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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service de la justice militaire ; bureau études et organisation

CIRCULAIRE N° 71-011/DN/JM/EO relative au fichier des poursuites. (radié du BOEM 663.1.3)

Du 23 mars 1971
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 18 mai 1971 (BOC/SC, p. 652).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 64009/MA/JM/EO du 4 mars 1964 (n.i. BO).

Circulaire n° 64010/MA/JM/EO du 24 mars 1964 (n.i. BO).

Circulaire n° 65007/MA/JM/EO du 13 avril 1965 (n.i. BO).

Circulaire n° 66003/MA/JM/EO du 11 janvier 1996 (n.i. BO).

Circulaire n° 66022/MA/JM/EO du 7 octobre 1966 (n.i. BO).

Référence de publication : BOC/SC, p. 379.

La mise à jour du fichier des poursuites tenu à l'administration centrale de la justice militaire est réalisée :

  • par l'établissement et la transmission d'une fiche modèle no 663*/119 ;

  • par la centralisation des éléments destinés à renseigner l'administration centrale sur l'évolution des poursuites.

Ces opérations sont effectuées en respectant les prescriptions ci-après détaillées.

1. Établissement de la fiche modèle N° 663*/119.

1.1. Cas général.

Dès réception d'un ordre de poursuite, une fiche concernant chaque inculpé ou éventuellement les poursuites engagées contre personnes non dénommées est établie dans les conditions suivantes :

Recto de la fiche.

Cases supérieures : la case de gauche est réservée au service du fichier de l'administration centrale.

La case centrale doit permettre l'identification de la juridiction d'origine. Chaque tribunal est désigné par son siège s'il s'agit d'un tribunal permanent, par le quartier général de rattachement s'il s'agit d'un tribunal aux armées.

La case de droite reçoit l'inscription d'un numéro d'ordre tiré d'une série annuelle du parquet de la juridiction d'origine. Ce numéro est reporté dans le classement propre à cette juridiction afin de faciliter les contrôles ou recherches ultérieurs.

Case identité : le nom patronymique est dactylographié en lettres capitales et les éventuels surnoms inscrits entre parenthèses.

Afin d'éviter toute erreur dans l'exploitation du fichier, il est spécialement recommandé de respecter l'orthographe des noms patronymiques, prénoms et surnoms.

Case recrutement : sans observation particulière.

Case catégorie : pour un individu étranger aux armées, on entend par « qualité » d'une part la profession et les titres, d'autre part l'élément individuel qui détermine la compétence de la juridiction militaire (membre des forces, co-auteurs ou complices en période d'état de siège ou d'état d'urgence…).

Case action publique :

TD signifie « traduction directe » ;

IP signifie « instruction préparatoire ».

L'origine est précisée par l'indication de l'autorité signataire de l'ordre de poursuite.

Case inculpation : sans observation particulière.

Verso de la fiche.

Case dessaisissement : cette case est renseignée par le tribunal nouvellement saisi (cf. no 1.2.2, infra).

Case règlement : il appartient à l'administration centrale de remplir cette rubrique.

Case désignation des victimes : la recherche d'un dossier de procédure ayant souvent comme seul point de départ utile le nom de la victime, il est nécessaire de renseigner cette case de façon aussi complète que possible.

1.2. Cas particulier.

1.2.1. Poursuites ouvertes des chefs d'insoumission, désertion, refus d'obéissance.

Si les faits constituent une manifestation d'objection de conscience, la mention « objection de conscience » est portée à la rubrique « inculpation ».

1.2.2. Dessaisissement ou transfert de compétence.

Une fiche est établie par le tribunal nouvellement saisi, les cases figurant au recto de la fiche sont remplies comme s'il s'agissait d'une affaire nouvelle.

