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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 72-806 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national.

Du 31 août 1972
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 75-828 du 2 février 1975 (BOC, p. 3829) (A). , Décret n° 76-1289 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4425) (A). , Décret n o 78-1019 du 17 octobre 1978 (BOC, p. 4499) (A). , Décret n o 92-1249 du 1 er decembre 1992.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

1931. 5 juin. Décret relatif aux règles d'affectation des contingents.

1936. 31 mai. Décret concernant les obligations des Français résidant à l'étranger (BOEM/G 300).

1951. 26 février. Décret n° 51-228 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 concernant l'engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves de l'armée de l'air (BOEM 331).

1951. 4 juillet. Décret n° 51-842 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 concernant l'engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves de l'armée de terre (n.i. BO ; JO du 6, p. 7148).

1962. 9 janvier. Décret n° 62-62 concernant les modalités de recrutement outre-mer (BO/G, p. 1311).

1962. 23 novembre. Décret n° 62-1386 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 (BO/G, p. 5451) concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense et ses trois modificatifs inclus :

1963. 22 juillet. Décret n° 63-745 (1er modificatif).

1966. 25 novembre. Décret n° 66-882 (2e modificatif).

1967. 12 octobre. Art. 13 du décret n° 67-897 (3e modificatif).

1964. 5 juin. Décret n° 64-522 portant application de l'article 25 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sur l'organisation générale de la défense et son 1er modificatif inclus :

1966. 26 mai. Art. 9 du décret n° 66-330 (1er modificatif).

1967. 8 février. Décret n° 67-104 portant application de l'article 17 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national.

1968. 19 janvier. Décret n° 68-63 adaptant aux départements et territoires d'outre-mer le décret n° 62-1386 du 23 novembre 1962 concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense.

1970. 20 mai. Décret n° 70-435 portant application de l'article 44 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national (BOC/M, p. 384).

1970. 23 décembre. Décret n° 70-1340 relatif au recensement en vue de l'accomplissement du service national (BOC/SC, 1971, p. 907).

1970. 23 décembre. Décret n° 70-1341 relatif aux modalités de détermination de l'aptitude au service national (BOC/SC, 1971, p. 909).

1970. 23 décembre. Décret n° 70-1343 relatif aux conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 en matière d'appel avancé (BOC/SC, 1971, p. 914).

1970. 23 décembre. Décret n° 70-1344 concernant les délais d'opposition à l'appel avancé au service national actif (BOC/SC, 1971, p. 914).

1970. 23 décembre. Décret n° 70-1345 relatif au report d'incorporation prévu à l'article 2 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 (BOC/SC, 1971, p. 915).

1970. 23 décembre. Décret n° 70-1347 relatif à l'accomplissement du service national actif en qualité de gendarme auxiliaire (BOC/SC, 1972, p. 175).

1971. 28 septembre. Décret n° 71-820 relatif au recrutement, à la formation et à la nomination des cadres de réserve (BOC/G, 1972, p. 751, BOC/M, 1972, p. 1002 ; BOEM 333).

1971. 30 septembre. Décret n° 71-829 relatif à la composition, au fractionnement et aux conditions d'appel au service national actif du contingent (BOC/M, 1972, p. 1014).

1971. 17 novembre. Décret n° 71-919 portant organisation du service national féminin institué par l'article 116 du code du service national (n.i. BOC/G, BOC/M, 1972, p. 1239 et BOC/A, 1972, p. 824).

1972. 24 janvier. Décret n° 72-81 relatif à la composition et aux attributions de la commission de réforme visée à l'article 61 du code du service national (n.i. BOC/G, BOC/M, p. 98, BOC/A, p. 351).

1972. 6 mars. Décret n° 72-183 accordant des allocations aux militaires et à leur famille ne bénéficiant d'aucune protection sociale (BOC/SC, p. 389).

1972. 15 mars. Décret n° 72-213 portant application de l'article 37 du code du service national (BOC/M, p. 290).

