CONVENTION défense nationale — finances — SOGIMA, relative à la gestion des logements réservés aux personnels du ministère d'État chargé de la défense nationale.
Du 01 février 1972NOR
Entre le ministre d'État chargé de la défense nationale et le ministre de l'économie et des finances, agissant pour le compte de l'État, d'une part,
Et M. Vatinelle, agissant en qualité de président du conseil d'administration de la société de gestion immobilière pour les armées et les administrations, désignée ci-après sous la dénomination de SOGIMA, M. Vatinelle étant habilité à la signature des présentes par une délibération du conseil d'administration en date du 20 décembre 1971 et dont copie conforme demeure ci-après annexée, d'autre part, ont été arrêtées les dispositions suivantes.
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les logements réservés aux personnels du ministère d'État chargé de la défense nationale sont gérés par la SOGIMA.
Les logements dont il s'agit sont essentiellement ceux dont le ministère d'État chargé de la défense nationale est propriétaire ou qu'il détient à un titre quelconque (logements domaniaux) et ceux dont la SOGIMA est propriétaire ou gestionnaire pour le compte de la compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires (CILOF).
Il est constant cependant que les règles de gestion doivent être aussi homogènes que possible, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent les logements en question.
C'est pourquoi le présent texte regroupe les trois catégories de logements dans chacune de ses grandes divisions relatives aux diverses opérations de gestion, les particularités tenant au statut juridique des logements étant mentionnées lorsque nécessaire.
Sont donc traités successivement :
I. L'objet de la convention.
II. L'inventaire et la prise en charge des logements par la SOGIMA.
III. Les rapports de la SOGIMA avec les occupants de logements.
IV. La fixation, la perception et la destination des redevances d'occupation.
V. Les rapports de la SOGIMA avec l'autorité militaire.
VI. L'entretien des logements.
VII. Les dispositions propres aux logements attribués à titre gratuit et aux logements classés en instance de renouvellement.
VIII. La durée et la réalisation de la convention.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet de la convention
Art. 1er.
La présente convention a pour objet la détermination des conditions dans lesquelles la SOGIMA assure la gestion des immeubles à usage de logement et de leurs annexes, dont l'État est propriétaire ou dont il a la jouissance à un titre quelconque, et de ceux construits dans le cadre des dispositions de l'article 278-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes subséquents, pour être réservés aux personnels du ministère d'État chargé de la défense nationale, et dont la SOGIMA est propriétaire ou gestionnaire pour le compte de la CILOF.
Art. 2.
La SOGIMA s'engage à assurer, à la demande du ministère d'État chargé de la défense nationale, la gestion et l'entretien des locaux à usage d'habitation définis à l'article 1er, ainsi que de leurs annexes de toute nature.
Art. 3.
Elle assure en particulier le chauffage et le gardiennage des immeubles, le nettoyage des parties communes, l'entretien des espaces verts, aires de jeux, clôtures, voiries et réseaux divers, et, généralement, de tous les accessoires ou annexes desdits immeubles.
Art. 4.
Elle acquitte pour chaque immeuble et à compter de sa prise en charge les taxes et charges annexes qui pourront être comprises dans les dépenses récupérables sur les occupants.
Art. 5.
La SOGIMA assume, en conséquence des articles 2, 3 et 4 ci-dessus, la pleine responsabilité de tout dommage causé aux immeubles, aux occupants et aux tiers du fait de ses fautes de gestion.
En ce qui concerne la responsabilité du propriétaire, la SOGIMA contractera pour sa part, les assurances nécessaires, l'État restant son propre assureur pour les logements lui appartenant.
Niveau-Titre TITRE II. Inventaire et prise en charge des logements par la SOGIMA
Art. 6.
L'inventaire des immeubles visés à l'article 1er est constamment tenu à jour par la SOGIMA.
Toute modification de l'inventaire des logements domaniaux donne lieu à l'établissement de procès-verbaux établis localement par les représentants des parties contractantes intéressées.
En cas de prise en charge par la SOGIMA, y sont annexés, outre les états des lieux, les plans de situation et tous renseignements d'ordre administratif, financier et technique nécessaires à la gestion (notamment statut juridique, convention de construction et contrats de prêt, situation domaniale du terrain, plans des voies et réseaux divers, surface réelle et corrigée, coût de construction actualisé, etc.).
Niveau-Titre TITRE III. Rapports de la sogima avec les occupants de logements
Art. 7.
La substitution de la SOGIMA dans tout ou partie des droits et prérogatives des propriétaires ne modifie pas la nature juridique du titre (arrêté de concession, contrat verbal de location ou bail) en vertu duquel les personnels sont autorisés à occuper le logement.
