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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 4e Bureau, personnels administratifs, questions sociales

INSTRUCTION N° 72-21/DN/DPC/4 relative à la gestion des fonctionnaires du corps administratif supérieur des services extérieurs.

Du 03 août 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 mai 1974 (BOC, p. 1400). , 2e modificatif du 19 juillet 1976 (BOC, p. 2563) et son erratum du 10 septembre 1976 (BOC, p. 2855).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 967.

La présente instruction a pour objet de décrire, de commenter et dans une certaine mesure de compléter les dispositions réglementaires qui régissent le corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.

Table 1. TABLE METHODIQUE DES MATIERES.

 

Articles.

CHAPITRE PREMIER.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

 

Classement hiérarchique et régime

1

Organisation du corps

2

Attributions

3

Territoire d'exercice des fonctions

4

Gestion. Dossier individuel

5

CHAPITRE II.

 

RECRUTEMENT.

 

Principes

6

Recrutement par la voie des instituts régionaux d'administration

7

Recrutement sur concours. Généralités

8

Conditions à remplir pour être admis à participer au premier concours

9

Conditions à remplir pour participer au second concours

10

Programme et modalités d'organisation des concours

11

Composition et rôle du jury

12

Recrutement au choix

13

CHAPITRE III.

 

STAGE.

 

Principes

14

Affectation des stagiaires

15

CHAPITRE IV.

 

TITULARISATION ET CLASSEMENT.

 

Titularisation

16

Classement dans les échelons

17

CHAPITRE V.

 

NOTATION. AVANCEMENT.

 

Notation

18

Avancement d'échelon

19

Promotion à la 1re classe et au grade de chef de service

20

CHAPITRE IV.

 

MUTATIONS.

 

Mutations volontaires

21

Mutations d'office

22

CHAPITRE VII.

 

DISPOSITIONS DIVERSES.

 

Disponibilité. Service détaché

23

Intégration

24

 

1. Dispositions générales.

1.1. Classement hiérarchique et régime.

Le corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère d'Etat chargé de la défense nationale est un corps de catégorie A soumis aux dispositions du décret no 70-1326 du 23 décembre 1970 (1).

1.2. Organisation du corps.

Le corps administratif supérieur comprend les grades et classes suivants :

  • le grade d'attaché de service administratif, divisé en deux classes :

    • une 2e classe comportant 7 échelons et représentant 50 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps ;

    • une 1re classe comportant 6 échelons et représentant 35 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps ;

  • le grade de chef de service administratif comportant 5 échelons et représentant 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

L'échelonnement indiciaire de ces grades et classes ainsi que la durée minimum et la durée moyenne du temps que les intéressés doivent passer dans chaque échelon figurent en annexe I à la présente instruction.

1.3. Attributions.

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur assument sous l'autorité des directeurs et chefs de service ou d'établissement des fonctions de direction et de gestion administratives comportant notamment la mise en œuvre des prescriptions législatives et réglementaires intéressant :

  • la comptabilité deniers, la comptabilité matières, la comptabilité analytique ;

  • Le droit social et le droit du travail ;

  • les marchés ;

  • le personnel.

Ils peuvent également :

  • après une formation appropriée, être affectés au traitement de l'information ;

  • être chargés, par voie d'affectation, de tâches d'encadrement au sein de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur peuvent en outre être appelés à exercer les fonctions d'ordonnateur secondaire.

1.4. Territoire d'exercice des fonctions.

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur peuvent être affectés aussi bien dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les organismes militaires implantés en territoire étranger, dans la mesure où il existe des emplois correspondant à leurs fonctions, que sur le territoire métropolitain de la France.

1.5. Gestion. Dossier individuel.

Les opérations de gestion concernant les fonctionnaires du corps administratif supérieur incombent soit au service ou à l'établissement qui les emploie, soit à un organisme local ou régional chargé de centraliser ces opérations pour un ensemble de personnels civils.

L'organe qui les gère détient leur dossier individuel complet.

2. Recrutement.

2.1. Principes.

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur sont recrutés :

  • 1. Par la voie des instituts régionaux d'administration ;

  • 2. Sur concours ouverts d'une part aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, d'autre part aux fonctionnaires et agents de l'état réunissant certaines conditions ;

  • 3. Au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps administratif de catégorie B du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.

