DÉCISION N° 43053/DN/DPC/CRG portant assimilation à certaines catégories d'emploi de la fonction publique.
Du 21 décembre 1970NOR
L'article 32 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1018), modifiée, relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, prévoit les conditions dans lesquelles le temps passé sous les drapeaux au titre d'un engagement ou d'un rengagement est compté pour l'ancienneté des agents de l'Etat.
Pour l'application de ces dispositions sont assimilés :
1. A des emplois de catégorie B :
les emplois des catégories 2 A, 1 B, 2 B, 3 B, 4 B, 3 C, 4 C des agents sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié (BO/G, p. 5516 ; BOR/M, p. 478 ; BO/A, p. 2633 ; BO/M, p. 1549) et ceux de programmeur sur contrat ;
les emplois d'ouvrier hors catégorie commune, hors catégorie (air), A.B.C., d'ouvrier du livre des catégories P 3 bis et E, de technicien à statut ouvrier T 4, T 5, T 5 bis, T 6, T 6 bis.
2. A des emplois de catégorie C et D :
les emplois des catégories 3 A, 5 B, 6 B, 5 C, 6 C des agents sur contrat régis par le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 modifié ;
les emplois des personnels auxiliaires régis par la loi du 03 avril 1950 (BO/G, p. 1146 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1251) ;
les emplois d'ouvrier réglementé et non réglementé, ouvrier du livre, technicien à statut ouvrier, autres que ceux désignés au paragraphe 1o ci-dessus.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
G. BOUZOU.