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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 26950/DN/SPA/7 concernant l'établissement de l'état de fin de carrière modèle 19, à la suite de l'application de la circulaire n° 43534/DN/DPC/CRG du 5 avril 1971 (A)et de la note n° 44117/DN/DPC/CRG du 1 er juillet 1971 (n.i. BO) relatives à la rémunération des ouvriers mensualisés.

Du 13 septembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 janvier 1972 (BOC/SC, p. 94).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 966.

La mensualisation de la rémunération des ouvriers est sans incidence en matière de pension.

Il convient toutefois de préciser les règles à observer pour l'établissement de l'état de fin de carrière modèle 19.

1. Application des relèvements des salaires.

Le taux de salaire applicable à un ouvrier placé en congé statutaire de maladie (à plein salaire ou à demi-salaire) est celui afférent au bordereau de salaires en vigueur au moment de l'absence de l'ouvrier.

En conséquence, l'application d'un nouveau bordereau de salaires doit toujours se faire le jour même de sa date d'effet, même si l'ouvrier considéré se trouve en position de congé de maladie à plein salaire ou à demi-salaire.

2. Calcul du coefficient de majoration

(modifié : 1er mod.).

Les gains correspondant à la période mensualisée (qui débute le 1er aoüt 1971) doivent être calculés sur la base du forfait, ou fraction de ce forfait (1) lorsqu'il s'agit d'un mois incomplet, augmenté éventuellement du nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures par semaine.

C'est donc le nombre d'heures précité qui doit être porté sur la ligne « nombre d'heures correspondant à chaque période ».

Par contre, pour calculer le « salaire horaire moyen », il convient de retenir, au titre de la période mensualisée, un nombre d'heures déterminé comme suit :

2.1. Cas général et ouvriers du livre.

191 heures 3/10 par mois (ou une fraction de ce nombre pour un mois incomplet) augmenté, éventuellement, du nombre d'heures supplémentaires visé ci-dessus.

2.2. Instructeurs, moniteurs d'apprentissage ou d'éducation physique.

204 heures 4/10 par mois (ou une fraction de ce nombre pour un mois incomplet) augmenté, éventuellement, du nombre d'heures supplémentaires visé ci-dessus.

2.3. Gardiens veilleurs et pompiers 2e taux.

Le « nombre d'heures total » à retenir pour le calcul du « salaire horaire moyen » reste fixé à 2 600 heures.

Il résulte de ces dispositions que pour toute « période à considérer » expirant postérieurement au 1er août 1971, le total des « nombres d'heures correspondant à chaque période » sera nécessairement supérieur au « nombre d'heures total » utilisé pour le calcul du « salaire horaire moyen ».

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, chef du service des pensions des armées,

GENOT.