2.2. Recrutement par la voie des instituts régionaux d'administration.

Chaque année, deux concours pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts aux candidats remplissant les conditions figurant en annexe II à la présente instruction.

Le nombre des postes offerts au titre de chacun de ces concours est fixé, chaque année, par arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, publié au Journal officiel.

Les candidats admis au titre de l'un ou l'autre de ces concours et affectés dans le corps administratif supérieur sont nommés en qualité d'élève attaché de service administratif de 2e classe.

La scolarité dure deux ans.

2.3. Recrutement sur concours. Généralités.

Chaque année, en principe, un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, publié au Journal officiel, annonce l'ouverture des deux concours visés à l'article 6, 2o ci-dessus.

En temps opportun, un autre arrêté pris sous la seule signature du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, fixe la date de clôture des dépôts de candidature ainsi que la date à laquelle se dérouleront les épreuves.

Le ministre arrête ensuite la liste des candidats autorisés à se présenter.

Sous réserve des dispositions relatives aux conditions d'âge et d'ancienneté de services, les candidats peuvent être admis à subir les épreuves du concours autant de fois qu'ils en expriment le désir.

La proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est respectivement de deux tiers et un tiers. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant pourront être attribués aux candidats de l'autre concours, sans toutefois que cette disposition puisse avoir pour effet de porter à plus de 50 p. 100 la proportion des emplois offerts aux candidats du second concours.

2.4. Conditions à remplir pour être admis à participer au premier concours.

(Modifié : 2e mod. du 19/07/1976.)

Peuvent être admis à participer au premier concours les candidats remplissant (outre les conditions exigées pour être nommé à un emploi public) les conditions suivantes :

  • 1. Etre titulaire de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration. La liste de ces diplômes est reproduite en annexe III à la présente instruction.

    Ou bien avoir été admissible à l'un des concours d'entrée à l'école nationale d'administration et ne plus remplir, depuis moins de 3 ans les conditions requises pour se présenter aux concours suivants. Les candidats qui se trouvent dans ce dernier cas font l'objet d'un classement spécial déterminé par les seuls résultats obtenus aux épreuves d'admission obligatoires.

  • 2. Etre âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Toutefois, la limite d'âge supérieure est reculée s'il y a lieu :

  • dans la limite de cinq années du temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service militaire légal, soit au cours des périodes de mobilisation, soit en vertu d'un engagement pour la durée de la guerre ;

  • dans la limite de dix années d'un temps égal à celui effectivement passé sous les drapeaux à quelque titre que ce soit par les jeunes gens ayant souscrit postérieurement au 11 juillet 1965 un engagement ou en rengagement ou qui ont fait acte de volontariat pour accomplir un service actif de défense d'une durée supérieure à celle du service militaire actif.

    Peuvent seuls bénéficier de ces dispositions les candidats n'appartenant pas déjà à un corps de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales, d'un établissement public ou d'une entreprise publique. Le temps passé au titre du service national ne se cumule pas avec les présentes dispositions ;

  • d'un an par enfant à charge.

Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2.5. Conditions à remplir pour être admis à participer au second concours.

Peuvent être admis à participer aux épreuves du second concours les fonctionnaires des catégories A et B prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 (2) et les agents de l'Etat rémunérés sur la base d'indices équivalents, justifiant au 1er janvier de l'année du concours :

  • soit de cinq années de services publics dont trois au moins dans une des directions ou services relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale ;

  • soit trois années en qualité de secrétaire d'administration ou de secrétaire administratif.

Ces candidats doivent être âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; toutefois cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions précisées à l'article 9 ci-dessus.

2.6. Programme et modalités d'organisation des concours.

Le programme des épreuves des concours est reproduit en annexe IV.

2.7. Composition et rôle du jury.

Le jury dont les membres sont désignés par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale est commun aux deux concours.

Le jury arrête la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales, puis la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés aptes à l'emploi d'attaché de service administratif de 2e classe.

2.8. Recrutement au choix.

Lorsque neuf titularisations ont été prononcées en application des dispositions des 1o et 2o de l'article 6 ci-dessus, un attaché de service administratif de 2e classe peut être nommé au choix parmi les fonctionnaires âgés de 40 ans au moins à la date de ces titularisations, justifiant d'au moins dix ans de service depuis leur titularisation et appartenant à l'un des corps administratif de catégorie B du ministère d'Etat chargé de la défense nationale ou d'un établissement public en relevant et désignés ci-après :

  • secrétaire administratif en chef des services extérieurs ;

  • secrétaire administratif des services extérieurs ;

  • secrétaire administratif d'administration centrale ;

  • secrétaire d'administration ;

  • rédacteur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

  • assistantes sociales.

