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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

INSTRUCTION N° 45219/DN/DPC/CRG relative à la définition, à la constatation et à l'homologation des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés accomplis par les personnels civils et ouvrant droit à bonifications de durée de service au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Du 15 février 1972
NOR

Précédent modificatif :  — 1er modificatif du 10 octobre 1973 (BOC/SC, p. 1553) ; , — 2e modificatif du 28 avril 1975 (BOC/SC, p. 1574).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 650.

1. Définition des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés ouvrant droit à bonifications.

Le décret 71-74 du 21 janvier 1971 (1) et l' arrêté du 30 juin 1971 (2) ont précisé les conditions dans lesquelles les personnels civils (3) peuvent exécuter des services aériens, sous-marins ou subaquatiques (4) ouvrant droit à bonification au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Ces services doivent :

  • être de ceux qui sont strictement définis par le nouvel article R. 20 et par les articles 2 paragraphe B et 3 paragraphe B de l' arrêté du 30 juin 1971 ;

  • être exécutés sur ordre des autorités qualifiées ;

  • être effectués dans l'exercice des fonctions de la spécialité professionnelle des intéressés.

Ces conditions sont applicables à tous les services accomplis postérieurement au 30 novembre 1964 même s'ils ont déjà été homologués selon les règles en vigueur auparavant.

Les coefficients de bonification pour services sous-marins sont également applicables pour compter du 1er décembre 1964.

Toutefois, les coefficients de bonification appliqués avant le 1er décembre 1964 aux services aériens accomplis par les personnels civils bénéficiant déjà de bonifications au titre de l' arrêté du 31 août 1927 (5) continueront d'être en vigueur jusqu'au 13 juillet 1971, date de publication de l'arrêté d'application.

Selon l'article 1er de l'arrêté précité les services commandés ouvrant droit à bonification sont exécutés en vertu d'ordres du ministre ou des autorités auxquelles délégation a été accordée à cet effet.

Les autorités habilitées à ordonner, dans la limite de leurs attributions, les services aériens ou sous-marins en cause sont les autorités militaires, les directeurs, les chefs d'établissement ou de service chargés de mettre en œuvre ou d'utiliser les moyens aériens ou sous-marins en permanence ou temporairement ainsi que les officiers ou autorités placés auprès d'eux pour agir en leur nom et les commandants de bord isolés en cas de nécessité absolue.

2. Constatation des services aériens ou sous-marins commandés ouvrant droit à bonification.

Les services sont constatés au niveau de la direction, de l'établissement, du service ou de l'unité chargés d'exécuter la mission d'instruction, d'essais, de mise au point ou de mise en œuvre de matériels, équipements et dispositifs.

Le document de base de la constatation est constitué, selon les services accomplis, par le compte rendu de vol qui permet d'enregistrer et d'authentifier les services aériens sur le document collectif qu'est le registre journal des services aériens, ou par le journal de navigation et le carnet de comptabilité, ou par le cahier d'ordres de service.

Les services commandés sont, à partir de là, inscrits sur des pièces individuelles : carnet individuel de services aériens, livret d'heures de plongée, carnet de plongée (6) ou bien, si le personnel ne possède pas de tels documents parce qu'il n'effectue des services aériens ou sous-marins qu'occasionnellement, l'autorité responsable (7) délivre des attestations individuelles au moyen de carnets à souches.

L'inscription des services effectués dans un autre établissement ou un autre port est éventuellement justifiée par un extrait du document de base, registre journal des services aériens, ou cahier d'ordres obtenu auprès du service ou de l'unité ayant exécuté la mission si l'intéressé a été porté nominativement sur ces documents.

Ces documents utilisés en vue des diverses opérations de la constatation sont, lorsqu'ils existent, ceux qui ont été définis pour les services commandés accomplis par les personnels militaires.

Le cas échéant, des instructions prises à l'échelon central, par les directions gestionnaires de personnel déterminent les règles de tenue, d'arrêté et de circulation des documents nécessaires à la constatation des services. Ces documents doivent faire apparaître la fonction remplie à bord et la nature des services afin de permettre l'identification des services ouvrant droit à bonification.

3. Homologation.

Les services aériens ou sous-marins commandés sont arrêtés, s'ils ouvrent droit à bonification, chaque année civile et à la date de cessation de service.

Aux fins d'homologation, les chefs de service ou les commandants d'unité font établir des relevés individuels de services pour chacun des agents civils intéressés.

Après homologation des bonifications par l'autorité intéressée, ces relevés reçoivent en principe les destinations suivantes (sous réserve des mesures de détail éventuelles prises à l'échelon central par les directions intéressées) :

  • un 1er exemplaire est classé au dossier administratif de l'agent ; lors de la mise à la retraite de l'intéressé les relevés individuels devront être joints par le service ou par l'établissement au dossier de liquidation de pension destiné au service des pensions des armées ;

  • un 2e exemplaire est remis à l'intéressé ;

  • un 3e exemplaire est adressé à l'administration centrale (direction gestionnaire).

Le relevé individuel de services aériens ou sous-marins est dressé au vu  :

  • soit des carnets individuels des services aériens ou des attestations de services aériens ou des extraits du registre journal des services aériens de la direction ou de l'établissement ;

  • soit des livrets d'heures de plongée, des carnets de plongée ou des attestations individuelles de services sous-marins. Les services y sont répartis selon les rubriques prévues par l' arrêté du 30 juin 1971 . Lorsqu'un service paraît susceptible d'être classé sous plusieurs rubriques, il n'y a pas cumul mais choix de la rubrique la plus avantageuse. Les services sont décomptés en heures et fractions décimales d'heures. Les totaux par nature de service sont multipliés par le coefficient approprié.

