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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Bureau organisation-budget

INSTRUCTION N° 39700/DN/GEND/OB/ADM relative à la définition, la constatation et l'homologation des services aériens commandés, exécutés par le personnel de la gendarmerie et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Du 28 août 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1190). , 2e modificatif du 6 juillet 1976 (BOC, p. 3241). , 3e modificatif du 31 octobre 1979 (BOC, p. 4463). , 4e modificatif du 2 août 1984 (BOC, p. 5947). , 5e modificatif du 14 juin 1985 (BOC, p. 3896) et son erratum du 4 octobre 1985 (BOC, p. 6076).

Référence(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 30 juin 1971 fixant les conditions d'exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés, et de calcul des bonifications correspondantes.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.6.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 979.

Visée par le contrôle financier le 17 juillet 1972 sous le n° 3280/CDE.

1.

L' arrêté du 30 juin 1971 a fixé pour les personnels civils et militaires les conditions d'exécution des services aériens commandés et précisé le mode de calcul des bonifications correspondantes.

La présente instruction a pour objet, compte tenu des particularités d'organisation et de service de la gendarmerie :

  • de définir les missions et droits des personnels, par référence aux dispositions des articles 1er et 2 de l' arrêté du 30 juin 1971 susvisé ;

  • de préciser les autorités habilitées à ordonner les services aériens commandés ;

  • de désigner les unités astreintes à l'ouverture de registres réglementaires ;

  • de déterminer la contexture des imprimés à utiliser pour l'homologation des services aériens commandés ;

  • de fixer les mesures transitoires d'application.

2. MISSIONS.

Les principales missions accomplies par les personnels de la gendarmerie sont les suivantes :

  • 1. Vols effectués à bord d'aéronefs à l'occasion du service spécial de la gendarmerie.

  • 2. Vols effectués à bord d'aéronefs lors des missions de secours.

  • 3. Liaisons de service (y compris concours extérieurs).

  • 4. Sauts en parachute.

  • 5. Opérations de rétablissement de l'ordre et de défense opérationnelle du territoire (DOT).

  • 6. Vols effectués en vue de l'instruction ou du perfectionnement technique ou tactique des unités opérationnelles parachutistes de la gendarmerie.

  • 7. Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes.

  • 8. Accrochages sur plate-forme mobile.

3. BONIFICATIONS.

Les bonifications afférentes aux missions définies ci-dessous sont attribuées dans les conditions suivantes :

3.1. Liaison de service.

Toutes les missions énumérées à l'annexe ci-jointe accomplies par des personnels navigants (1) sont considérées dans le cadre de l'article 2, A de l' arrêté du 30 juin 1971 soit comme : « autre mission », alinéa 6, b du tableau, soit comme « mission de liaison » alinéa 7, b du même tableau.

Sont donc exclus du bénéfice des bonifications correspondantes les militaires n'ayant pas la qualité de personnels navigants des armées (2).

À noter cependant que lorsqu'au cours d'un service aérien de cette nature une mission de secours a été effectuée, le classement « secours » est seul retenu tant pour le personnel navigant que pour les autres personnels à bord.

3.2. Vols effectués à l'occasion des missions de secours.

Tous les personnels de la gendarmerie se trouvant à bord d'un aéronef accomplissant une mission de secours ont droit aux bonifications prévues à l'alinéa 8 du tableau de l'article 2 de l' arrêté du 30 juin 1971 .

3.3. Sauts en parachute.

Les vols à bord d'aéronefs suivi de descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur ouvrent droit aux bonifications prévues à l'alinéa 10 du tableau de l'article 2 de l' arrêté du 30 juin 1971 .

Cette disposition est applicable à toutes les catégories de personnel militaire, que celui-ci fasse partie de l'équipage ou qu'il soit embarqué en raison de la nature de ces vols. Elle est notamment applicable aux sauts :

  • des personnels de la 1re section des TAP ;

  • des personnels de la 2e section des TAP qui effectuent leurs sauts d'entretien ;

  • des personnels qui effectuent des sauts en vue d'obtenir le brevet militaire parachutiste ;

  • des personnels agréés par le commandement comme membre des sections militaires d'aéro-clubs ou de parachutisme sportif, pour les vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes effectuées dans le cadre des activités prescrites par les autorités désignées au titre IV. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux vols en planeur.

