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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 27250/DN/SPA/7 concernant la régularisation de la situation au regard des règles de coordination de sécurité sociale des ouvriers ayant servi en Algérie après le 1 er juillet 1962 et venant à quitter le service sans droit à pension.

Du 15 septembre 1971
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.8.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 968.

La question s'est posée de savoir comment devrait être effectuée la régularisation au regard du régime général de la sécurité sociale des périodes de service accomplies en Algérie postérieurement au 30 juin 1962 par un ouvrier affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, rayé des contrôles sans droit à pension au titre dudit régime de retraites.

En effet, les dispositions du décret 68-326 du 05 avril 1968 (BOC/SC, p. 540 ; BOEM 363-1*) permettent seulement de procéder à la validation gratuite des périodes de 1938 au 30 juin 1962.

Le ministre de l'économie et des finances, direction du budget, consulté à ce sujet, a fait connaître que, compte tenu de la position déjà adoptée sur ce point à l'égard des anciens fonctionnaires et militaires, les périodes de service accomplies en Algérie après le 30 juin 1962 par les ouvriers affiliés doivent faire l'objet d'un rétablissement des droits des intéressés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 65, paragraphe 1 du code des pensions civiles et militaires de retraites rendues applicables aux personnels ouvriers par l'article 29 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 doit être mise en œuvre pour tous les ex-ouvriers se trouvant dans la situation dont il s'agit. Un dossier d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale établi selon les prescriptions de la circulaire 61-01 /PC/6 du 10 janvier 1961 (BO/G-PT, p. 91 ; BO/A, 1962, p. 321, et son modificatif du 30 décembre 1961, BO/G-PT, 1962, p. 3) doit être adressé à l'administration centrale, service des pensions des armées, 7e bureau.

Les directives qui précèdent concernant l'acheminement des dossiers ne s'appliquent pas à la marine qui continuera selon les errements en vigueur à en saisir directement la caisse des dépôts et consignations.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, chef du service des pensions des armées,

GENOT.