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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

CIRCULAIRE N° 583/SHOM/EM relative aux demandes de travaux hydro-océanographiques.

Du 18 juillet 1972
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 mai 1984 (BOC/M, p. 3387).

Référence(s) :

a).  Arrêté du 21 avril 1972 (BOC/M, p. 757) ;

b).  Instruction n° 84/EMM/PL/EPB du 29 mai 1970 (BOC/M, p. 433) (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 523/M/SH/2 du 15 juillet 1970 (BOC/M, p. 697).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.2.

Référence de publication :  BOC/M, p. 1072.

1.

L'article 3 de l'arrêté, cité en référence, prescrit aux autorités maritimes locales de recevoir et d'instruire pour le compte du SHOM les demandes de travaux entrant dans les attributions de ce service.

1.1.

Ces demandes concernent des travaux à la mer ou sur le terrain et la confection de documents. Elles sont récapitulées dans un état annuel (état néant s'il y a lieu) adressé au département (EMM/OPS/AMO-SHOM) avant le 1er juillet de chaque année. A cet état et pour chacune de ces demandes est jointe une fiche indiquant notamment :

  • a).  La nature détaillée du besoin et les limites géographiques précises de la région concernée.

  • b).  L'organisme demandeur lorsqu'il est étranger à la marine, savoir :

    • organisme de la défense nationale ne dépendant pas de la marine ; dans ce cas le demandeur devra être averti de l'éventualité d'une participation aux dépenses et un avis motivé sera donné sur la part d'intérêt de l'opération pour les missions propres à la marine. L'existence et le montant de la contribution seront décidés par le département ;

    • organisme civil, public ou privé ; dans ce cas le demandeur devra être informé des conditions résultant de l'instruction citée en référence b) et un avis motivé sera donné sur la part d'intérêt militaire de l'opération.

  • c).  L'urgence (exécution au cours de l'année suivante ou pouvant être incluse dans un plan à plus longue échéance).

  • d).  Dans la mesure où il s'agit de travaux à la mer ou sur le terrain qui peuvent être définis à ce stade, le support qui peut être apporté localement aux équipes hydrographiques (moyens flottants, localisation, liaisons radio, transports, logements, main-d'œuvre) par des organismes militaires ou civils, publics ou privés.

1.2.

L'état annuel rend caduques les transmissions des demandes antérieures non satisfaites, il doit donc récapituler ces demandes si elles restent valables.

1.3.

A toute époque de l'année les autorités maritimes gardent la possibilité, par correction au dernier état établi, de transmettre exceptionnellement des demandes qu'elles estiment urgentes ou de modifier l'urgence de demandes déjà transmises.

1.4.

Les missions et établissements du SHOM apporteront leur concours pour l'instruction des demandes transmises par l'autorité maritime à laquelle ils ou elles sont organiquement rattachés.

2.

Outre la transmission de demandes précises, il appartient à l'autorité maritime locale de faire connaître au SHOM les besoins hydro-océanographiques actuels ou futurs, militaires ou civils, publics ou privés qui viendraient à sa connaissance à l'occasion de ses relations avec des autorités civiles ou des organismes locaux.

3.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire no 523/M/SH/2 du 15 juillet 1970.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine,

GROUSSON.