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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 71-985 relatif au cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées.

Abrogé le 21 janvier 2004 par : DÉCRET N° 2004-79 modifiant les dispositions relatives à la réserve militaire. Du 07 décembre 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 91-933 du 16 septembre 1991 (BOC, p. 3087), NOR DEFM9101556D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 12.

Décret n° 57-233 du 19 février 1957 (BO/G, p. 1760).

Décret n° 51-1317 du 19 novembre 1951 (BO/M, p. 2/1495 ; BOR/M, p. 686) mis à jour de ses trois modificatifs.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.4.1.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 1140.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 71-424 du 10 juin 1971 (2) portant code du service national, et notamment son article 6 ;

Vu le code du service national, et notamment ses articles 69 et 83 ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est créé un cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée, les assimilés spéciaux du contrôle général des armées peuvent, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, être appelés à concourir au fonctionnement du contrôle général des armées ou des organismes que celui-ci serait amené à encadrer.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 16/09/1991.)

L'effectif maximum et la hiérarchie des assimilés spéciaux du contrôle général des armées sont fixés de la façon suivante :

  • Attachés en chef de 1re classe du contrôle général des armées ayant rang de colonel ou capitaine de vaisseau : douze.

  • Attachés en chef de 2e classe du contrôle général des armées ayant rang de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : vingt-deux.

  • Attachés principaux du contrôle général des armées ayant rang de commandant ou capitaine de corvette : vingt-six.

Art. 4.

 

Les assimilés spéciaux du contrôle général des armées se recrutent parmi :

  • les membres du conseil d'Etat ;

  • les magistrats de la cour des comptes ;

  • les membres du corps de l'inspection générale des finances ;

  • les membres du corps de l'inspection générale de l'administration ;

  • les professeurs et les maîtres de conférences agrégés des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.

Les assimilés spéciaux doivent, en outre, posséder l'aptitude physique exigée des contrôleurs des armées.

Art. 5.

 

L'affectation dans les cadres des assimilés spéciaux du contrôle général des armées est prononcée, après accord du ministre intéressé, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

La prise de rang s'effectue compte tenu du rang des candidats dans la hiérarchie du corps civil auquel ils appartiennent. Le grade attribué ne peut être inférieur au grade d'officier, que les intéressés possèdent éventuellement dans la réserve. En outre, les intéressés doivent être âgés de trente-quatre ans révolus et réunir au moins :

  • huit ans de services publics effectifs comptant pour la retraite, pour pouvoir être nommés au grade d'attaché principal ;

  • quinze ans de services publics effectifs comptant pour la retraite, pour pouvoir être nommés aux grades d'attachés en chef de 1re et de 2e classe.

Art. 6.

 

L'avancement dans le cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées a lieu ensuite exclusivement au choix.

Le temps minimum à passer dans chaque grade d'assimilation est celui exigé pour les officiers de réserve de même grade dans les armes de l'armée de terre.

Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 7.

 

L'uniforme des assimilés spéciaux du contrôle général des armées est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 8.

 

L'administration et la gestion des membres du cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées incombent, en toutes circonstances, au contrôle général des armées.

Art. 9.

 

La limite d'âge des assimilés spéciaux du contrôle général des armées est, pour chaque grade d'assimilation, celle des officiers d'active de même grade des armes de l'armée de terre augmentée de cinq ans.

Il peut être mis fin à l'affectation dans le cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées dans les cas prévus pour la radiation des cadres des contrôleurs des armées de réserve.

Art. 10.

 

Pour la constitution initiale du cadre des assimilés spéciaux du contrôle général des armées sont intégrés dans ce cadre à compter de la date de publication du présent décret :

  • les attachés du contrôle de l'administration de l'armée ;

  • les attachés du contrôle de l'administration de la marine ;

  • les attachés du contrôle de l'air.

Dans leur nouveau cadre, les membres des corps et cadres dissous, sont nommés à l'un des grades fixés à l'article 3 ci-dessus, de telle manière qu'ils conservent le même grade d'assimilation et la même ancienneté de grade que dans leur ancien corps ou cadre.

A égalité d'ancienneté de grade, la prise de rang est déterminée par l'ancienneté dans le grade précédent, et éventuellement dans le grade antérieur.

Art. 11.

 

Les conditions d'application du présent décret seront fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Art. 12.

 

Sont abrogés :

  • le décret no 57-233 du 19 février 1957 fixant l'organisation du corps spécial des attachés de contrôle de l'administration de l'armée ;

  • le décret no 51-1317 du 19 novembre 1951 portant création d'un corps d'attachés de contrôle de l'administration de la marine ;

  • les dispositions relatives au corps des attachés de contrôle de l'air du décret 54-602 du 04 juin 1954 (BO/A, p. 878).

Art. 13.

 

Le Premier ministre et le ministre d'Etat chargé de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.