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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

AUTRE CD/2347/L/C/136/M du ministre de l'économie et des finances relative au paiement des traitements et salaires des agents de l'Etat et des autres organismes publics par virement à un compte de caisse d'épargne.

Du 17 juillet 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 845.

Le décret no 72-515 du 26 juin 1972 (BOC/SC, p. 840) autorise le virement des traitements et salaires des fonctionnaires et des agents des organismes publics à des comptes de caisse d'épargne.

Jusqu'à l'intervention de ce texte, aucune dépense, à l'exception des pensions inscrites au grand livre de la dette publique, dont le traitement est soumis à des règles particulières, ne pouvait, en effet, être payée par virement à un compte ouvert dans les caisses d'épargne implantées dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans ces départements, le décret susvisé n'apporte aucune modification et, par conséquent, le régime actuel doit être appliqué sans changement.

Sous le bénéfice de cette remarque, la présente lettre a pour objet de commenter, à l'usage des administrations, les nouvelles dispositions.

Des instructions particulières, élaborées en liaison avec le ministère des PTT, la caisse des dépôts et consignations et l'union nationale des caisses d'épargne de France, seront adressées aux comptables du Trésor.

1. Champ d'application de la procédure.

Il est défini selon la nature des dépenses susceptibles d'être virées à un compte de caisse d'épargne et selon la catégorie des personnels intéressés.

1.1. Nature des dépenses.

Il s'agit :

  • des traitements, rémunérations, émoluments, soldes, salaires, indemnités accessoires, heures supplémentaires, primes diverses, quelle que soit la périodicité des versements (sont assimilés aux dépenses susceptibles d'être payées par virement à un compte de caisse d'épargne, les frais de déplacement) ;

  • des prestations à caractère familial ou social, rattachés à une rémunération publique.

Dans l'état actuel de la législation, ces prestations comprennent :

  • celles énumérées à l'article L. 510 du code de la sécurité sociale (BOEM 361*) savoir :

    • 1. Allocations prénatales.

    • 2. Allocations de maternité.

    • 3. Allocations familiales.

    • 4. Allocation de salaire unique et allocation de la mère au foyer.

    • 5. Allocation de logement.

    • 6. Allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes.

    • 7. Allocation d'orphelin, instituée par la loi no 70-1218 du 23 décembre 1970 (n.i. BO ; JO du 25, p. 11955).

    • 8. Allocation pour frais de garde instituée par la loi 72-8 du 03 janvier 1972 (BOC/SC, p. 211) :

  • l'allocation pour perte d'emploi et l'indemnité de licenciement, instituées respectivement, par les ordonnances no 67-580 du 13 juillet 1967 (BOC/SC, 1969, p. 603) et no 67-581 du 13 juillet 1967 (BOC/SC, 1969, p. 606) (1) notification du 2 février 1982 (BOC, p. 409) ;

  • l'allocation pour la garde de jeunes enfants, prévue par les circulaire no FP1022/B/247 du 22 décembre 1969 (2) et circulaire no FP1058/B/27 du 28 janvier 1971(BOC/SC, p. 176) ;

  • les réparations allouées au titre de la législation sur les accidents du travail (capital représentatif de la rente, rente viagère, pension de réversion), en application des articles 434, 454 et 462 du code de la sécurité sociale ;

  • le capital décès, sous réserve des règles relatives au paiement à des tiers (cf. II).

1.2. Personnels concernés.

La mesure s'applique à toutes les catégories de personnels (titulaires, stagiaires, auxiliaires, agents temporaires, vacataires, contractuels et ouvriers), relevant de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales secondaires et des établissements publics qui leur sont rattachés [cf. art. premier du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique].

2. Comptes de caisse d'épargne sur lesquels le virement peut être exécuté.

Le virement est effectué sur tout compte ouvert au nom du créancier, dans une caisse d'épargne. Aucun virement ne peut être opéré sur le compte d'un tiers, même si celui-ci est représentant légal ou mandataire du créancier.