Le nombre total des heures majorées est arrondi à l'heure, une fraction d'heure de trente minutes au moins étant comptée pour une heure. Ce nombre arrondi représente un nombre de journées de bonifications qui est converti en ans, mois et jours.

Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées pour la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à la bonification.

En application des dispositions de l'article R. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, si les services effectifs sont de nature à donner droit à plusieurs bonifications, celles-ci s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive ainsi accordée puisse dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

C'est dire que les bonifications pour services aériens ou sous-marins ne sont retenues dans la liquidation de la pension que dans la mesure où elles n'auraient pas pour effet de porter le total des bonifications au-delà de deux ans par année civile.

Les relevés sont émargés par les intéressés avant d'être adressés à l'autorité qui a pouvoir d'homologation.

Les autorités qui ont pouvoir d'homologation sont :

  • les officiers généraux de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air détenant des pouvoirs de commandant de région en métropole ou en Allemagne, ou de commandant supérieur local outre-mer ;

  • les commandants de la marine chefs d'arrondissement maritime  ;

  • la direction technique des armements terrestres (DTAT), la direction technique des constructions navales, la direction technique des constructions aéronautiques ;

  • la direction des recherches et des moyens d'essais (DRME) ;

  • les directeurs des établissements « hors des ports » de la marine, des établissements de la DTAT et de ceux de la DRME ;

  • les directeurs ou chef de service locaux des constructions navales ;

  • le directeur du centre d'essais en vol pour les agents civils effectuant des vols commandés à Brétigny et aux détachements de Bordeaux et de Toulouse ;

  • les chefs des annexes du centre d'essais en vol d'Istres, de Casaux et des Mureaux ;

  • le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

Ces autorités ont la possibilité de déléguer leur signature à un subordonné, si celui-ci a rang d'officier supérieur ou s'il appartient à la catégorie A des fonctionnaires civils.

4. Mesures transitoires.

4.1.

Les services aériens ou sous-marins à prendre en compte pour les pensions devront être conformes aux définitions qui en sont données par le décret du 21 janvier 1971 .

Toutefois, les coefficients antérieurement en vigueur continueront d'être applicables aux services aériens accomplis jusqu'à la date de publication de l'arrêté par les personnels civils bénéficiant déjà de bonifications au titre de l'arrêté du 31 août 1927.

4.2.

Il ne sera pas procédé, lorsqu'elle aura déjà été acquise, à une nouvelle homologation des services qui répondent aux conditions rappelées précédemment.

Mais en ce qui concern  :

  • les services non encore homologués ;

  • ou ceux dont l'homologation devra être reprise car les relevés individuels de l'année 1964-1965 confondent matériellement les services exécutés avant le 1er décembre 1964 avec les services effectués après cette date et n'ouvrant plus droit à bonifications dans les mêmes conditions,

les directeurs, les chefs d'établissement ou de service établissent d'office pour le personnel placé actuellement sous leurs ordres les relevés (8) des services commandés que les intéressés ont effectués avant le 13 juillet 1971 (date d'effet de l'arrêté).

Les relevés sont dressés au vu des pièces justificatives dont disposent les services ou les établissements, ou qui sont produites par le personnel intéressé.

Le modèle utilisé pour les services aériens est celui qui était en vigueur avant l' arrêté du 30 juin 1971 dès lors qu'il concerne des services commandés au sens de ce texte.

Les relevés sont homologués dans les conditions prévues au paragraphe III ci-dessus.

4.3.

Cas du personnel qui a quitté le service depuis le 30 novembre 1964.

La confirmation des bonifications pour services aériens ou sous-marins commandés, figurant au dossier de pension du personnel qui a pris sa retraite depuis le 30 novembre 1964 ne présente d'intérêt que pour les personnels qui réunissent moins de quarante annuités au moment de leur cessation de service sans tenir compte des services effectués depuis le 1er décembre 1964.

Pour ceux-ci, le service des pensions des armées adresse une demande de confirmation des services homologués postérieurement au 1er décembre 1964 aux directions gestionnaires des personnels en joignant à sa demande les documents en sa possession susceptibles de faciliter les vérifications.

Les relevés confirmatifs seront établis dans la forme prévue pour l'homologation.

Les directions gestionnaires de personnels civils établissent des relevés pour les nouveaux services sous-marins ouvrant droit à compter du 1er décembre 1964.

Les services aériens et sous-marins pris en compte pour les pensions doivent correspondre à compter du 1er décembre 1964 à la définition qu'en donne le décret du 21 janvier 1971 , alors que les coefficients de majoration applicables depuis le 1er décembre 1964 sont, pour les services aériens, ceux qui étaient applicables antérieurement au 13 juillet 1971 et pour les services sous-marins les coefficients précisés par l' arrêté du 30 juin 1971 .

5. Application au personnel ouvrier.

Le personnel ouvrier relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui, par ailleurs, remplit les conditions fixées à l'article R 20, bénéficiera, par application de l'article 9 du décret 67-711 du 18 août 1967 (9), des avantages prévus audit article R. 20. Les dispositions de la présente instruction lui sont applicables.

Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'application des dispositions prévues ci-dessus seront signalées sous le présent timbre.

Notes

    9BO/SC, 1968, p. 319.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

G. BOUZOU.

Annexes

ANNEXES I ET II. Modèles d'imprimés.

ANNEXE III.