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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 20510/DN/SPA/7 relative à la bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe par des ouvriers de l'Etat. Application des dispositions de l'article 6 a) du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.

Du 12 juillet 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 783.

L'accession à l'indépendance des pays d'Afrique du Nord a fait disparaître la distinction qui existait jusqu'alors entre les territoires civils et les territoires militaires.

Dès lors, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 rendues applicables aux ouvriers d'Etat par l'article 6 a) du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (B), ne peuvent concerner que les services accomplis antérieurement à l'accession à l'indépendance des pays en cause. Cet alinéa précise, en effet, que la bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12 a), attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe est égale au quart de la durée desdits services pour ceux effectués dans un emploi sédentaire, ou de la catégorie A, dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.

En conséquence, et compte tenu du jugement rendu le 3 novembre 1971 par le tribunal administratif de Rennes (sieur Bayao), les ouvriers français rayés des contrôles après cette date et ayant accompli des services civils au Maroc, en Tunisie et en Algérie, depuis la date de l'accession de chacun de ces pays à l'indépendance, soit depuis le 2 mars 1956, le 20 mars 1956 et le 3 juillet 1962, respectivement, ont droit à une bonification de dépaysement égale au tiers de la durée desdits services en application du premier alinéa de l'article R. 11 susmentionné.

Par ailleurs, les pensions déjà liquidées et approuvées mais qui n'étaient pas devenues définitives le 3 novembre 1971 par suite de la non expiration, à cette date, du délai de six mois prévu par l'article 25 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 , feront l'objet d'une révision d'office quels que soient le moment et les circonstances dans lesquels l'erreur commise sera décelée. Les établissements et services gestionnaires sont invités à signaler au service des pensions des armées les dossiers qui leur paraîtraient susceptibles de faire l'objet d'une telle révision.

L'état général des services modèle 20 joint au dossier de pension des ouvriers concernés par les dispositions de la présente fiche devra faire apparaître les bonifications pour services hors d'Europe déterminées dans les conditions qui précèdent.

Enfin, en ce qui concerne les ex-ouvriers des établissements de la marine, les bureaux des pensions ouvrières devront établir les propositions de liquidation de pensions et éventuellement les propositions rectificatives en décomptant la bonification pour services hors d'Europe dans les conditions précisées ci-dessus.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, chef du service des pensions des armées,

GENOT.