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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : service des personnels civils extérieurs de la guerre

INSTRUCTION pour l'application des articles 113 et 114 de la loi du 16 avril 1930.

Du 05 novembre 1930
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 mars 1931 (BO/G, p. 758).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4423.

Une circulaire en date du 4 juillet 1930 (1) a indiqué les conditions que devaient remplir les anciens ouvriers et ouvrières des établissements militaires pour prétendre à l'allocation prévue à l'article 113 de la loi du 16 avril 1930 (2).

Il résulte des termes dudit article 113, que ne sont pas bénéficiaires de cet article les ouvriers et ouvrières qui n'ont pas accompli au moins dix ans de services à l'Etat, ou qui ont des interruptions volontaires de travail ; ou qui n'étaient plus en fonctions à 60 ans d'âge, pour les ouvriers, et 55 ans d'âge pour les ouvrières, ou, enfin, qui sont entrés au service de l'Etat après 30 ans d'âge (3). L'allocation annuelle est calculée par année de service à raison de 1/30e des minima prévus par l'article 24 de la loi du 21 mars 1928 (4) sous déduction de la rente viagère acquise aux intéressés. Elle n'est pas réversible. Les arrérages de cette allocation courent à partir du 17 avril 1930, date de publication de la loi du 16 avril 1930.

Les anciens ouvriers et ouvrières qui sont titulaires de secours viagers accordés en vertu du décret du 18 novembre 1898 (5) revisés par application du décret du 30 janvier 1929 (6) pourront obtenir l'allocation susvisée en remplacement de leurs secours viagers, s'ils en font la demande.

En aucun cas l'allocation annuelle ne sera inférieure au secours viager.

Les allocations temporaires, indemnité de cherté de vie et indemnité temporaire cesseront d'être attribuées à tous les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article 113 de la loi du 16 avril 1930 (art. 114 de la loi).

En vue de la liquidation de l'allocation les directeurs d'établissements et chefs de service joindront à la demande des intéressés les pièces ci-après énumérées :

  • 1. Un relevé des services civils et militaires établi suivant le modèle joint à l'instruction B du 23 octobre 1897 (7).

  • 2. Un extrait de l'acte de naissance sur papier libre.

  • 3. Une déclaration d'élection de domicile sur laquelle l'intéressé fera connaître, en outre, s'il est déjà titulaire d'une pension civile ou militaire et, le cas échéant, la nature et le taux de la pension, ainsi que la date du décret qui l'a concédée.

  • 4. Un certificat délivré par l'autorité municipale sur la déclaration de l'intéressé établissant que celui-ci est en possession de ses droits civils.

  • 5. Le livret de versements des intéressés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Le dossier comprendra, en outre, un certificat du directeur de l'établissement, établissant que les interruptions de service sont le fait de licenciement par manque de travail. (Sont considérés comme licenciés par manque de travail tous les anciens ouvriers qui ont perçu l'indemnité de licenciement.)

Enfin, il conviendra de joindre au dossier un état certifié indiquant le montant des sommes perçues par les intéressés depuis le 17 avril 1930 au titre :

  • a).  Des secours viagers accordés en application des décret du 18 novembre 1898 (5) et décret du 30 janvier 1929 (6).

  • b).  Des allocations temporaires et indemnités de cherté de vie et indemnité temporaire instituées par les loi du 23 février 1919 (8), loi du 12 avril 1922 (9), loi du 3 août 1926 (10) et loi du 16 juillet 1927 (10).

Notes

    1BO/G, p. 2471.2BO/G-SP, p. 556.3La condition d'être en service avant 30 ans d'âge a été supprimée par le modificatif du 11 mars 1931.4BOC/M, p. 125 ; BOC/A, 1945, p. 1689.5BO/G, p. 2/254.6BO/G, p. 2919. Décision de caducité du 23 décembre 1997 BOC, 1998, p. 232.7BO/G, p. 2/433.8BO/G-PA, p. 660.9BO/G-SP, p. 1249.10N.i. BO.

Annexe

ANNEXE. Rédaction du 1er modificatif.

Les modalités d'application de l'article 113 de la loi du 16 avril 1930 accordant une allocation annuelle aux anciens retraités rayés des contrôles avant le 1er janvier 1928, sans avoir droit à pension, ont fait l'objet d'une instruction du 05 novembre 1930 (1). Cette instruction excluait du bénéfice de l'article 113 précité les anciens ouvriers entrés au service de l'Etat, après 30 ans d'âge.

Il avait paru en effet que l'article 113, mesure exceptionnelle d'ordre rétroactif, avait entendu régler uniquement la situation des anciens ouvriers et ouvrières qui s'étaient trouvés sans droits à pension à l'âge de 60 ans, par suite d'interruptions involontaires de travail consécutives à des mesures de licenciement, et non point la situation de ceux pour lesquels la non-existence du droit à pension résultait à la fois de ces mesures de licenciement et d'une entrée tardive dans les cadres des établissements militaires.

Mais, étant donné que l'article 113 vise uniquement les ouvriers rayés des contrôles avant le 1er janvier 1928, il a paru rigoureux de ne pas considérer ce texte comme une extension des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 mars 1928 (2), complété par la loi du 4 août 1929. Et que, par suite, puisqu'il trouvait son application à l'égard des anciens ouvriers entrés en service avant 30 ans d'âge, il devait également s'appliquer à ceux entrés après 30 ans. La condition d'être en service avant 30 ans d'âge imposée par l' instruction du 05 novembre 1930 (1), est en conséquence supprimée.

Il reste entendu que ledit article ne peut être applicable aux anciens ouvriers et ouvrières qui ont des interruptions volontaires de travail, ou qui ne se trouvaient plus en fonctions à l'âge de 60 ans pour les ouvriers, et 55 ans pour les ouvrières, de même qu'à ceux qui comptaient moins de 10 ans de services.

Notes

    1BOC/G, p 44232BOC/M, p 125 ; BOC/A, 1945, p 1689