Toutefois les engagements de location qui sont pris par la SOGIMA en son nom propre et sous sa seule responsabilité préciseront qu'ils sont consentis en application de la décision administrative d'attribution notifiée conformément à la convention intervenue entre la société propriétaire et l'État, mentionneront expressément la clause de précarité prévue par la même convention et indiqueront qu'en aucun cas le bénéfice du maintien dans les lieux ne peut être opposable dans les locations de l'espèce.
Art. 8.
La SOGIMA est autorisée à subordonner l'entrée des attributaires dans les lieux au versement d'un dépôt de garantie correspondant à l'indemnité mensuelle brute d'occupation telle qu'elle est définie au titre IV ci-dessous.
Art. 9.
Un état des lieux à l'entrée et à la sortie est passé contradictoirement par la SOGIMA avec les occupants.
Niveau-Titre TITRE IV. Fixation, perception et destination des redevances d'occupation
Art. 10.
La SOGIMA est habilitée à déterminer et percevoir elle-même le montant des loyers afférents aux immeubles dont la gestion lui est confiée. Par loyers, on entend toute somme payée par l'occupant des lieux, quel que soit le titre juridique qu'il détient et le régime financier en vertu duquel l'immeuble a été construit.
Art. 11.
Pour les logements attribués au personnel des armées, le montant des loyers est déterminé par la SOGIMA, dans le cadre des dispositions du décret no 61-697 modifié du 30 juin 1961 (1) prévoyant une péréquation des loyers, en fonction du service rendu, qui est évalué conformément à la réglementation, aux instruction et directives propres au département de la défense nationale.
Art. 12.
(Nouvelle rédaction : avenant no 1)
Le prix de base du mètre carré de surface locative au 1er janvier de chaque année, ainsi que les limites de la fourchette d'adaptation économique dont il peut faire l'objet, sont fixés par la SOGIMA, en accord avec le ministère de la défense, de manière à assurer l'équilibre du budget pour la part concernant les logements réservés aux armées. Il est toutefois précisé qu'à l'intérieur de l'enveloppe financière ainsi déterminée, la SOGIMA est seule juge des modulations d'application — tant en hausse qu'en baisse — de ladite fourchette.
D'autre part, le loyer annuel minimum des logements construits en application de l'article 287-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ne peut être inférieur à 5 % de leur coût de construction, revalorisé chaque année en fonction de l'indice INSEE du coût de construction.
Le ministère de la défense devra faire connaître pour le 31 octobre au plus tard, son accord ou son désaccord sur les propositions que la SOGIMA devra lui avoir transmises à cet effet avant le 31 août de chaque année.
L'État remboursera à la SOGIMA les charges exceptionnelles qui seraient imposées à celle-ci pour des nécessités d'ordre strictement opérationnel, dans des conditions qui seront fixées dans chaque cas d'un commun accord avec l'autorité de tutelle.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où des accroissements imprévus de charges résultant de décisions prises par le ministère de la défense risqueraient de rompre, en cours d'année, l'équilibre budgétaire préalablement déterminé, un nouveau prix de loyer du mètre carré de surface locative serait fixé par le conseil d'administration de la SOGIMA.
Art. 13.
La SOGIMA détermine également et recouvre, soit pour son propre compte, soit pour le compte du service qui a pu en consentir l'avance, les taxes, charges et prestations de toute nature qui incombent en définitive aux occupants.
Art. 14.
(Nouvelle rédaction : avenant no 3.)
Au titre des logements domaniaux, il est versé à la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et du budget, pour chaque semestre d'une année déterminée et pour la première fois au titre de l'année 1985, une somme calculée selon la formule suivante :
Equation 1. Somme calculée selon cette formule.
R2 = redevance due pour le semestre considéré.
R1 = redevance versée au titre du semestre précédent.
Mn2 = total du nombre de logements de chacun des mois du semestre considéré effectivement loués à titre onéreux par la SNI.
Mn1 = total du nombre de logements de chacun des mois du semestre précédent effectivement loués au titre onéreux par la SNI.
m = le montant pour cent de la majoration subie, au cours du semestre précédent par les loyers des logements de la catégorie moyenne II C, à la suite des augmentations légales annuelles applicables aux loyers des logements soumis à la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 (2).
Dans le cas où les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 sur les loyers, et notamment celles de l'article 4 du décret 48-1881 du 10 décembre 1948 modifié (3) seraient abrogées, un avenant à la présente convention interviendrait afin de fixer les nouvelles bases qui seraient retenues en vue de procéder à la révision de la redevance domaniale.
