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SERVICES DES BASES. SERVICES TECHNIQUES :

DÉCRET confiant au personnel du service des ponts et chaussées l'exécution des travaux du ministère de l'air.

Du 08 juillet 1930
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  404.1.1.3.

Référence de publication : n.i. BO ; n.i. JO.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ;

Vu le décret du 2 octobre 1928 fixant les attributions du ministre de l'air ;

Vu les décrets du 10 mai 1854 et du 14 mai 1908 relatifs à la rémunération du personnel des ponts et chaussées pour l'exécution de travaux départementaux et communaux ;

Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre du budget,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'exécution des travaux neufs ou d'entretien du ministère de l'air peut être confiée, lorsque leur caractère technique l'exige, au personnel des ponts et chaussées en service ordinaire ou détaché à un ministère autre que celui de l'air.

Art. 2.

 

A ce titre et sauf lorsqu'il s'agit de travaux de grande voirie, ce personnel peut recevoir des indemnités forfaitaires dont le taux est fixé par arrêté du ministre de l'air pour chaque travail technique confié à un service d'ingénieur en chef.

Ce taux dont le maximum ne peut, pour les travaux neufs, dépasser la moitié du montant des honoraires proportionnels déterminés par les décrets du 10 mai 1854 et du 14 mai 1908, est établi de telle façon que l'indemnité annuelle attribuée aux ingénieurs ne puisse dépasser 10 000 francs pour un ingénieur des ponts et chaussées, 5 000 francs pour un ingénieur subdivisionnaire de l'Etat, 2 000 francs pour un adjoint technique, 1 000 francs pour un employé de bureau (1).

Art. 3.

 

L'indemnité déterminée dans chaque cas sera perçue mensuellement en fin d'exercice ou en fin de travaux et, compte tenu de la façon dont les travaux auront été menés ou surveillés, un complément d'indemnité, au plus égal à celle-ci, pourra être attribué aux mêmes agents.

Un arrêté du ministre de l'air fixera les conditions dans lesquelles cette contribution pourra être faite.

Art. 4.

 

Les ministres du budget et de l'air sont chargés de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1930 et sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 juillet 1930.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'air,

Laurent EYNAC.

Le ministre du budget,

Germain MARTIN.