La liste d'aptitude est arrêtée après consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires du corps administratif supérieur.

Les intéressés sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade.

Chaque année une circulaire prise en temps opportun précise les modalités d'établissement et de transmission des mémoires de proposition ainsi que la date limite à laquelle ils doivent parvenir à l'administration centrale.

3. Stage.

3.1. Principes.

Les candidats admis au concours sont nommés dans l'emploi d'attaché de service administratif de 2e classe stagiaire par arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

Ceux qui appartenaient déjà à l'administration en qualité de fonctionnaire sont détachés dans leur nouvel emploi et continuent éventuellement d'avancer dans leur corps d'origine.

Les intéressés ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage probatoire d'une année pendant laquelle ils sont soumis aux dispositions du décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 (3).

Un mois avant la fin de l'année de stage le chef de service ou le directeur de l'établissement sous l'autorité duquel a servi le stagiaire fait parvenir à l'administration centrale un rapport détaillé relatant la manière dont l'intéressé s'est comporté dans l'emploi ou les emplois successifs qui lui ont été confiés (aptitude, sens de l'organisation, sens du commandement, etc.).

Suivant les conclusions de ce rapport et après consultation de la commission administrative paritaire compétente, les intéressés peuvent être alors :

  • soit titularisés ;

  • soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus ;

  • soit réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.

3.2. Affectation des stagiaires.

Les stagiaires peuvent être affectés soit dans un organisme du ministère d'Etat chargé de la défense nationale, soit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Il sera tenu compte, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service des préférences exprimées par les intéressés.

4. Titularisation et classement.

4.1. Titularisation.

Les attachés de service administratif de 2e classe stagiaires recrutés sur concours et ayant obtenu des résultats jugés satisfaisants à l'issue de l'année (ou éventuellement de l'année et demie) d'épreuve à laquelle ils ont été soumis sont titularisés dans le corps administratif supérieur par arrêté du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

En tout état de cause leur ancienneté pour l'avancement dans le corps compte pour un an même si la durée du stage lui a été supérieure.

Les attachés de service administratif recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration sont titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité.

Les attachés de service administratif recrutés aux choix sont nommés et titularisés à la date à laquelle le neuvième candidat recruté sur concours ou par la voie des instituts régionaux d'administration a été titularisé pour l'année considérée.

4.2. Classement dans les échelons.

(Modifié : 2e mod. du 19/07/1976.)

  1° A compter du 1er janvier 1973 les attachés de service administratif, recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration sont classés au 2e échelon de la 2e classe.

  2° Les attachés de service administratif recrutés sur concours sont classés au 2e échelon de la 2e classe.

Les uns et les autres bénéficient du rappel des services militaires légaux et services du temps de guerre qu'ils ont éventuellement accomplis, pour leur accorder des échelons supplémentaires.

  3° Les attachés de service administratif recrutés au choix sont classés à l'échelon de la 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps. Toutefois ce classement ne peut être effectué à un échelon supérieur au 5e échelon de la 2e classe ceci s'entendant sans préjudice de l'application des dispositions (4) relatives au rappel des bonifications et majorations pour services militaires.

5. Notation. Avancement.

5.1. Notation.

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur sont notés chaque année dans les conditions fixées par le décret 59-308 du 14 février 1959 (BOEM 350*) et les textes pris pour son application [notamment instruction no 68-44/MA/DPC/4 du 18 juin 1968 (5).

5.2. Avancement d'échelon.

Les avancements d'échelon sont prononcés en temps opportun dans les conditions fixées par le décret susvisé du 14 février 1959, par décision des chefs de service chargés de la gestion directe des fonctionnaires du corps administratif supérieur.

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon sont rappelées dans l'annexe I à la présente instruction.

5.3. Promotion à la 1 re classe et au grade de chef de service administratif.

Peuvent être promus à la 1re classe les attachés de service administratif de 2e classe comptant au moins deux années de service dans le 7e échelon de leur classe.

Ils sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.

Peuvent être promus au grade de chef de service administratif les attachés de service administratif de 1re classe qui appartiennent au 2e échelon de cette classe et justifient de deux années de service dans cet échelon.