3. Formalités à remplir par le créancier.

Pour obtenir le virement dans une caisse d'épargne, le créancier doit remplir les formalités suivantes :

  • retirer dans un bureau de poste ou dans une caisse d'épargne l'imprimé dont le modèle est donné en annexe [annexe no 1 pour la caisse nationale d'épargne (3) ; annexe no 2 pour les caisses d'épargne d'ordinaires (4)] et le remplir pour la partie le concernant : cadre 1 et la partie du cadre 3 réservée à l'indication de la nature des prestations pour la caisse nationale d'épargne ; cadre 1, pour les caisses d'épargne ordinaires ;

  • remettre cette demande, après l'avoir signée, au bureau qui tient son compte de caisse d'épargne.

Cette demande est alors complétée, notamment par le relevé d'identité de caisse d'épargne (RICE).

Il appartient à l'intéressé, lorsque la demande, devenue ainsi définitive, lui est restituée, de la transmettre à l'administration dont il relève.

4. Mesures préparatoires à l'exécution des virements aux comptes de caisse d'épargne.

Il convient de distinguer selon que les rémunérations sont payées sans ordonnancement préalable ou après ordonnancement.

4.1. Paiement sans ordonnancement préalable.

Cette procédure, qui, pour les fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat, fait l'objet du décret 65-845 du 04 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1242) est mise en œuvre par les centres électroniques de gestion des services extérieurs du Trésor, chargés de la liquidation et du paiement des rémunérations publiques.

Le virement à des comptes de caisse d'épargne sera opéré selon deux méthodes :

  • soit en utilisant les circuits interbancaires au moyen de bandes magnétiques, méthode appelée à être généralisée car elle est de nature à accélérer les opérations de transfert ;

  • soit au moyen des documents comptables habituels (bordereaux des règlements à effectuer, ordres de virement et avis de crédit).

Les centres électroniques recevront, en temps opportun, toutes instructions utiles pour l'exécution de cette catégorie de virements. D'ores et déjà, il est précisé que les services gestionnaires devront transmettre, sans tarder, à l'appui de la fiche de liaison, la demande de paiement par virement au centre électronique chargé des opérations de la paie.

4.2. Paiement après ordonnancement.

Les virements à des comptes d'épargne constituent, au regard des règles de la comptabilité publique, un mode de règlement distinct des virements bancaires et postaux.

En conséquence, les ordonnateurs devront établir pour les traitements ou salaires payés par virement à un compte de caisse d'épargne, deux bordereaux spéciaux, pour chaque régime de caisse d'épargne : le bordereau-journal des mandatements émis et le bordereau des règlements à effectuer. Toutefois, les organismes publics de faible importance (établissements publics nationaux et organismes locaux), dont le personnel est peu nombreux, pourront grouper les trois catégories de virements (bancaires, postaux et caisse d'épargne) sur les mêmes documents.

Les ordres de virement et avis de crédit devront être groupés par bureau de caisse d'épargne, teneur du compte.

5. Dispositions d'ordre pratique.

La confection de l'ordre de virement et de l'avis de crédit doit faire l'objet d'un soin particulier, en retenant les renseignements figurant sur la demande de paiement par virement, souscrite par l'intéressé, complétée et vérifiée par la caisse d'épargne, teneur du compte.

Il n'y a pas lieu, toutefois, de faire figurer sur l'ordre de virement, et sur l'avis de crédit, le nom du comptable, teneur du compte de dépôt de la caisse d'épargne ordinaire. En effet, la codification des caisses d'épargne ordinaires, reprise dans le relevé d'identité de caisse d'épargne (RICE), donne les éléments permettant d'identifier ce comptable.

Bien entendu, le virement des sommes dues est effectué à un seul compte et pour son montant intégral.

Les ordonnateurs et les services gestionnaires doivent prendre toutes mesures utiles pour que les virements au compte de caisse d'épargne soient déposés chez le comptable assignataire, à une date telle que le compte du créancier puisse être crédité, au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter à la connaissance des services placés sous votre autorité, ou sous votre tutelle, les dispositions de la présente lettre.

J'ajoute, qu'en vue de son application éventuelle dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, des instructions particulières, prises en accord avec les administrations intéressées, seront adressées, par mon département, aux comptables supérieurs compétents.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.

Annexes

1 410*/71 DEMANDE DE VIREMENT POUR LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE.

1 410*/72 DEMANDE DE PAIEMENT PAR VIREMENT