Sont assimilés à ces vols, les vols exécutés en vue d'une descente en parachute, lorsque celle-ci est annulée pour une cause fortuite et les vols d'accoutumance nécessaires à la formation du personnel.

3.4. Missions à caractère opérationnel, notamment mission de DOT.

Les vols effectués par des personnels à bord d'aéronef au-dessus de zones opérationnelles ou hostiles en vue de l'exécution d'une mission à caractère opérationnel ou de DOT en liaison avec les formations engagées en surface, leur ouvrent droit, suivant le cas, aux bonifications prévues par l'alinéa 1 de l'article 2, A de l' arrêté du 30 juin 1971 .

Toutefois, l'attribution de ces bonifications n'intervient qu'après décision ministérielle de classement des zones opérationnelles.

3.5. Vols effectués en vue de l'instruction ou du perfectionnement technique ou tactique des unités opérationnelles parachutistes de la gendarmerie.

À l'exception des vols de liaison ou de transport, les vols désignés au présent paragraphe constituent des missions de préparation au combat ouvrant droit aux bonifications prévues aux alinéas 6 et 7 (a) du tableau A de l'article 2 de l' arrêté du 30 juin 1971  (3).

3.6. Vols suivis d'une descente en rappel ou treuillage.

3.7. Descentes en rappel ou par treuillage.

Les vols et services désignés aux paragraphes 36 et 37 ci-dessus, accomplis à compter du 1er février 1979, ouvrent droit aux bonifications prévues aux alinéas 12 et 13 de l' arrêté du 30 juin 1971 , modifié par l'arrêté du 30 janvier 1979.

3.8. Accrochages sur plate-forme mobile.

Les accrochages sur plate-forme mobile s'entendent :

  • des hélipontages effectuées en mer sur bâtiments porteurs d'hélicoptères (4) ;

  • des hélipontages effectuées en mer sur porte-aéronefs (5).

Seuls les 20 premiers hélipontages annuels effectués en mer sur porte-aéronef sont à prendre en considération.

4. AUTORITÉS HABILITÉES À ORDONNER LES SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS.

4.1.

En exécution des prescriptions de l' arrêté du 10 février 1967 (BOC/SC, p. 188) et par délégation, ont compétence en matière d'ordre d'exécution des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

  • le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire ;

  • les commandants régionaux de la gendarmerie nationale ;

  • les chefs de corps,

ainsi que les officiers placés auprès de ces autorités pour agir en leur nom dans ce domaine.

5. CONSTATATION ET HOMOLOGATION DES SERVICES AÉRIENS COMMANDÉS.

5.1.

Les imprimés en vigueur dans l'armée de terre visés ci-dessous sont utilisés pour la constatation et l'homologation des services aériens commandés :

  • carnet de feuilles de vol (formule 10) ;

  • registre journal des services aériens ;

  • carnet individuel des services aériens ;

  • relevé individuel des services aériens commandés ;

  • extrait du registre journal des services aériens ;

  • attestation de services aériens.

5.2. Constatation.

Les documents servant à constater les services aériens commandés sont ouverts, tenus et conservés comme indiqué ci-après. Les informations concernant la fonction à bord des personnes embarquées et la nature de la mission portées sur chacun d'eux, doivent être significatives au regard des droits du personnel aux bonifications pour services aériens commandés.

5.2.1. Carnet de feuilles de vol (formule 10).

Ce document est tenu pour chaque aéronef selon les prescriptions de l'instruction technique générale sur la documentation du contrôle du matériel aérien (classification R T 21, titre II, chap. I) applicable à toutes les unités aériennes des armées.

Le résumé de ces dispositions figure sur la page de garde de la liasse des formules 10.

Cependant, en ce qui concerne les abréviations significatives, il y a lieu d'ajouter à l'inventaire mentionné :

  • pour les fonctions à bord :

    • secouriste = SEC ;

    • plongeur = PL ;

    • parachutiste = PAR ;

  • pour la nature des missions :

    • secours = SEC ;

    • vols suivis d'une descente en rappel : VDR ;

    • Vols suivis d'une descente par treuillages : VDT ;

    • descente en rappel : DR ;

    • descente par trauillage : DT.