Art. 15.
(Nouvelle rédaction : Avenant no 3.)
Les créances de la direction générale des impôts au titre du premier et du second semestre d'une année donnée seront réglées par la SNI respectivement avant le 30 septembre de la même année et avant le 31 mars de l'année suivante. Passé ce délai, les sommes restant dues à ce titre, par la SNI à l'Etat porteront intérêt au profit du Trésor au taux prévu en matière domaniale.
Art. 16.
Des instructions particulières fixent le montant des sommes à reverser par la SOGIMA aux services du département de la défense nationale jouissant de l'autonomie budgétaire ou financière (direction des essences, direction technique des armements terrestres, service des poudres) ainsi que, le cas échéant, les règles particulières qui seraient adoptées à la demande du ministère d'État chargé de la défense nationale en ce qui concerne l'entretien des immeubles détenus par lesdits services.
Niveau-Titre TITRE V. Rapport de la SOGIMA avec l'autorité militaire
Art. 17.
La SOGIMA informe l'autorité militaire des congés qui lui sont donnés et met les logements vacants à la disposition des candidats que celle-ci lui désigne.
De son côté, l'autorité militaire précise la date à laquelle les familles doivent libérer les lieux, compte tenu des délais d'évacuation prévus tant par la réglementation que par les conventions de réservation.
Art. 18.
Lorsque l'occupant d'un logement domanial se maintient dans les lieux alors qu'il ne remplit plus les conditions requises pour en bénéficier ou qu'il a épuisé les délais qui lui sont accordés aux termes de la réglementation édictée par l'administration militaire, il lui est fait application des dispositions du décret no 65-810 du 17 septembre 1965 (4)A ce titre la SOGIMA majore les loyers le concernant, dès que l'autorité militaire lui en notifie l'ordre exprès.
Pour les logements non domaniaux, la SOGIMA insérera dans les engagements de location une clause pénale prévoyant des mesures identiques et mises en œuvre dans les mêmes conditions.
Dans tous les cas, les sommes provenant du recouvrement de ces majorations restent acquises à la SOGIMA.
Art. 19.
Dans les immeubles domaniaux, l'administration fait son affaire personnelle de l'expulsion des occupants sans titre.
Toutefois, si l'occupation indue entraîne une instance en justice, la procédure est diligentée à la requête de la SOGIMA, gestionnaire des immeubles.
Art. 20.
En cas d'inoccupation d'un logement dont la SOGIMA est propriétaire ou gestionnaire pour le compte de la CILOF, la SOGIMA bénéficie, soit pour son propre compte, soit pour le compte de la CILOF, du paiement par l'État de la garantie d'occupation prévue par les conventions.
En ce qui concerne les logements construits en application de la convention-cadre État-CILOF du 15 novembre 1956 modifiée (n.i. BO ; n.i. JO ; Fascicule du JO no 1224, p. 235), l'article 14 de cette convention est, à compter du 1er janvier 1970 date d'effet de l'apport à la SOGIMA desdits logements, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : le loyer annuel garanti ne peut excéder 7 % de leur coût de revient définitif, actualisé dans la limite de 60 % de son montant.
L'actualisation initiale sera effectuée selon le rapport entre les valeurs de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques et en vigueur :
à la date d'achèvement des travaux ;
à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Ultérieurement, l'actualisation peut être opérée sur la base de l'évolution de cet indice, dans la limite de 60 % susindiquée. Un intervalle d'une année au moins devra séparer deux actualisations consécutives.
Niveau-Titre TITRE VI. Entretien des logements
Art. 21.
(Nouvelle rédaction : avenant no 1)
Pour assurer l'entretien et la conservation des immeubles domaniaux dont la gestion lui est confiée et effectuer à cette fin les réparations nécessaires, grosses et menues, la SOGIMA reçoit une subvention annuelle inscrite au budget du ministère de la défense. Cette subvention est fixée forfaitairement à un pourcentage du coût de construction ayant servi de base pour le calcul de la subvention de 1971 desdits logements, y compris le coût des dépenses annexes (clôtures, VRD, espaces verts, installations socio-culturelles et sportives…).
Ce pourcentage, arrêté, jusqu'au 31 décembre 1975, à 1,20 % du coût de construction tel qu'il vient d'être défini, sera porté par paliers successifs à 2 %.
Le montant des crédits alloués à la SOGIMA pour l'entretien des logements domaniaux est, par ailleurs, révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE appliqué au coût de construction des immeubles constituant à cette date le patrimoine domanial.
