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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET instituant une prime complémentaire de police pour les militaires non officiers de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 14 février 2002 par : DÉCRET N° 2002-187 portant création d'une allocation de mission judiciaire de la gendarmerie. Du 17 mars 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 4 novembre 1986 (BOC, p. 6794).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.3., 532-0.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 406.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances ;

Vu l' ordonnance 45-1380 23/06/194 (BO/A, p. 2155 ; BO/M, p. 225) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BO/A, p. 2067), modifié, déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime complémentaire de police est allouée aux militaires non officiers de la gendarmerie nationale. Cette prime complémentaire est attribuée aux militaires en position d'activité comportant le paiement d'une solde de présence.

Toutefois, cette prime continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congé liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Art. 2.

 

Le taux de la prime complémentaire de police est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui ne sera pas publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD-D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.