1972. 22 mars. Décret n° 72-218 relatif aux règles de fonctionnement de la commission juridictionnelle prévue à l'article 51 du code du service national (BOC/M, p. 295).

1972. 22 mars. Décret n° 72-219 relatif au service militaire actif fractionné institué par l'article 72 (2e alinéa) du code du service national (BOC/M, p. 296).

1972. 29 mars. Décret n° 72-237 relatif à l'attribution des dispenses des obligations du service national actif aux soutiens de famille (n.i. BO ; JO du 2 avril, p. 3399).

1972. 1er août. Décret n° 72-727 portant application de l'article 9 du code du service national (BOC/M, p. 1117).

1972. 1er août. Décret n° 72-728 portant application de l'article 6 du code du service national (BOC/M, p. 1119).

1972. 17 août. Décret n° 72-805 fixant les modalités d'adaptation de l'article 138 du code du service national pour son application aux jeunes gens admis au bénéfice de l'article 41 dudit code (n.i. BO ; JO du 2 septembre, p. 9427).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.1.2., 211.1.2.

Référence de publication : JO du 2 septembre, p. 9428 ; BOC/SC, p. 1011 ; BOC/M, p. 1338 et son erratum du 9 janvier 1989 (BOC, p. 66) NOR DEFT8961006Z..

 

Nota.

Note.

  • I.  Le décret du 6 mars 1972 est abrogé par l'article 4 du présent décret qui en maintient toutefois en vigueur l'article 5, car son objet n'entre pas dans la codification du service national. De ce fait, cet article requiert un changement de classement dans la collection du BO, opération réalisée par la nouvelle insertion faite (BOC/SC, p. 1044).

  • II.  Par comparaison avec le contenu de l'article 4 du présent décret, la liste ci-dessus ne comprend pas :

    • le décret du 12 avril 1958 dont seule une partie est abrogée, ce qui se traduit par un modificatif dont la notification entre dans le cadre de la tenue à jour de la collection spécifique « marine » ;

    • les deux décrets du 10 mars 1967 dont l'abrogation partielle constitue en réalité des modificatifs insérés (BOC/SC, p. 1044 et BOC/SC, p. 1045).

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique, du ministre des transports, du ministre des postes et télécommunications, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi 71-424 du 10 juin 1971 BOC/SC, p. 761 portant code du service national et notamment son article 6 ;

Vu le code du service national (partie législative) ;

Vu l'avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

Il est institué une deuxième partie du code du service national (décrets en Conseil d'Etat et décrets).

Les dispositions annexées au présent décret sont insérées dans la deuxième partie (partie réglementaire) du code du service national.

Ces dispositions ne peuvent être modifiées que dans la forme qui est fixée par l'annexe I ajoutée à ladite partie du code.

2.

Le code du service national, partie législative et partie réglementaire, entrera en vigueur à la date de publication du présent décret.

3.

(Nouvelle rédaction : décret du 2 septembre 1975.)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 145 et R. 146, les jeunes gens qui ont suivi avec succès l'instruction militaire visée à l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 et ceux qui ont obtenu le brevet de préparation militaire supérieure dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi seront incorporés selon les modalités définies auxdits articles.

4.

A la date fixée à l'article 2 ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment :

  • le décret du 5 juin 1931 relatif aux règles d'affectation des contingents ;

  • le décret du 31 mai 1936 concernant les obligations des Français résidant à l'étranger ;

  • le décret no 51-228 du 26 février 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi no 50-857 du 24 juillet 1950 concernant l'engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves de l'armée de l'air ;

  • le décret no 51-842 du 4 juillet 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 37 de la loi no 50-857 du 24 juillet 1950 concernant l'engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves de l'armée de terre ;

  • les chapitres III et IV du décret no 58-428 du 12 avril 1958 relatif au recrutement, au congédiement et à la réforme des marins et militaires de l'armée de mer ainsi qu'à la formation des élèves officiers de réserve de la marine ;

  • le décret no 62-62 du 9 janvier 1962 concernant les modalités de recrutement outre-mer ;

