CIRCULAIRE N° S/4/E/2/26 du ministère de l'économie et des finances, relative au versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.
Du 20 juillet 1972NOR
Le ministre de l'économie et des finances à MM. les ministres et secrétaires d'Etat.
Le décret no 71-710 du 30 août 1971 (n.i. BO ; JO du 31, p. 8644) a fixé les conditions dans lesquelles est recouvré le versement destiné aux transports en commun de la région parisienne créé par la loi 71-559 du 12 juillet 1971 (n.i. BO ; JO du 13, p. 6910).
1. Employeurs assujettis au versement.
Ce sont les personnes physiques ou morales qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, même si le siège de leur entreprise n'est pas situé dans ces départements.
L'Etat est donc compris parmi les assujettis tant pour ses services qu'éventuellement pour ses offices ou établissements publics nationaux.
2. Organismes responsables du recouvrement.
Le recouvrement du versement incombe aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) lorsqu'elles assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef des salariés résidant dans la zone précitée.
Pour les ressortissants des régimes spéciaux, lorsque les URSSAF ne recouvrent aucune des cotisations patronales, c'est l'organisme ou le service chargé du recouvrement des cotisations dudit régime spécial qui est chargé de ce recouvrement.
Il en résulte que l'Etat assure le recouvrement et le versement au syndicat des transports parisiens des sommes dues pour des agents rémunérés sur le budget général : fonctionnaires, militaires affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ouvriers affiliés au fonds spécial.
Par contre, les URSSAF recueillent le versement dû au titre des personnels non titulaires des administrations et de tous les personnels des offices et établissements publics non rémunérés sur le budget général de l'Etat, ainsi que de ceux rémunérés sur les budgets annexes.
3. Assiette, taux et date d'effet.
Pour les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, l'assiette du versement est celle retenue par l'article 3 du décret no 67-850 du 30 septembre 1967 (BOC/SC, p. 1228) modifié.
Pour les militaires relevant de la CNMSS l'assiette est celle retenue par l'article 2 du décret no 67-851 du 30 septembre 1967 (BOC/SC, p. 1493) modifié.
Le taux du versement est fixé à 1,7 p. 100 de l'assiette.
Le versement est obligatoire à partir du 1er septembre 1971.
4. Recouvrement du versement.
Pour tous les personnels autres que les fonctionnaires, militaires et ouvriers de l'Etat rémunérés sur le budget général, le recouvrement est effectué par les URSSAF dans les mêmes conditions que les cotisations patronales de sécurité sociale, selon les mêmes périodicités et avec application éventuelle des mêmes pénalités de retard.
En ce qui concerne les personnels titulaires rémunérés sur le budget général, les crédits globaux afférents au versement sur les transports sont rassemblés en une dotation unique ouverte au budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes), qui fait l'objet :
en ce qui concerne les personnels civils, d'un ordonnancement mensuel unique et global pour l'ensemble de ceux-ci ;
en ce qui concerne les personnels militaires, d'un ordonnancement trimestriel et global pour l'ensemble de ceux-ci.
Les ministères n'ont donc aucun ordonnancement à effectuer au profit du syndicat des transports en ce qui concerne les sommes dues au titre des personnels titulaires.
4.1. Rôle des ordonnateurs.
La direction du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances ordonnance la dépense à partir :
des notifications faites par les comptables du Trésor et centralisées par la sous-direction « E » de la direction de la comptabilité publique, en ce qui concerne les personnels civils ;
des liquidations fournies par le ministère d'Etat chargé de la défense nationale en ce qui concerne les personnels militaires affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les ordonnateurs intéressés doivent désormais opérer une double liquidation pour les cotisations d'assurance maladie prévues dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale.
Il faut, en effet, que les états liquidatifs de traitement pour cette catégorie de cotisations fassent apparaître dans deux colonnes distinctes :
1. Le montant des rémunérations ayant servi de base au calcul de la cotisation précitée pour les personnels en service à Paris et dans les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.
2. Le montant des rémunérations ayant servi de base au même calcul pour les personnels en service hors de cette zone.
Lors de l'ordonnancement des cotisations d'assurance maladie et risques assimilés au profit de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), il appartient aux ordonnateurs de lui préciser :
1. Pour les personnels en service à Paris et dans les trois autres départements visés, le montant des soldes ayant servi de base au calcul des cotisations prévues dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale.
2. Le montant des soldes versé aux autres personnels ayant servi de base au calcul de la cotisation prévue dans la limite du plafond fixé par la législation de sécurité sociale.
Avant le 10 du dernier mois de chaque trimestre, la caisse nationale militaire de sécurité sociale communique au ministère d'Etat chargé de la défense nationale le montant total de la cotisation de 1,75 p. 100 des personnels soumis au versement.
4.2. Rôle des comptables.
Les comptables assignataires des dépenses de cotisations de sécurité sociale continuent d'en effectuer l'imputation et le transfert conformément aux dispositions de la lettre-commune comptabilité publique-budget du 20 novembre 1967 .
Toutefois, pour obtenir la base de calcul du versement, le compte 492-502 qui enregistre le montant de la cotisation salariale de 1,75 p. 100 est divisé en deux sous-comptes :
01 : part de la cotisation au taux de 1,75 p. 100 dans la limite du plafond versée du chef des agents en service à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
02 : part de la cotisation au taux de 1,75 p. 100, dans la limite du plafond, versée du chef des agents en service hors des quatre départements ci-dessus.
4.3. Ordonnancement du versement.
Le montant des recettes imputées au sous-compte 01 du compte 492-502 par les différents comptables est totalisé par la sous-direction E de la direction de la comptabilité publique à la date du premier jeudi de chaque mois et au 31 décembre.
Le résultat de cette totalisation est notifié à la direction du personnel et des services généraux du ministère de l'économie et des finances, chargée de l'ordonnancement global de versement, au plus tard le 10 du même mois.
Par ailleurs, le ministère d'Etat chargé de la défense nationale notifie chaque trimestre à la direction du personnel et des services généraux le montant du versement du transport concernant les personnels affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le montant du versement est déterminé en appliquant au total indiqué le rapport existant entre le taux de versement 1,70 p. 100, et celui de la cotisation 1,75 p. 100 :
Equation 1.
Dans les cinq jours suivant la réception mensuelle des résultats fournis par la sous-direction E de la direction de la comptabilité publique, le montant des sommes dues est ordonnancé au syndicat des transports parisiens sous déduction des ordonnancements précédents et, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
Dans les cinq jours suivant la réception des liquidations fournies par le ministère d'Etat chargé de la défense, nationale, le montant des sommes dues est ordonnancé dans les mêmes conditions.
5. Remboursement éventuel.
Le versement est remboursé aux employeurs :
quand ils justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leur salariés ou de certains d'entre eux et qui, de ce fait, sont exempts du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
ou pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles.
Les conditions de ce remboursement seront portées à votre connaissance par une circulaire ultérieure.
6. Imputation de la dépense et mesures transitoires pour les exercices budgétaires 1971 et 1972.
6.1. Fonctionnaires, magistrats, militaires et ouvriers de l'Etat.
Le mandatement du versement incombe au ministère de l'économie et des finances. Il est imputé sur les crédits des charges communes.
6.2. Agents non titulaires.
Les administrations imputent les dépenses correspondant au versement dû au titre de leur personnel non titulaire sur un article nouveau du chapitre 33-90 qui sera intitulé « Versement destiné aux transports en commun de la région parisienne, agents non titulaires ». Les dépenses pourront être couvertes par des crédits de répartition en provenance du budget des charges communes.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
G. BOUZOU.