Des subventions peuvent également être accordées à la SOGIMA pour permettre l'exécution de travaux exceptionnels de remise en état, d'amélioration et de modernisation dus à la vétusté de certains immeubles et à l'insuffisance d'entretien au cours des années écoulées, ainsi que la remise en état, après accord de l'affectataire, des immeubles domaniaux à la suite d'un sinistre dont la responsabilité n'incomberait ni à l'occupant ni à la SOGIMA.
Les réparations locatives restent dans tous les cas à la charge des occupants, quel que soit le régime d'occupation auquel les intéressés sont soumis.
Art. 22.
Les marchés relatifs aux opérations visées au précédent article doivent être passés conformément à une réglementation générale des marchés de la SOGIMA établie par le conseil d'administration et approuvée par le contrôleur d'État.
Les programmes de grosses réparations dans les immeubles domaniaux sont soumis à l'approbation préalable de l'administration.
Le ministère d'État chargé de la défense nationale peut demander à la SOGIMA toutes justifications sur l'emploi des crédits budgétaires versés à la société pour l'exécution des travaux. Il peut faire visiter par ses représentants les logements qui lui sont affectés, notamment pour s'assurer de leur état et entretien.
Art. 23.
Le remboursement des frais d'intervention de la SOGIMA pour l'exécution des travaux prévus à l'article 21 ne peut en aucun cas excéder 8 % du montant des factures ou mémoires réglés aux fournisseurs et entrepreneurs pour les travaux qu'elle réalise par ses propres moyens.
Art. 24.
(Modifié : avenant no 2)
La SOGIMA doit affecter chaque année à l'entretien et aux réparations tant grosses que menues des logements construits avec la participation financière de l'État dans le cadre des dispositions de l'article 278-3 du code de l'urbanisme et de l'habitation et des textes subséquents, les sommes requises pour assurer convenablement cette charge, en considération d'un plan pluriannuel de financement, constamment remis à jour, des travaux qu'elle juge nécessaires.
La dotation dont la SOGIMA doit obligatoirement créditer annuellement son compte de provisions pour grosses réparations en application des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être inférieure à 0,55 % du coût de construction diminué éventuellement du prix du terrain des immeubles visés au 1er alinéa du présent article, actualisé en fonction des variations de l'indice INSEE correspondant.
Le montant des sommes affectées annuellement aux travaux d'entretien courant ne peut être inférieur à 0,30 % du coût de construction diminué éventuellement du prix du terrain des immeubles dont il s'agit, actualisé en fonction des variations de l'indice INSEE correspondant.
Ces pourcentages de 0,55 et 0,30 susvisés seront progressivement et respectivement portés à 1 % et 0,55 %.
Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions propres aux logements attribués a titre gratuit et aux logements classés en instance de renouvellement
Art. 25.
Ne sont pas soumis à péréquation :
les logements attribués à titre gratuit, aux termes de la réglementation en vigueur ;
les logements classés en instance de renouvellement, c'est-à-dire les locaux que leur destination première, leur vétusté ou un manque d'entretien prolongé rendent peu propres à l'habitation et dont les occupants seront relogés en priorité dans les immeubles de remplacement dont la construction est prévue.
Art. 26.
Pour les logements attribués gratuitement, la SOGIMA ne réclamera aux affectataires aucune indemnité ni redevance au titre de l'occupation proprement dite.
Pour les logements classés en instance de renouvellement, elle percevra les loyers et redevances d'occupation selon les règles suivies par le service des domaines ou le précédent organisme de gestion.
La créance du service des affaires foncières et domaniales pour cette dernière catégorie de locaux ne fera pas l'objet d'un décompte distinct, mais sera comprise dans le décompte global déterminé à l'article 14.
Niveau-Titre TITRE VIII. Durée et résiliation de la convention
Art. 27.
La convention du 31 décembre 1961 modifiée, passée entre l'État et la SOGIMA, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1971, la présente convention, qui l'annule et la remplace, prenant effet pour compter du 1er janvier 1972.
Art. 28.
La présente convention est conclue pour une période de cinq ans.
A l'expiration de ce délai, elle sera reconduite tacitement pour une durée indéterminée, mais elle sera alors résiliable à tout moment au gré de l'une quelconque des parties, moyennant préavis d'un an et sans indemnité de part ni d'autre.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Marceau LONG.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le directeur du cabinet,
Jacques CALVET.
Le Président du conseil d'administration de la société de gestion immobilière pour les armées et les administrations,
VATINELLE.