Ils sont classés dans les échelons de leur nouveau grade dans les conditions indiquées ci-après :

Situation en qualité d'attaché de service administratif de 1re classe.

Situation en qualité de chef de service administratif.

6e éch.

4e éch.

Ancienneté acquise dans la limite de un an.

5e éch.

3e éch.

Ancienneté acquise dans la limite de un an.

4e éch.

2e éch.

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

3e éch.

1er éch.

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans.

2e éch.

1er éch.

Sans ancienneté.

 

6. Mutations.

6.1. Mutations volontaires.

Les fonctionnaires du corps administratif supérieur qui souhaitent changer d'affectation peuvent en faire la demande à tout moment de l'année.

Cette demande revêtue de l'avis des supérieurs hiérarchiques est transmise à l'administration centrale (6) accompagnée des pièces suivantes :

  • un état des services civils et militaires ;

  • les fiches de notes des trois dernières années ;

  • relevé des punitions non amnistiées.

L'administration centrale prononce les mutations en fonction des nécessités du service.

L'administration centrale peut à tout moment de l'année, faire appel aux volontaires pour occuper un poste qu'il est urgent de combler.

Les mutations comportant changement de résidence ouvrent droit aux indemnités réglementaires dans les conditions et limites fixées par le décret no 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732).

6.2. Mutations d'office.

Lorsque les nécessités du service l'exigent, il peut être procédé à des mutations d'office après avis de la commission administrative paritaire.

Le dernier alinéa de l'article précédent est applicable à ces mutations.

7. Dispositions diverses.

7.1. Disponibilité. Service détaché.

Le nombre total de fonctionnaires du corps administratif supérieur pouvant être placés en position de disponibilité ou de détachement est limité au cinquième de l'effectif budgétaire du corps.

Seuls les fonctionnaires appartenant à la catégorie A et titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins peuvent être détachés dans un emploi du corps administratif supérieur et sous réserve que les statuts particuliers qui les régissent ne s'opposent pas à la réciprocité.

Les fonctionnaires détachés dans les conditions définies ci-dessus sont classés dans le grade, dans la classe et dans l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

7.2. Intégration.

Les fonctionnaires détachés depuis cinq années consécutives dans un emploi du corps administratif supérieur peuvent sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire être intégrés dans ce corps.

L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre dont relève le corps d'origine des intéressés.

L'intégration a lieu à un grade, à une classe et à un échelon déterminés compte tenu, d'une part des délais d'avancement prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus et, d'autre part de l'ancienneté de service acquise dans le corps d'origine. L'application de ces dispositions ne peut toutefois conduire à intégrer les intéressés à un échelon supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi de détachement.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

G. BOUZOU.

Annexes

ANNEXE I. Échelonnement indiciaire du corps administratif supérieur.

I Chefs de service et attachés de 1re classe.

Grades et classes.

Echelons.

Indices bruts (1).

Chefs de service administratif

5e

901

 

4e

841

 

3e

780

 

2e

721

 

1er

659

Attachés de service administratif de 1re classe

6e

780

 

5e

732

 

4e

701

 

3e

659

 

2e

625

 

1er

597

 

II Attachés de 2e classe.

 

Indices (1).

Attachés de service administratif de 2e classe :

 

7e échelon

579

6e échelon

529

5e échelon

490

4e échelon

457

3e échelon

431

2e échelon

404

1er échelon

379

 

ANNEXE II. Condition d'accès aux instituts régionaux d'administration.

A) Premier concours.

Il est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes suivants :

  • diplôme d'études juridiques générales, diplôme d'études économiques générales, diplôme universitaire d'études littéraires, diplôme universitaire d'études scientifiques ;

  • attestation de fin de deuxième année délivrée par un institut d'études politiques ;

  • diplôme universitaire de technologie ;

  • diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieurs en application de la loi du 10 juillet 1934 ;

  • diplôme d'études supérieures techniques délivré par les facultés des sciences ou diplômes d'études supérieures techniques délivré par le conservatoire national des arts et métiers ;

  • diplôme d'études comptables supérieures ;

  • diplôme des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises ;

  • diplôme d'ingénieur commercial des universités de Nancy, Grenoble et Strasbourg ;

  • certificat d'admissibilité aux écoles normales supérieures, masculines et féminines (Ulm, Sèvres, Fontenay, Saint-Cloud, ENSET, ENSEPS) ;

  • un des diplômes exigés pour le premier concours d'accès à l'école nationale d'administration.