La feuille de bord (formule 10) est établie en deux exemplaires, un premier destiné au commandant de l'unité aérienne où est détenu le registre-journal, le second restant en souche au carnet des formules 10. Ces souches sont gardées pendant trois années.

5.2.2. Registre journal des services aériens.

Il n'existe qu'un seul registre journal des services aériens par formation (section et détachement d'hélicoptères, atelier central, section de sécurité des vols, escadron ou peloton isolé parachutistes…).

Ce registre du modèle général dans les armées qui a pour objet d'authentifier l'accomplissement des services aériens commandés est coté et paraphé par le commandant de formation. Y sont portés, au vu des renseignements indiqués sur les formules 10, tous les vols exécutés à bord des appareils de l'unité.

Il est vérifié et arrêté mensuellement par le chef de corps de rattachement de l'unité.

5.2.3. Carnet individuel des services aériens.

Sont détenteurs d'un carnet individuel des services aériens reflétant leur carrière aérienne :

  • les observateurs-pilotes, pilotes et personnels titulaires d'un brevet d'observateur aérien ;

  • les personnels détenteurs d'un brevet de spécialité d'aéronautique : mécaniciens, mécaniciens-radio, photographes observateurs ;

  • les parachutistes.

Ce carnet individuel est coté et paraphé par le commandant de la formation du titulaire. Il est tenu par le détenteur qui consigne chronologiquement tous les vols effectués par lui au cours de missions régulières.

Il est arrêté et vérifié mensuellement par le commandant de formation et pour ce dernier par le chef de corps.

5.2.4. Dispositions particulières aux parachutistes.

Pour ces derniers, lors de sauts groupés, le commandant de leur formation fait certifier par le commandant de bord l'ordre de mission collectif et nominatif qu'il a reçu ou établi.

Ces services aériens (vol et saut) sont inscrits sur :

  • le registre journal de l'unité parachutiste ;

  • les carnets individuels.

5.2.5. Extrait du registre journal des services aériens.

Les personnels non pourvus d'un carnet individuel de services aériens et effectuant des services aériens commandés ouvrant droit à des bonifications reçoivent, éventuellement sur leur demande, un extrait du registre journal des services aériens. Cette pièce est communiquée au bureau des effectifs du corps pour figurer sur le relevé individuel annuel.

5.2.6. Attestation de services aériens.

Le document détaché d'un carnet à souches tenu par le commandant de bord de l'aéronef a le même objet que l'extrait du registre journal des services aériens (cf. 525, supra).

À noter que la tenue de ce carnet d'attestation à bord des aéronefs de la gendarmerie n'est pas obligatoire.

5.3. Homologation.

5.3.1. Relevé individuel.

Les services aériens commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Un relevé individuel est établi à cet effet en deux exemplaires en vue de l'homologation des services considérés.

5.3.1.1. Bonifications valables pour la retraite.

Le premier exemplaire est une pièce justificative de l'inscription correspondante des services aériens commandés retranscrit sur le dossier de pension.

5.3.1.2. Bonifications valables pour les décorations.

Le second exemplaire est placé au dossier du militaire intéressé « pièces diverses ». Les renseignements qui y figurent permettent le calcul des bonifications pour services aériens à prendre en considération pour l'établissement des fiches et mémoires de proposition pour la Légion d'Honneur, la Médaille Militaire et l'Ordre national du Mérite et éventuellement du décompte spécial à joindre dans certains cas particuliers.

5.3.2. Établissement du relevé individuel.

Tous les services ouvrant droit à bonification inscrits depuis le 1er janvier de l'année précédente sur les documents destinés à la constatation et au contrôle des services aériens sont portés sur le relevé individuel. Les services accomplis sont répartis suivant les rubriques prévues, leur durée effective est multipliée par les coefficients applicables dans chaque rubrique. Ils sont décomptés en heures et fractions d'heure.

Les produits ainsi obtenus, arrondis à l'heure la plus voisine, représente un nombre de journées de bonifications ; ce nombre est converti en ans, mois et jours qui forment le total des bonifications acquises pour l'année écoulée.

