DÉCRET sur l'administration intérieure des centres de mobilisation.
Du 23 octobre 1932NOR
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 13 juillet 1927 (1) sur l'organisation générale de l'armée ;
Vu la loi du 28 mars 1928 (2) relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée (et les tableaux annexés) ;
Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;
Vu le décret du 20 mars 1906 (3) portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les centres de mobilisation sont formés, supprimés ou transformés d'après les instructions spéciales du ministre qui détermine les charges incombant à chaque centre, sa qualification (centre principal ou centre secondaire), ainsi que l'effectif des personnels militaires et des personnels civils constituant le cadre permanent de chacun d'eux.
Art. 2.
L'administration est dirigée, dans chaque centre principal ou centre secondaire, par l'officier qui le commande et qui réunit les attributions et les responsabilités d'un commandant d'unité formant corps, telles qu'elles sont définies par l'article 24 de la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée et par l'article 80 du décret du 20 mars 1906.
Toutefois, les centres secondaires qui ne sont pas commandés par des officiers constituent des détachements des centres principaux auxquels ils sont rattachés, le commandant du centre principal ayant, dans ce cas, la responsabilité de l'administration de ces centres secondaires. Mais les commandants de ces détachements de centres ont les mêmes responsabilités que les officiers comptables des corps de troupe en ce qui concerne les derniers et le matériel dont ils sont détenteurs.
Art. 3.
Les règles générales relatives à la perception ou à la prise en charge, à la conservation et à la gestion des derniers et du matériel dans les corps de troupe sont appliquées dans les centres de mobilisation suivant les dispositions de détail fixées par une instruction ministérielle.
Art. 4.
Les dépenses relatives à l'entretien des approvisionnements et aux services accessoires des centres de mobilisation font l'objet d'un abonnement qui est organisé et fonctionne sous le nom de masse d'entretien, dans les conditions déterminées par une instruction ministérielle.
Art. 5.
La surveillance administrative des centres de mobilisation telle qu'elle est définie par le décret du 20 mars 1906 (articles 168 et 169) incombe aux généraux commandant les régions militaires et aux officiers généraux ou supérieurs commandant les groupes de subdivisions de régions.
Art. 6.
Les fonctionnaires de l'intendance exercent à l'égard des centres de mobilisation, soit en vertu de leurs pouvoirs propres, soit par délégation du commandement, l'action définie par le décret du 20 mars 1906, notamment aux articles 80 et 170 à 177.
Art. 7.
Le ministre de la guerre est chargé d'assurer l'exécution du présent décret et de fixer la date de sa mise en vigueur.
Art. 8.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ayant le même objet ou contraires au présent décret.
Fait à Paris, le 23 octobre 1932.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
Paul BONCOUR.