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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : 3e Bureau ; Section instruction générale

DÉCRET N° 71-351 instituant le titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.

Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets). Du 04 mai 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 78-630 du 7 juin 1978 (BOC, 1986, p. 1941). , Décret n° 88-43 du 14 janvier 1988 (BOC, p. 236) NOR DEFP8701905D. , Décret n° 91-886 du 5 septembre 1991 (BOC, p. 3041) NOR DEFP9101558D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 65-123 du 16 février 1965 (BOC/G, p. 169).

Décret n° 66-511 du 6 juillet 1966 (BOC/G, p. 785).

Décret n° 66-544 du 25 juillet 1966 (BOC/SC, p. 842).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.3.5.

Référence de publication : BOC/G, p. 636.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1934 (1) relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu le décret no 47-295 du 20 février 1947 (2) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique dans l'armée de terre ;

Vu les avis donnés par la commission du titre d'ingénieur dans ses séances des 27 mars 1968 et 4 juin 1969,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les officiers et assimilés possédant les titres universitaires requis pour l'admission à l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique et qui satisfont aux examens de sortie :

  • du cours supérieur des systèmes d'armes terrestres ;

  • de l'école supérieure du génie militaire ;

  • de l'école supérieure de l'électronique de l'armée de terre ;

  • du cours supérieur d'armement,

    reçoivent le titre d'ingénieur de l'armée de terre diplômé de l'école ou du cours correspondant.

Pour les ingénieurs issus de l'école supérieure du génie militaire, le titre est assorti de la mention « spécialité bâtiment et travaux publics ».

Art. 2.

 

Le bénéfice des dispositions de l'article premier ci-dessus est étendu aux fonctionnaires des corps de catégorie A du ministère de la défense s'ils remplissent les conditions exigées audit article.

Art. 3.

 

Les dispositions de l'article premier ci-dessus sont applicables :

  • depuis 1964, aux officiers ayant satisfait aux examens de sortie du cours supérieur technique d'armement ;

  • depuis 1966, aux officiers ayant satisfait aux examens de sortie du cours supérieur technique d'armement et d'artillerie.

Art. 4.

 

Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale (3) fixe les conditions d'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'armée de terre.

Art. 5.

 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment :

  • le décret no 65-123 du 16 février 1965 instituant le titre d'ingénieur de l'école supérieure technique du génie ;

  • le décret no 66-511 du 6 juin 1966 instituant le titre d'ingénieur de l'école supérieure technique des transmissions ;

  • le décret no 66-544 du 25 juillet 1966 instituant le titre d'ingénieur diplômé du cours supérieur d'engins missiles.

Toutefois, les officiers et les assimilés ayant obtenu leurs titres dans les conditions fixées par les décrets visés à l'alinéa précédent conservent ce titre avec les prérogatives qui y sont attachées.

Art. 6.

 

Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat

chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.