Ils sont décomptés en heures et fractions décimales d'heure conformément au système d'équivalence entre les minutes et les dixièmes indiqués en annexe II. Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 1985 pour les services aériens accomplis au titre de cette même année et des années à venir.

5.3.3. Autorités habilitées à procéder à l'homologation des services aériens.

Les services aériens faisant l'objet des relevés établis dans les conditions ci-dessus sont homologués par les chefs de corps. Pour les officiers généraux et les chefs de corps eux-mêmes, les relevés individuels sont homologués par le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau emploi-renseignement).

Les bonifications pour services aériens commandés qui ont été homologués ne deviennent effectives que jusqu'à concurrence d'un chiffre qui, cumulé avec les bonifications obtenues pour d'autres causes, ne peut dépasser le double de la durée des services effectifs pendant l'année considérée.

6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

6.1.

La modification à compter du 1er décembre 1964 de la définition des services aériens commandés ouvrant droit à bonifications et la substitution de l'année civile à l'année aérienne du 1er juillet — 30 juin (ou du 1er octobre — 30 septembre dans la marine) nécessitent un certain nombre de dispositions transitoires.

ces dispositions concernent :

  • le personnel navigant ;

  • les autres militaires ;

  • le personnel qui a quitté le service depuis le 1er décembre 1964.

6.2. Cas du personnel navigant.

6.2.1. Services homologués au titre des années aériennes 1964-1965 et 1965-1966.

En raison du maintien jusqu'au 31 décembre 1966 des cœfficients de majoration de l'arrêté du 18 juin 1932 (BOEM/G 327, p. 187) (6), les chefs de corps établissent au bénéfice du personnel navigant affecté à une unité d'hélicoptères un nouveau relevé individuel du modèle figurant à l'arrêté du 18 juin 1932 pour chacune des deux années aériennes concernées. Dans le relevé relatif à l'année aérienne 1864-1965 les services accomplis avant et après le 1er décembre 1964 sont décomptés séparément, pour tenir compte du changement intervenu à cette date dans la définition des services aériens ouvrant droit à bonifications.

Les relevés sont ensuite homologués dans les conditions prévues au paragraphe V mais avec application des coefficients de majoration de l'arrêté du 18 juin 1932 et dans la limite du double en sus.

6.2.2. Période 1 er  juillet 1966 (ou 1 er  octobre dans la marine) au 31 décembre 1966.

Les services aériens commandés exécutés pendant cette période n'ont pas encore été homologués.

Ils font l'objet, pour l'ensemble du personnel navigant, d'un relevé individuel du modèle joint à l'arrêté du 18 juin 1932 dès lors qu'ils concernent des services aériens commandés au sens de l' arrêté du 30 juin 1971 . Ils sont homologués dans les conditions prévues au paragraphe V ci-dessus, mais avec application des coefficients de majoration de l'arrêté du 18 juin 1932 et dans la limite de douze mois ou de six mois de bonifications en sus selon la période couverte par le relevé.

6.3. Cas du personnel non navigant.

Les services aériens commandés exécutés avant le 1er décembre 1964 ne sont pas affectés par l' arrêté du 30 juin 1971 , mais ils sont confondus matériellement dans les relevés individuels de l'année aérienne 1964-1965 avec des services aériens commandés qui, aussi bien d'ailleurs que les services ultérieurs, n'ouvrent plus dans la grande majorité des cas droit à bonifications.

Aussi, dans un souci de clarté, les homologations des services aériens commandés du personnel non navigant effectués après le 30 juin 1964 (ou le 30 septembre 1964 dans la marine), sont rapportées.

Les mesures suivantes sont prises :

6.3.1. Période 1 er  juillet (1 er  octobre dans la marine) 30 novembre 1964.

Les chefs de corps établissent d'office, pour le personnel placé sous leurs ordres, les nouveaux relevés des services aériens commandés au sens de l'arrêté du 18 juin 1932 que les intéressés ont exécutés au cours de la période considérée.

