> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES : Bureau de l'habitat

CONVENTION SOGIMA relative à la gestion des logements domaniaux de la direction technique des armements terrestres.

Du 06 décembre 1971
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Convention du 16 juin 1962.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, 1972, p. 741.

SOGIMA — DTAT

Entre M. l'ingénieur général de l'armement de 1re classe Gaudin, directeur technique des armements terrestres,

d'une part,

et M. Marcel Meyzer, directeur général de la société de gestion immobilière pour les armées et les administrations (SOGIMA) dont le siège social est 125, avenue de Lodève, 34 Montpellier,

d'autre part,

ont été arrêtées les dispositions suivantes prises en application de l' instruction 42589 /DN/DAAJC/H du 23 juin 1971 (1).

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet de la convention

Art. 1er.

La convention particulière passée le 16 juin 1962 entre la SOGIMA et la DEFA est résiliée à la date du 31 décembre 1971 et remplacée par la présente convention qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront gérés par la SOGIMA à compter du 1er janvier 1972, les logements domaniaux de la DTAT.

Niveau-Titre TITRE II. Recouvrement des indemnités d'occupation

Art. 2.

La SOGIMA est chargée de percevoir elle-même auprès de tous les occupants desdits logements le montant des indemnités d'occupation telles qu'elles auront été déterminées par ses soins conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention armées-finances-SOGIMA du 31 décembre 1961.

Art. 3.

Sur les indemnités d'occupation ainsi encaissées par la SOGIMA, celle-ci reversera directement à chaque établissement intéressé les redevances domaniales correspondantes.

Art. 4.

Ces redevances domaniales seront calculées conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention additionnelle armées-finances-SOGIMA du 31 décembre 1961.

Art. 5.

Les sommes dues par la SOGIMA à chaque établissement en application de l'article 3 susvisé seront déterminées chaque année en fin de gestion et notifiées à l'établissement avant le 31 janvier de l'année suivante. Elles donneront lieu à un reversement annuel qui tiendra compte, toutefois le cas échéant, des dispositions de l'article 9 ci-après.

Niveau-Titre TITRE III. Remboursement des prestations et taxes locatives

Art. 6.

La SOGIMA assurera en outre, à la demande des établissements, le recouvrement auprès des intéressés des prestations, taxes et charges communes qui leur seraient imputables et reversera annuellement en même temps que les redevances domaniales susvisées, la totalité des sommes ainsi encaissées.

Elle percevra également, auprès des occupants devenus sans titre, le montant des majorations prévues notamment par le décret no 65-810 du 17 septembre 1965 (2) décret 61-697 du 30 juin 1961 BOC/SC, p. 1214 dès que l'établissement lui en aura notifié l'ordre exprès, le montant de ces majorations restant acquis à la SOGIMA.

Niveau-Titre TITRE IV. Entretien des logements

Art. 7.

D'autre part, la SOGIMA s'engage à assurer l'entretien, éventuellement l'amélioration de l'habitat et le gardiennage des logements domaniaux de la DTAT qu'ils soient concédés par utilité de service ou par nécessité absolue de service et à les maintenir en bon état de conservation, à l'exception toutefois d'un certain nombre de logements dont la liste figure en annexe à la présente convention.

Cette liste pourra être modifiée à la demande de la direction technique des armements terrestres.

Art. 8.

Pour les logements dont l'entretien est à la charge de la SOGIMA, celle-ci soumettra à chaque établissement avant la fin de chaque année, la liste avec l'estimation des travaux à réaliser qui pourront éventuellement comprendre des travaux exceptionnels au titre de l'amélioration de l'habitat.

Art. 9.

Le financement desdits travaux dont la liste aura été arrêtée d'un commun accord, sera effectué par la SOGIMA au moyen des redevances domaniales et accessoires encaissés par elle au cours de l'année.

Le reliquat éventuel, compte tenu de ce que les dépenses effectuées seront majorées d'un pourcentage de 8 % pour frais techniques d'intervention, fera l'objet d'un reversement annuel à chaque établissement dans les conditions prévues à l'article 5 susvisé.

Dans l'hypothèse où par suite notamment des travaux d'amélioration de l'habitat, le programme des travaux prévus excéderait les sommes attendues au titre des redevances domaniales et accessoires, l'établissement verserait à la SOGIMA sur présentation d'un état prévisionnel, les sommes complémentaires nécessaires. La régularisation interviendra en fin de gestion, comme indiqué ci-dessus.

Niveau-Titre TITRE V. Durée de la convention

Art. 10.

La présente convention qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1972, pourra être dénoncée à tout moment, dans un délai d'un an à compter de la date de la signature, par chacune des parties contractantes après préavis de six mois.

Pour le directeur technique des armements terrestres :

L'ingénieur général de 1re classe de l'armement, sous-directeur des établissements,

Paraire.

Le directeur général de la SO.G.IM.A.,

MEYZER.