  • le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions du titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense ;

  • le décret no 64-522 du 5 juin 1964 portant application de l'article 25 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 sur l'organisation générale de la défense ;

  • le décret 67-104 du 08 février 1967 portant application de l'article 17 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

  • le décret 67-209 du 10 mars 1967 relatif au statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique, à l'exception de l'article 3 ;

  • le décret 67-210 du 10 mars 1967 relatif au statut du personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération, à l'exception de l'article 3 ;

  • le décret no 68-63 du 19 janvier 1968 adaptant aux départements et territoires d'outre-mer le décret no 62-1386 du 23 novembre 1962 concernant l'affectation dans le service de défense et le statut de défense ;

  • le décret no 70-435 du 20 mai 1970 portant application de l'article 44 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national ;

  • le décret no 70-1340 du 23 décembre 1970 relatif au recensement en vue de l'accomplissement du service national ;

  • le décret no 70-1341du 23 décembre 1970 relatif aux modalités de détermination de l'aptitude au service national ;

  • le décret no 70-1343 du 23 décembre 1970 relatif aux conditions d'application de l'article 2 de la loi no 70-596 du 9 juillet 1970 en matière d'appel avancé ;

  • le décret no 70-1344 du 23 décembre 1970 concernant les délais d'opposition à l'appel avancé au service national actif ;

  • le décret no 70-1345 du 23 décembre 1970 relatif au report d'incorporation prévu à l'article 2 de la loi no 70-596 du 9 juillet 1970 ;

  • le décret no 70-1347 du 23 décembre 1970 relatif à l'accomplissement du service national actif en qualité de gendarme auxiliaire ;

  • le décret no 71-820 du 28 septembre 1971 relatif au recrutement, à la formation et à la nomination des cadres de réserve ;

  • le décret no 71-829 du 30 septembre 1971 relatif à la composition, au fractionnement et aux conditions d'appel au service national actif du contingent ;

  • le décret no 71-919 du 17 novembre 1971 portant organisation du service national féminin institué par l'article 116 du code du service national ;

  • le décret no 72-81 du 24 janvier 1972 relatif à la composition et aux attributions de la commission de réforme visée à l'article 61 du code du service national ;

  • le décret no 72-183 du 6 mars 1972 accordant des allocations aux militaires et à leur famille ne bénéficiant d'aucune protection sociale, à l'exception de l'article 5 ;

  • le décret no 72-213 du 5 mars 1972 portant application de l'article 37 du code du service national ;

  • le décret no 72-218 du 22 mars 1972 relatif aux règles de fonctionnement de la commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 du code du service national ;

  • le décret no 72-219 du 22 mars 1972 relatif au service militaire actif fractionné institué par l'article 72 (2e alinéa) du code du service national ;

  • le décret no 72-237 du 29 mars 1972 relatif à l'attribution des dispenses des obligations du service national actif aux soutiens de famille ;

  • le décret no 72-727 du 1 er août 1972 portant application de l'article 9 du code du service national ;

  • le décret no 72-728 du 1 er août 1972 portant application de l'article 6 du code du service national ;

  • le décret no 72-805 du 17 août 1972 fixant les modalités d'adaptation de l'article 138 du code du service national pour son application aux jeunes gens admis au bénéfice de l'article 41 dudit code.

5.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 1972.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

Edgar FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

Joseph FONTANET.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,

Olivier GUICHARD.

Le ministre des affaires culturelles,

Jacques DUHAMEL.

Le ministre de l'agriculture, et du développement rural,

Jacques CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique,

Jean FOYER.

Le ministre des transports,

Robert GALLEY.

Le ministre des postes et télécommunications,

Hubert GERMAIN.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Yvon BOURGES.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

André BORD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Xavier DENIAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Catégories d'activités au titre desquelles peuvent être prononcées des affections de défense.

TABLEAU I Activités industrielles.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Distribution de l'eau.

Assainissement.

Collecte et traitement des ordures ménagères.

Production d'air comprimé.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1).

Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2)

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT.

Industries de mise en œuvre du bâtiment et du génie civil.

Extraction des matériaux de construction.

Cabinets d'études techniques.

Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS.

Exploitation d'ouvrages routiers à péage.

Manutention portuaire fluviale et aéroportuaire.

Activités spécifiques d'auxiliaires des transports aériens.

Transports urbains de voyageurs.

Transports routiers de marchandises.

Transports fluviaux de marchandises.

Transports ferroviaires.

Location de véhicules industriels.

Collecte du frêt terrestre et fluvial.

Location de wagons.

Transports aériens.

Réparation de navires.

Réparation d'aviation générale.

Entrepôts.

Gestion des gares routières, ports fluviaux, aéroports.

SECRÉTARIAT D'ETAT À LA MER.

Manutention portuaire maritime.

Transports maritimes.

Transitaires maritimes.

Pêche en mer et conchyliculture.

Auxiliaires de transport maritime (3).

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE.

Extraction, production et transformation des minerais et combustibles solides.

Industries céramiques.

Production, raffinage et répartition des carburants.

Production, transport et distribution d'électricité et de gaz.

Industries sidérurgiques, mécaniques, électriques et électroniques.

Fabrication de matériaux plastiques et composites.

Transformation en produits chimiques et parachimiques.

Production pharmaceutique.

Production de caoutchouc et d'amiante.

Production de corps gras et produits amylacés.

Fabrication de verre et produits dérivés.

Industries textiles et industries annexes.

Industries des cuirs et peaux.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

Industries agricoles et alimentaires :

  • industrie de la viande : abattage, découpe, préparations diverses (bovins, porcins, ovins, équins, volaille) ;

  • industrie laitière ;

  • fabrication de conserves ;

  • boulangerie, pâtisserie ;

  • travail du grain ;

  • fabrication de produits alimentaires divers ;

  • fabrication de boissons et alcools (dont production d'eaux minérales et de source).

Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre).

Travail mécanique du bois et produits de transformation.

Travail du liège.

Récupération de produits divers : équarrissage.

TABLEAU II Activités agricole.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

Productions végétales et grandes cultures.

Productions animales :

  • élevage : bovins, porcins, volailles, etc. ;

  • production laitière ;

  • productions diverses : œufs, etc.

Sylviculture et exploitation forestière.

Aquaculture continentale et pisciculture.

Extraction saline (marais salants).

Santé animale (contrôles vétérinaires) et autres services affectés au profit de l'élevage (insémination).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS.

Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (4).

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (COMMERCE ET ARTISANAT).

Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural.

TABLEAU III Activités commerciales.

PREMIER MINISTRE.

Agence de presse.

Fourniture de papiers de presse.

Imprimerie, presse, édition.

Communication par audiovisuel.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.

Opérations de crédit et de banque.

Opérations d'assurances.

Opérations d'entreposage et de stockage.

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT.

Opérations d'entreposage et stockage dans les ports fluviaux (5).

SECRÉTARIAT D'ETAT À LA MER.

Opérations de crédit et d'assurance maritimes (5).

Expertise en matière maritime.

Opération de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes (5).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS.

Expertise en matière aérienne.

Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants.

Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (6).

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Services d'approvisionnement des forces françaises sur le territoire français et à l'étranger.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

Activités commerciales indispensables au ravitaillement général.

Stockage et conservation des réserves agroalimentaires (entrepôts frigorifiques ou non, docks et magasins généraux).

Restauration collective.

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE.

Stockage et conservation des réserves gérées par les chambres de commerce et d'industrie.

TABLEAU IV Autres activités.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ.

Prestations sanitaires et sociales privées.

Production et distribution de sérums, vaccins, sang et produits sanguins.

Distribution des produits pharmaceutiques et matériels médico-chirurgicaux.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Activités culturelles, sociales et sportives au profit du personnel des armées sur le territoire français et à l'étranger.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Surveillance et gardiennage.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Activités exercées par le personnel affecté au ministère des affaires étrangères pour mise à disposition des agences créées en temps de crise dans le cadre de l'alliance Atlantique,

MINISTÈRE CHARGÉ DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS.