Ces relevés sont dressés au vu des pièces justificatives dont dispose le chef de corps, ou qui sont produites par le personnel concerné : registre journal des services aériens de l'unité, carnets individuels, attestations de services aériens ou extraits de registres journaux, ordres de missions, déclarations sur l'honneur.

Les relevés confirmatifs sont homologués dans les conditions prévues au paragraphe V ci-dessus.

6.3.2. Mois de décembre 1964, année civile 1965, année civile 1966.

La même procédure est suivie pour chacune de ces trois périodes, mais elle n'est applicable qu'aux services aériens commandés au sens de l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour tenir compte du caractère exceptionnel de services de l'espèce, sur demande expresse des militaires intéressés.

6.4. Cas du personnel qui a quitté le service depuis le 30 novembre 1964.

La confirmation des bonifications pour services aériens commandés, figurant au dossier de pension du personnel qui a pris sa retraite depuis le 30 novembre 1964, ne présente d'intérêt que pour les militaires qui paraissent réunir moins de quarante annuités au moment de leur cessation de service.

Pour ceux-ci, qu'ils appartiennent ou non au personnel navigant, le service des pensions des armées adresse une demande de confirmation des services homologués accompagnée des pièces justificatives au chef de leur dernier corps, soit à défaut à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau emploi-renseignement).

Les relevés confirmatifs sont établis dans les conditions prévues au paragraphe 63. Comme pour le personnel en activité de service, les cœfficients de majoration de l'arrêté du 18 juin 1932 sont applicables jusqu'au 31 décembre 1966, mais les services aériens commandés pris en compte pour les pensions doivent correspondre, à compter du 1er décembre 1964, à la définition qu'en donne l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6.5.

Dans le cas où les services accomplis depuis le 1er janvier 1967 auraient été homologués selon les prescriptions de l' instruction ministérielle 3373 /EMA/ORG/1 du 21 juin 1967 (BOC/SC, p. 975) et que les cœfficients attribués correspondent au calcul tel qu'il est défini ci-dessus, cette homologation deviendrait définitive sans qu'il soit besoin d'établir une homologation confirmative.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

PO : le directeur adjoint,

PECAL.

Annexes

ANNEXE I. CLASSIFICATION DES MISSIONS.

  • 1. Missions de liaison.

    Service d'ordre, maintien de l'ordre, tous services effectués à l'occasion de rassemblements importants de personnes justifiant l'emploi de l'hélicoptère.

    Circulation routière, surveillance, régulation, etc.

    Surveillance côtière.

    Police judiciaire : battues, ratissage, poursuites, bouclages, plans REX, anti-hold-up…

    Manœuvres, exercices avec gendarmerie ou armée (DOT, battues, entraînement des plongeurs, exercices de sauvetage, exercices ORSEC, etc.).

    Reconnaissance, relevés photographiques (terrains, casernes, points sensibles).

    Vols de contrôle technique et vols d'entraînement.

    Voyages officiels, présidentiels, ministériels (à l'exclusion du transport de personnes ou de mission de secours).

    Démonstration, présentation.

    Liaison.

    Transports d'autorités civiles, administratives, judiciaires et militaires.

    Transport au profit d'administration et organismes divers (P et T, ponts et chaussées, ORTF, presse, etc.).

  • 2. Missions de secours.

    Sauvetage de personnes (maritime ou terrestre), incendie, inondation, recherche de disparus, plan ORSEC, SATER, etc.

    Évacuation sanitaire (EVASAN).

  • 3. Missions de préparation au combat.

    Vols effectués en vue de l'instruction ou du perfectionnement technique ou tactique des unités opérationnelles parachutistes de la gendarmerie.

  • 4. Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou part treuillage et les descentes elles-mêmes.

ANNEXE II. TABLEAU DE CORRESPONDANCE.

Minutes.

1/10 d'heure.

1 à 3

0

4 à 9

0,1

10 à 15

0,2

16 à 21

0,3

22 à 27

0,4

28 à 33

0,5

34 à 39

0,6

40 à 45

0,7

46 à 51

0,8

52 à 57

0,9

58 à 59

1

 

Nota.

Dans le nouveau système il y a lieu d'arrondir au 1/10 (par excès ou défaut) au même titre que dans l'ancien système (arrondi aux 5 mm).