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Archivé DIRECTION CENTRALE DU GÉNIE : Sous-Direction organisation, personnel, équipement ; Bureau organisation, instruction, équipement

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL pris en application du titre IV, articles 16 à 27 du décret n° 71-707 du 25 août 1971 fixant les modalités du contrôle financier sur l'école polytechnique.

Du 25 août 1971
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 8 avril 1976 (BOC, p. 1228). , Arrêté du 4 juin 1987 (BOC, p. 2941) NOR DEFD8701393A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1.

Référence de publication : <em> BOC/SC,</em> p. 904.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret du 25 octobre 1935 (1) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (2) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 71-707 du 25 août 1971 (4) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école polytechnique,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le contrôle financier auquel est soumise l'école polytechnique est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité.

Art. 2.

 

Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière à l'exception de celles prévues à l'article 22 du décret 71-707 du 25 août 1971 susvisé.

Art. 3.

 

Le contrôleur financier a entrée avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés, à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Art. 4.

 

Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère de l'économie et des finances en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

Art. 5.

 

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Art. 6.

 

(Modifié : arrêté du 08/04/1976 et arrêté du 04/06/1987.)

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

  • les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et leur attribuant des primes et indemnités diverses :

  • les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;

  • les marchés ;

  • les commandes, travaux ou fournitures et les baux, lorsque leur montant sera supérieur à la valeur limite fixée par le code des marchés publics pour le règlement de prestations sur présentation de simples mémoires ou factures.

  • les décisions individuelles d'attribution de secours ;

  • les décisions portant attribution de subventions ;

  • les opérations en capital.

Art. 7.

 

Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre de l'économie et des finances.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Art. 8.

 

Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits.

Art. 9.

 

L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

  • le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

  • le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

  • le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

  • le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

  • le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

  • les dépenses résultant des décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Art. 10.

 

Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de crédit sur lesquels ils s'imputent.

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du contrôleur financier, l'agent comptable, s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Art. 11.

 

Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement.

Art. 12.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Louis SAGET.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. CALVET.