La limite d'âge supérieure est reculée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de reports des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.

La limite d'âge de 35 ans est portée à 40 ans pour les candidats satisfaisant aux conditions de diplôme et qui ont occupé un emploi civil de l'Etat, des collectivités locales ou d'un établissement public (fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire, agent temporaire, auxiliaire, agent contractuel, ouvrier de l'Etat) ou militaire (exception faite de la durée légale du service national), pendant une durée de cinq ans.

B) Second concours.

Il est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui ont occupé un emploi civil ou militaire tel qu'il est défini ci-dessus pendant une durée de cinq ans.

La limite d'âge supérieure peut être reculée dans les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus.

ANNEXE III. Liste des diplômes ou certificats exigés des candidats au premier concours.

Contenu

(Modifié : 2e mod. du 19/07/1976.)

Contenu

Les candidats au premier concours doivent :

  • soit être pourvus d'un des diplômes suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme d'un institut d'études politiques, diplôme de pharmacien, doctorat vétérinaire ou en médecine ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure ;

  • soit avoir terminé avec succès la première année du second cycle d'études supérieures juridiques et économiques ;

  • soit avoir satisfait aux examens de sortie de l'une des écoles ou anciennes écoles suivantes : école de l'air, école centrale des arts et manufactures, école centrale lyonnaise, école du haut enseignement commercial de jeunes filles, école des hautes études commerciales, école municipale de physique et de chimie industrielle de Paris, école nationale des chartes, école nationale des langues orientales vivantes, école nationale des ponts et chaussées, école nationale de la santé publique, école nationale de la statistique et de l'administration économique, école nationale supérieure de l'aéronautique, écoles nationales supérieures agronomiques, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, école nationale supérieure d'ingénieurs arts et métiers, école nationale supérieure des mines de Paris, école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, école nationale supérieure des télécommunications, école navale, écoles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses, école normale supérieure de l'enseignement technique, école polytechnique, école spéciale militaire, école supérieure d'électricité, institut national agronomique, école supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Paris et école supérieure des sciences économiques et commerciales, école pratique des hautes études (1).

Sont dispensés de produire un des diplômes visés ci-dessus les candidats qui pourront justifier des titres ou grades étrangers reconnus équivalents ou supérieurs au diplôme de licencié par l'arrêté du 6 octobre 1924 modifié.

ANNEXE IV. Programme et modalités d'organisation des concours.

CHAPITRE PREMIER Premier concours.

  • 1. Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée : 4 heures, coefficient : 4).

  • 2. Composition sur un sujet portant au choix du candidat :

    • soit sur des questions administratives et de droit public ;

    • soit sur des questions relatives à l'histoire de la société, et des institutions françaises depuis 1789.

    (Durée : 3 heures ; coefficient : 3.)

  • 3. Composition sur un sujet portant au choix du candidat :

    • soit sur des questions économiques et financières ;

    • soit sur des questions de géographie économique.

    (Durée : 3 heures ; coefficient : 3.)

CHAPITRE II Second concours.

  • 1. Rédaction d'une note administrative faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat et à son aptitude à situer le sujet traité dans un contexte général (durée : 4 heures ; coefficient : 4).

  • 2. Composition sur un sujet portant au choix du candidat :

    • soit sur des questions administratives et de droit public ;

    • soit sur des questions relatives à l'histoire de la société et des institutions française depuis 1789.

    (Durée : 3 heures ; coefficient : 3.)

  • 3. Composition sur un sujet portant au choix du candidat :

    • soit sur des questions économiques et financières ;

    • soit sur des questions d'organisation et méthodes appliquées aux travaux administratifs.

      (Durée : 3 heures ; coefficient : 3.)

1 Épreuves orales.

Les épreuves orales sont communes aux deux concours. Elles comprennent :

  • 1. Une conversation d'une durée de quinze minutes avec le jury, après une préparation de quinze minutes, sur un texte d'ordre général (coefficient : 4) ;

  • 2. Une interrogation après une préparation de dix minutes portant au choix du candidat :

    • soit sur des questions de droit administratif ;

    • soit sur un programme d'histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789 (coefficient : 2) ;

  • 3. Une interrogation portant au choix du candidat :

    • soit sur un programme de finances publiques ;

    • soit sur un programme de géographie économique ;

    • soit sur un programme d'organisation et méthodes appliquées aux travaux administratifs, sous réserve, pour cette dernière matière, qu'elle n'ait pas été choisie aux épreuves écrites (coefficient : 2).