Exploitation et gestion du service public du courrier et des activités financières associées.

Exploitation et gestion des réseaux publics de télécommunication.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT.

Gestion des ressources en eau.

Surveillance, prévention et lutte contre les pollutions des milieux naturels, eau, air, sol.

Protection de la nature.

Protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques technologiques et naturels.

TOUS MINISTÈRES.

Représentation professionnelle.

Activités de recherche, d'études et de documentation.

Annexe

DEUXIEME PARTIE Réglementaire. (1)

(Décrets en Conseil d'Etat, décrets.)

LIVRE DEUXIEME. (2)

TITRE PREMIER Définitions et principes du service national.

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Section 1 Appel avancé et report d'incorporation.
§ 1 Appel avancé.
Art. R.* 1

Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2, 1o (partie législative) doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.

Art. R. 2

Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.

Art. R. 3

Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23 (partie législative).

Art. R. 4

Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévues à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.

§ 2 Report d'incorporation.
Art. R.* 5

Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2, 2o (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R.* 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de 18 ans.

Art. R.* 6

Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de 18 ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.

Art. R.* 7

Les jeunes gens mentionnés aux articles R.* 5 et R.* 6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.* 10.

Art. R.* 8

Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :

  • a).  Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent.

  • b).  Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique.

  • c).  Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale.

  • d).  Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret 92-23 du 08 janvier 1992 .

  • e).  Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.

A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.

La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis, s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à 24, 25 ou 26 ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.

Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.

Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.

Art. R.* 8-1

Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2o alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes revêtues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.

Art. R.* 8-2

Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2o), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.

Art. R.* 8-3

(Abrogé : décret du 17 mars 1998 .)

Art. R.* 9

Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2o du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.

Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.

Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.

Art. R.* 9-1

La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.

Art. R.* 9-2

Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Art. R.* 9-3

Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.

Art. R.* 9-4

La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.

Art. R.* 10

Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire, ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.

Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent y être incorporés.

Art. R.* 11

Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.* 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.* 10, s'ils ont atteint l'âge de 20 ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.

Art. R.* 12

Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.* 1, R.* 7 et R.* 10 peuvent être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Section 2 Composition et appel du contingent.
Art. R. 13

Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif, constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.

Art. R. 14

Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :

  • 1. Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions de l'article L. 10 (partie législative) et appartenant aux catégories suivantes :

    • a).  Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs 17 ans et âgés de 18 ans au moins.

    • b).  Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17 (partie législative) à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de 29 ans.

    • c).  Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 (partie législative) et âgés de moins de 34 ans.

  • 2. Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.

  • 3. Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation (partie législative), demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent.

  • 4. Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5 (partie législative), en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.

  • 5. Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.

  • 6. Les jeunes gens âgés de 18 ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.

Art. R.* 15

Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

  • 1. Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées.

  • 2. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.

Art. R.* 15-1

La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.

Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.

Art. R.* 15-2

Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.

Art. R.* 15-3

La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.

Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.

Le président et les membres sont nommés pour trois ans.

Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.

Art. R.* 15-4

La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.

Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.

Art. R.* 16

Pour l'application de l'article R.* 15, 1o, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.

Sont notamment affectés dans les armées :

  • 1. Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande.

  • 2. Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.

Art. R.* 16-1

Pour l'application des articles L. 70 et R.* 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

  • 1. Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article premier du décret susvisé du 07 août 1967 .

  • 2. Les élèves français des établissements scolaires maritimes.

Art. R.* 17

Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R.* 23 à R.* 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R.* 15.

Art. R.* 18

L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.

Art. R. 19

L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service actif est décomptée à partir de chacune de ces dates.

Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.

Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.

Art. R. 20

Les jeunes gens visés au 1o de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R.* 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b) et c).

Les jeunes gens visés au 2o de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R.* 10.

Les jeunes gens visés aux 3o et 4o de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R.* 1 ou R.* 10, à être incorporés.

En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2o, 3o et 4o de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R.* 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

Les jeunes gens visés au 6o de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.