1.2.3. Extension ou aggravation des poursuites.

La fiche est établie dès que l'inculpation est retenue. Pour renseigner la case « inculpation », la date à prendre en considération est selon le cas :

  • celle des réquisitions du parquet, lorsque le juge d'instruction les suit ;

  • celle de l'avis conforme du parquet, après ordonnance de soit communiqué ;

  • celle de la décision de la chambre de contrôle de l'instruction statuant sur requête du commissaire du Gouvernement, ou d'office, en cette matière.

La case « action publique » contient les références à l'ordre de poursuite initial.

L'inculpation de co-auteurs ou complices donne lieu à l'inscription, entre parenthèses, à la partie inférieure de la case « identité », des nom et prénoms du premier inculpé compris dans la poursuite initiale.

L'identification d'une personne non dénommée est indiquée à la dernière ligne de cette même case, par le numéro de la fiche établie lors de l'ouverture des poursuites contre X…

1.2.4. Jonction de procédures.

S'il s'agit de poursuites engagées contre des inculpés différents, il y a lieu d'établir une nouvelle fiche pour chacun des inculpés et de mentionner, à la partie inférieure de la case « identité » à la suite des références de la décision de jonction, les nom et prénoms du premier des inculpés compris dans chacune des poursuites.

S'il s'agit de poursuites concernant un même inculpé, une seule fiche est établie ; la partie inférieure de la case « identité » reçoit les références de la décision de jonction et du second ordre de poursuite.

1.2.5. Jugement des oppositions.

Une nouvelle fiche de poursuites est établie par la juridiction appelée à statuer, dès qu'elle se trouve saisie.

2. Transmission des fiches.

Les fiches sont adressées au jour le jour et sans délai à l'administration centrale (direction de la gendarmerie et de la justice militaire, service de la justice militaire, fichier).

3. Mise à jour des fiches.

L'administration centrale est tenue au courant des jugements rendus par l'envoi des états modèle no 663*/122, des expéditions de jugement et des comptes rendus relatifs aux affaires importantes. Il importe qu'elle ait en outre connaissance :

  • d'une part de la date à laquelle un jugement est devenu exécutoire, lorsque cette date n'a pu être précisée sur l'état modèle no 663*/122, et des décisions portant annulation de jugement ;

  • d'autre part de la clôture d'une information par ordonnance ou décision de non-lieu, et des déplacements de procédure effectués sans novation de l'acte initial de poursuite (ordonnances et décisions d'incompétence, décisions de transfert de compétence, dessaisissement).

A cet effet, chaque juridiction adresse à l'administration centrale, dans les dix premiers jours de chaque mois :

  • un état modèle no 663*/122 bis des jugements devenus exécutoires ou ayant été annulés dans le courant du mois précédent ;

  • un état modèle no 663*/122 ter des décisions et ordonnances de non-lieu, d'incompétence, transfert de compétence et dessaisissement rendues au cours du mois précédent en distinguant entre ces quatre rubriques.

Les dessaisissements et transferts de compétence sont signalés par la juridiction qui se dessaisit.

Lorsqu'il s'agit d'une poursuite contre X,… la troisième colonne de cet état est renseignée par l'indication du fait poursuivi, de ses date et lieu, et éventuellement par l'identité des victimes.

4. Textes abrogés.

Les circulaire no 64009/MA/JM/EO du 4 mars 1964, circulaire no 64010/MA/JM/EO du 24 mars 1964, circulaire no 65007/MA/JM/EO du 13 avril 1965, circulaire no 66003/MA/JM/EO du 11 janvier 1966, circulaire no 66022/MA/JM/EO du 7 octobre 1966 sont abrogées.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J.-C. PERIER.

Annexes

1 663*/119 FICHE DE POURSUITES.

1 663*/122 BIS ETAT des jugements devenus exécutoires ou ayant été annulés dans le courant du mois.

1 663*/122 TER ETAT des décisions et ordonnances de non-lieu, d'incompétence ou de transfert de compétence et des ordonnances de dessaisissement rendues au cours du mois.