Les sujets des épreuves orales sont tirés au sort.

2 Épreuve écrite facultative de langue étrangère.

Les candidats peuvent subir une épreuve écrite de traduction, sans dictionnaire, d'un texte écrit dans une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

(Durée : 2 heures ; coefficient : 1.)

La note obtenue pour cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que dans la mesure où elle excède la note 10 sur 20 et pour le seul classement relatif des candidats admis au concours, compte tenu des épreuves écrites et orales.

CHAPITRE III Programme des épreuves.

I Programme relatif à l'épreuve portant sur des questions administratives et de droit public.

(A) Institutions politiques et administratives.

Contenu

La constitution de 1958 ; notions sur les mécanismes de la vie politique française. Structure du pouvoir et organisation du gouvernement.

Contenu

Principe de légalité et ses conséquences :

  • Subordination de l'administration à la loi et aux principes généraux du droit. La portée actuelle du principe.

  • Hiérarchisation des autorités administratives.

  • Légalité et opportunité.

  • La sanction du principe et sa mise en œuvre par les recours gracieux et contentieux (notions très générales).

Contenu

Généralités sur la fonction administrative et les techniques administratives.

Contenu

Caractéristiques générales du traitement de l'information.

Contenu

Notions générales sur l'organisation administrative : décentralisation, déconcentration, cadres territoriaux de l'organisation administrative.

L'administration de l'Etat : administration centrale, services extérieurs, le préfet.

Les collectivités décentralisées : le département, la commune.

Contenu

La notion de service public et son application :

Le concept de service public et son extension. Notions générales.

Les différents types de services publics, de l'Etat et des collectivités locales : régies, établissements publics, entreprises nationalisées, entreprises non publiques gérant des services publics.

Contenu

Les études d'organisation :

Les différentes sortes d'études :

  • Principes et méthodes de l'analyse et de la simplification du travail administratif ;

  • Etude quantitative et mesure du travail administratif (y compris d'expression graphique).

Contenu

Saisie, enregistrement et conservation de l'information :

  • a).  Différents types de support :

    • le document écrit et ses différentes formes : imprimés, fichiers, dossiers ;

    • les supports adaptés à un traitement automatique ;

  • b).  Représentation et enregistrement sur les supports ;

  • c).  La conservation ordonnée de l'information.

Contenu

La loi, l'ordonnance, le décret, l'arrêté. Leurs auteurs et leurs formes.

Contenu

Théorie de l'acte administratif :

Les actes unilatéraux. Conditions d'émission et de disparition (abrogation retrait). Effets.

Les contrats administratifs. Différents types, régime juridique. Les marchés de l'Etat, les marchés des collectivités locales.

Contenu

Coût et prix de revient des travaux administratifs.

Contenu

Transmission des informations : évolution des techniques.

Contenu

Les juridictions administratives.

Contenu

Rapport de l'administration avec les particuliers :

L'égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques.

La responsabilité de l'administration à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre.

B) Principes généraux de l'activité administrative.

C) Le droit administratif appliqué.

La fonction publique : composition et situation juridique du personnel de l'administration. Organisation générale de la fonction publique : organismes, corps et grades.

Garanties, droits, obligations du fonctionnaire.

Les interventions de la puissance publique en matière immobilière (domaine public, domaine privé). Notions générales, prérogatives et moyens d'action.

Travaux publics. Construction. Urbanisme. Aménagement du territoire. Aménagement foncier.

II Programme relatif à l'épreuve portant sur l'histoire de la société et des institutions françaises.

A) Histoire de la société.

Progrès technique. Transformations économiques. Evolution sociale. Mouvement des idées.

Evolution de la démographie française depuis la fin du XIXe siècle.

B) Histoire des institutions.

Aperçu de l'histoire constitutionnelle.

L'organisation administrative depuis l'an VIII.

Histoire des libertés publiques.

III Programme relatif à l'épreuve portant sur des questions économiques et financières.

Les données actuelles et l'orientation de l'économie française : industrie, agriculture, énergie, transports. Commerce intérieur et extérieur.

Emploi. Investissements. Monnaie, crédit, salaires et prix. Productivité.