Art. R. 21

Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.

Art. R. 22

La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, en tenant compte :

  • 1. Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles.

  • 2. Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois.

  • 3. De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.

CHAPITRE II Dispositions particulières à certains emplois du service national.

Art. R. 23

Les emplois au titre desquels peuvent être affectés les jeunes gens qui demandent le bénéfice de l'article L. 9 pour accomplir leurs obligations légales du service national sont les suivants :

  • 1. Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ou liés à celui-ci par convention.

  • 2. Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics relevant de ces services ; dans des organismes, associations ou œuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer.

  • 3. Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : emplois visés au 2o ci-dessus, dans les administrations et services publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les établissements scolaires français à l'étranger, les entreprises françaises, les organismes, associations ou œuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.

Art. R.* 24

Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :

  • 1. Emplois tenus au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :

    • soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;

    • soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R. 23 ;

    • soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire.

  • 2. Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2o ou au 3o de l'article R.* 23.

Art. R.* 25

Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :

  • 1. Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante.

  • 2. Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.

Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.

Art. R.* 26

Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.

Art. R.* 27

Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.

Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre ou des ministres compétents.

TITRE II Dispositions communes aux différentes formes du service national

CHAPITRE PREMIER Recensement, Sélection.

Section I Recensement.
Contenu

(Abrogée : décret no 98-180 du 17/03/1998.)

Art. R.* 28 à R.* 39
Section 2 Sélection.
§ 1 Dispositions générales.
Art. R.* 40

Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.

La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.

Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :

  • 1. Les hommes soumis aux obligations du service national.

  • 2. Les volontaires féminines.

  • 3. Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire.

  • 4. Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.

Art. R.* 41

Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.

Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R.* 50-4.

Art. R.* 42

Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1o), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.

Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.

Les hommes inscrits sur les listes de recensement sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.

Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande.

Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.

Art. R.* 149

Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 sont appelés « affectés de défense ».

Art. R.* 150

L'affectation de défense est individuelle ou collective.

Art. R.* 151

  I. L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.

  II. L'affectation de défense est collective :

  • 1. Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.

  • 2. Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.

Les services et organismes mentionnés au 1o et 2o ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.

Art. R.* 152

Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R.* 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent.

Art. R.* 153

Les autorités responsables des organismes visés à l'article R.* 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.

Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.

§ 2 Droits résultantdes opérations de sélection.
Art. R.* 43

Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.

Art. R.* 43-1

Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement.

Art. R.* 43-2

La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.

Art. R.* 43-3

La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.

§ 3 Sélection.
Art. R.* 44

Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.

Ces propositions sont les suivantes :

  • apte ;

  • ajourné ;

  • exempté.

Art. R.* 44-1

A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psychotechniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant.

Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.

§ 4 Règles de discipline.
Art. R.* 45

  I. Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :

  • obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

  • se comporter avec droiture et dignité ;

  • respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;

  • prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance.

  II. Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution.

  III. Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.

  IV. Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret no 75-7652 du 8 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.

  V. Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire.

Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.

  VI. Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin-chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation.

  VII. Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables.

  VIII. Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret.

  IX. Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :

  • avertissement ;

  • arrêts.

L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.

Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.

Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R.* 40.

Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.

Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.

  X. Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.

Art. R.* 45-1

Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer.

Art. R.* 45-2

Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.

§ 5 Responsabilité de l'Etat.
Art. R.* 46

En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :

  • 1. Des dispositions du décret 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

  • 2. Des dispositions des articles R. 110 à R. 122.

  • 3. Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité.

  • 4. Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.

§ 6 Dispositions particulières applicablesà la sélection des résidents à l'étranger.
Art. R.* 47

Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.* 47-2 du présent paragraphe.

Art. R.* 47-1

Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.

Art. R.* 47-2

La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.

§ 7 Marins de la marine marchande.
Art. R.* 48

Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.

§ 8 Jeunes gens handicapés ou détenus.
Art. R.* 49

Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.

Art. R.* 49-1

Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.

§ 9 Commission locale d'aptitude.
Art. R.* 50

Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou centre du service national.

Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.

Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou le centre du service national.

Art. R.* 50-1

La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile.

Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R.* 44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.

Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.

Art. R.* 50-2

La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :

  • apte ;

  • ajourné ;

  • exempté.

Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives.

Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national ; et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.* 47 et R.* 48.

La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.

Art. R.* 50-3

L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumis à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.

Art. R.* 50-4

Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R.* 50-2.

Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.

S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.

Art. R.* 50-5

Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national.

Art. R.* 50-6

Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.

Art. R.* 51 à R.* 54

(Abrogés : décret no 92-1249 du 01/12/1992.)

CHAPITRE II Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national.

Section 1 Dispenses.
§ 1 Dispenses à caractère social.
Art. R.* 55

Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens de l'article L. 32, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.

Art. R.* 56

Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.

  • 1. Frères ou sœurs.

  • 2. Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil.

  • 3. Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.

Art. R.* 57

Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.

Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que du produit des obligations alimentaires susceptibles d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé.

La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.

Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à deux cents fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R.* 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :

  • a).  Inférieur ou égal au salaire mensuel de base.

  • b).  Supérieur au salaire mensuel de base.

Art. R.* 58

Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens de l'article L. 32 et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57 est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b).

En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégories b), quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.

Art. R.* 59

Le décret prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R.* 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra être accordée.

Art. R.* 59-1

Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.

La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à deux cents fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.

Art. R.* 59-2

Pour la reconnaissance de la qualité de personne ayant la charge effective d'au moins un enfant, le jeune homme qui demande le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 doit remplir les deux conditions suivantes :

  • exercer l'autorité parentale dans les conditions prévues à l'article 372 du code civil ;

  • être allocataire ou attributaire des prestations familiales au sens des articles R. 513-1 ou R. 513-2 du code de la sécurité sociale, ou avoir l'enfant en résidence habituelle à son domicile.

Art. R.* 59-3

La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif.

Art. R.* 60

Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à leur commune de rattachement.

En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.

Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.

Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.

Art. R.* 61

En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les mêmes conditions que la demande précédente.

Art. R.* 62

Les demandes de dispense donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale, et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.

Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été recensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.

Art. R.* 63

Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Langue-doc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.

Art. R.* 64

La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32 (partie législative). En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.

Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année au tirage au sort.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires.

Un officier du service du recrutement assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.

Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commission siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer ses pouvoirs au préfet des Yvelines, pour la commission siégeant à Versailles.

Art. R.* 64-1

La commission régionale siège sur convocation du préfet de région, au moins une fois tous les deux mois. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu si nécessaire, en fonction du nombre de dossiers à examiner.

Art. R.* 65

Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe ceux qui ont demandé une dispense en qualité de soutien de famille dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.* 56 et R.* 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 32 (partie législative).

La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32.

Art. R.* 66

Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Art. R.* 67

Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens des articles R.* 55 à R.* 58, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les forces armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret 64-355 du 20 avril 1964 modifié, si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.

Art. R.* 68

Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32 (partie législative), dernier alinéa, comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le représentant de l'Etat. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.

§ 2 Exploitations familiales et chefs d'entreprises.
Art. R.* 68-1

Le jeune homme, dont le cas est prévu au sixième, septième ou au huitième alinéa de l'article L. 32, peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.

Art. R.* 68-2

La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.

Art. R.* 68-3

Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.

Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.

Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.

Les demandes de dispense formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, dans les cas prévus au sixième, septième ou huitième alinéa de l'article L. 32, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent article, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.

Art. R.* 68-4

Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau du service national dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.

L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande.

Art. R.* 68-5

Dans le cas d'incapacité d'un ascendant ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.

Art. R.* 68-6

Dans les cas prévus au sixième et au septième alinéas de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.

Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.

§ 3 Résidence à l'étranger.
Art. R.* 69

L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de 18 ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de 29 ans dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que les vallées d'Andorre.

La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur.

La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion des vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.

Art. R.* 70

La preuve de la résidence à 18 ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.

