ARRÊTÉ portant réglementation de l'utilisation d'hélisurfaces aux abords des aérodromes.
Du 22 février 1971NOR
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre Ier (art. D. 132-6) et son livre II (titres Ier à IV, 2e et 3e partie) ;
Vu l' arrêté du 22 février 1971 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères, et notamment son article 19 ;
Vu l' arrêté du 11 octobre 1961 fixant les zones à l'intérieur desquelles l'utilisation d'hélisurfaces est interdite ;
Vu l' avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne du 22 mai 1970 ,
ARRETE :
Art. 1er.
Il est institué autour de chaque aérodrome une zone à l'intérieur de laquelle l'utilisation d'hélisurfaces est interdite sauf aux hélicoptères effectuant des opérations de sauvetage ou des transports sanitaires d'urgence.
Toutefois, sous réserve du respect des autres conditions imposées par la réglementation en vigueur, une hélisurface peut être utilisée dans une telle zone, soit à titre occasionnel, soit à titre temporaire en ce qui concerne l'entraînement au pilotage, après accord de l'autorité responsable de l'aérodrome intéressé qui portera sur les conditions d'utilisation de cette hélisurface et fixera en particulier les fréquences à veiller à bord, les cheminements aériens d'accès et les horaires.
Art. 2.
Pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal à l'aviation civile, les zones d'interdiction mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont limitées par des circonférences centrées sur le point de référence de l'aérodrome et dont le rayon est fixé comme suit :
8 km pour les aérodromes de catégorie A et B.
6 km pour les aérodromes de catégorie C.
2,5 km pour les aérodromes de catégorie D et E.
Art. 3.
Pour les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et affectés à titre principal à un département militaire, lesdites zones d'interdiction sont définies comme suit :
lorsque ces aérodromes sont utilisés par des avions à réaction, la zone d'interdiction est limitée par une circonférence de 18,5 km de rayon centrée sur le point de référence de l'aérodrome ;
lorsque ces aérodromes ne sont pas utilisés par des avions à réaction, les zones normalement interdites à l'utilisation d'une hélisurface sont celles prévues à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4.
Pour les aérodromes réservés à usage d'administration de l'Etat et pour les aérodromes à usage restreint, la zone d'interdiction sera, dans chaque cas, fixée par décision du ministre des transports après consultation des autres départements ministériels éventuellement intéressés.
S'il s'agit d'un aérodrome affecté à titre principal à un département militaire, on appliquera les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Art. 5.
Les limites des zones d'interdiction ci-dessus définies sont portées à la connaissance des usagers par la voie des informations aéronautiques officielles.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté ne s'opposent pas aux restrictions qui pourraient être apportées dans l'intérêt de la circulation aérienne au voisinage de certains aérodromes et notamment à l'établissement de zones réservées à l'usage des avions qui utilisent l'aérodrome.
Art. 7.
L' arrêté du 11 octobre 1961 susvisé est abrogé.
Art. 8.
Le secrétaire général à l'aviation civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1971.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
René LAPAUTRE.