L'Etat et la vie économique : plans d'équipement, aménagement du territoire, budget, fiscalité, subventions.

Position de l'économie française dans la zone franc et le Marché commun.

IV

Au sujet de l'épreuve propre au second concours et consistant en la rédaction d'une note administrative.

Rédaction d'une note administrative faisant appel à l'esprit d'analyse du candidat et à son aptitude à situer le sujet traité dans un contexte général.

Cette épreuve est destinée à apprécier non seulement l'expérience professionnelle mais également les qualités et connaissances générales du candidat.

Elle consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport administratif permettant de vérifier notamment l'aptitude du candidat :

  • 1. A étudier les éléments d'un dossier administratif de portée générale en rapport avec les problèmes administratifs économiques et sociaux ;

  • 2. A analyser et commenter les mesures envisagées ou arrêtées ;

  • 3. A exprimer ses préférences en justifiant son choix, compte tenu des considérations particulières et générales que le sujet traité met en œuvre.

V Programme relatif à l'épreuve orale portant sur des questions de finances publiques.

Le problème des finances publiques, ses aspects politiques, économiques et sociaux. Ses rapports avec le plan.

Le budget de l'Etat :

  • a).  Les aspects politiques et économiques du budget de l'Etat ;

    Les principes traditionnels du droit budgétaire et leurs adaptations ;

    Le contenu du budget : les ressources publiques ; les dépenses publiques ; nature et portée des autorisations budgétaires ;

    La préparation du budget ;

    La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives.

  • b).  L'exécution du budget :

    • Les principes généraux de comptabilité publique ;

    • Les agents d'exécution du budget : ordonnateurs et comptables ;

    • La période d'exécution du budget ;

    • La procédure d'exécution des dépenses : engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement ;

    • Le contrôleur financier ;

    • La responsabilité des ordonnateurs et des comptables.

  • c).  Le contrôle de l'exécution du budget :

    • Caractères généraux du contrôle ;

    • Les contrôles administratifs ;

    • Les contrôles juridictionnels, la cour des comptes, la cour de discipline budgétaire ;

    • Le contrôle parlementaire. La loi de règlement du budget.

Le Trésor public :

Organisation actuelle, attributions et rôle. Crédits publics.

Les finances locales :

  • Ressources et dépenses des collectivités locales ;

  • Le budget des collectivités locales ;

  • Principes généraux, annualité, universalité et équilibre ;

  • Elaboration, exécution et contrôle du budget des collectivités locales ;

  • Aspects économiques et sociaux du budget des collectivités locales.

Notions sommaires sur le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOEM 410*) portant règlement de la comptabilité publique.

VI Programme relatif à l'épreuve de géographie économique.

Géographie économique de la France :

  • La population française : densité de répartition, natalité et mortalité, immigration et émigration ;

  • Les matières premières : industrielles, alimentaires ;

  • Les sources d'énergie ;

  • Les voies de communication et moyens de transport ;

  • Les principales activités économiques ;

  • Les régions économiques ; la répartition des principaux centres industriels.

Géographie économique des principales puissances de l'Europe :

Principales données en ce qui concerne, la population, les matières premières, les sources d'énergie, les transports et les activités économiques.

(Programme limité à : l'Allemagne, le Bénélux, l'Espagne, les îles britanniques, l'Italie, les pays scandinaves, la Pologne et la Suisse).

Le Marché commun :

Principales données en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement, les objectifs, le commerce intérieur et extérieur.

VII Programme relatif à l'épreuve portant sur des questions d'organisation et méthodes appliquées aux travaux administratifs.

A) Les études d'organisation administrative.

B) Le traitement de l'information (méthodes et moyens).

Le traitement proprement dit :
  • a).  Ses agents ;

  • b).  Les outils du traitement de l'information ;

  • c).  Le traitement automatique :

    • technique de base, synthèse de numération, notions élémentaires d'algèbre de la logique ;

    • les ensembles mécanographiques et électroniques : caractéristiques, conditions de mise en œuvre ;

    • l'étude d'opportunité d'emploi des moyens de traitement automatique de l'information. Etude de réalisation (analyse organique…) ;

    • les instructions à la machine : techniques de programmation.

Conséquences de l'automatisation sur la réglementation, les structures, les fonctions, les méthodes, les techniques de gestion.

Caractéristiques des tâches, catégories et choix des personnels employés.