DÉCRET N° 72-417 pris pour l'application de la loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris.
Du 18 mai 1972NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi 71-1020 du 23 décembre 1971 (BOC/SC, 1972, p. 176) relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris, et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris, notamment son article 5,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Peuvent faire acte de candidature à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris, sous réserve d'être en mesure, au moment de leur nomination, de servir pendant cinq ans avant la limite d'âge prévue :
les chefs de musique des armées ;
les sous-chefs de musique comptant au moins deux ans de fonctions dans cet emploi ;
les musiciens et gradés musiciens appartenant au moins depuis deux ans à la musique de la garde républicaine de Paris ;
les musiciens civils, de nationalité française, se trouvant en position régulière au regard de la législation sur le service national, justifiant de titres musicaux et de l'aptitude physique exigée pour l'exercice de l'emploi sollicité.
Art. 2.
Le chef de musique de la garde républicaine de Paris est nommé par le ministre chargé de la défense nationale, après avis du jury du concours dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par arrêté.
Art. 3.
Le chef de musique de la garde républicaine de Paris sert par périodes renouvelables d'une durée de cinq ans, sous contrat si l'intéressé ne possède pas déjà le statut de fonctionnaire civil ou militaire. Le fonctionnaire civil nommé à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris est placé en position de détachement.
La période visée à l'alinéa précédent peut être d'une durée inférieure à cinq ans pour permettre à l'intéressé :
soit d'atteindre la limite d'âge de l'emploi ;
soit de bénéficier d'un maintien en activité au-delà de cette limite d'âge.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, la résiliation du contrat ne peut intervenir qu'avec l'accord des deux parties.
Art. 4.
Le chef de musique de la garde républicaine de Paris est soumis aux obligations de la discipline militaire et, à ce titre, directement subordonné au commandant de la garde républicaine de Paris.
Le retrait d'emploi par mesure disciplinaire entraîne d'office la résiliation du contrat ; il est prononcé par le ministre chargé de la défense nationale.
Art. 5.
Sont abrogées les dispositions du décret no 66-927 du 14 décembre 1966 (BOC/G, p. 1109 ; BOC/M, p. 1228) pris pour l'application de la loi no 66-297 du 13 mai 1966 (BOC/G, p. 370 ; BOC/M, p. 641 ; radiée le 14 avril 1978, BOC, p. 1824) relative aux corps des chefs et sous-chefs de musique de l'armée de terre et au statut des chefs et sous-chefs de musique des armées, concernant le chef de la musique de la garde républicaine de Paris.
Art. 6.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.