5) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret no 61-320 du 5 avril 1961 (6) modifié fixant les attributions de la direction des services financiers,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 04/11/1981.)

Sous les réserves indiquées à l'article 2 ci-après, le ministre de la défense délègue ses pouvoirs en matière d'opposition aux créanciers de l'Etat des prescriptions autres que celle prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée, des déchéances et forclusions de toute nature, aux ordonnateurs secondaires du budget de la défense et des budgets annexes et comptes spéciaux du Trésor administrés par ce département.

Cette délégation de pouvoirs concerne également :

  • les ordonnateurs secondaires intérimaires, chargés provisoirement d'un poste non pourvu d'un ordonnateur secondaire en titre ;

  • les ordonnateurs secondaires suppléants, dans l'éventualité où ils sont amenés à exercer la totalité des pouvoirs de l'ordonnateur qu'ils remplacent momentanément.

La délégation de pouvoirs accordée par le présent article ne peut être subdéléguée.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 04/11/1981.)

La délégation de pouvoirs visée à l'article premier ne s'applique pas, quelle que soit leur importance, aux affaires :

Que le ministre se réserve expressément.

Soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle.

Mettant en cause des tiers non cocontractants et pour le règlement desquelles les pouvoirs sont accordés par le décret 66-594 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

Art. 3.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1970.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.