Art. R.* 71

Les jeunes Français âgés de moins de 29 ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R.* 69 doivent, pour être maintenus dans cette position, adresser à leur bureau du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contrôle des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.

Art. R.* 72

Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suivant, sauf s'il est établi, entre-temps qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R.* 69.

Art. R.* 73

Les jeunes gens qui cessent, avant l'âge de 29 ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R.* 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de 22 ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2o, L. 5 bis, L. 5 ter et L. 10.

Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'âge de 29 ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau du service national, dès qu'ils atteignent cet âge, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.

Art. R. 74

La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.

Art. R. 75

  I. Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a) de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'âge de 21 ans :

  • 1. Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat.

  • 2. Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de 18 à 21 ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.

Avant que ces jeunes gens atteignent l'âge de 21 ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vue d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.

  II. Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b) de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés, soit comme engagés dans l'armée dudit Etat.

  III. Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c) de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.

Art. R. 76

Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de 29 ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R.* 69.

Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.

Art. R. 77

(Abrogé : décret no 74-760 du 30/08/ 1974.)

Section 2 Objecteurs de conscience.
Art. R. 78 à R. 97

(Abrogés : décret no 84-234 du 29/03/1984.)

Section 3 Condamnés.
Art. R.* 98

La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 (partie législative) se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission.

Art. R.* 99

La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées.

L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Art. R.* 100

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 (partie législative), la commission juridictionnelle est saisie de propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54 (partie législative).

Art. R.* 100-1

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

  • par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

  • par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.

CHAPITRE III Réforme pour inaptitude physique.

Art. R. 101

Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.

En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.

Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

Art. R. 102

La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :

Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président, désigné par le ministre chargé des armées.

Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées.

Un représentant de la direction du service national.

Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.

Art. R. 103

La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

  • 1. Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude.

  • 2. Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif.

  • 3. Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national.

  • 4. Des hommes ou des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.

Art. R. 104

La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :

  • apte ;

  • réformé temporairement ;

  • réformé définitivement,

    en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude, la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24 (partie législative).

Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes et les femmes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.

La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.

CHAPITRE IV Droits résultant de l'accomplissment du service national actif.

Art.s R.* 105 à R.* 109

(Abrogés : décret n o98-180 du 17/03/1998.)

TITRE III Dispositions particulières aux différentes formes du service national.

CHAPITRE PREMIER Service militaire.

Section 1 Service militaire actif.
§ 1 Allocations aux militairesne bénéficiant d'aucune protection socialeet à leur famille.
Art. R. 110

Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :

  • 1. Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité.

  • 2. Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service.

Art. R. 111

Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas de prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :

  • 1. Des allocations en remboursement de frais de soins.

  • 2. Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.

Art. R. 112

Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :

  • 1. D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres.

  • 2. D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail.

  • 3. D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.

Art. R. 113

Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Art. R. 114

Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.

Art. R. 115

Les allocations prévues aux articles R. 111 et R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêté.

Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.

Art. R. 116

L'allocation journalière visée au 1o de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Art. R. 117

L'allocation d'invalidité visée au 2o de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.

Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.

Art. R. 118

L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde no 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.

Art. R. 119

(Abrogé : décret no 89-926 du 19 décembre 1989.)

Art. R. 120

Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature.

Le versement des allocations prévues aux 2o et 3o de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.

Art. R. 121

La commission prévue par l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :

  • un représentant du ministre chargé des armées ;

  • un médecin des armées en fonction à la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

  • un médecin des armées ;

  • un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

  • un représentant du service de l'action sociale des armées.

L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.

Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.

Art. R. 122

Un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.

§ 2 Service militaire actif fractionné.
Art. R. 123 à R. 126

(Abrogés : décret no 92-1250 du 01/12/1992.)

§ 3 Gendarmes auxiliaires.
Art. R.* 127

Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.

Art. R.* 128

Les appelés, dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.

Art. R.* 129

Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Art. R.* 130

Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des tâches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.

Art. R.* 131

La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hiérarchie générale est fixée comme suit :

  • aspirant de gendarmerie : aspirant ;

  • gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ;

  • gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ;

  • gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;

  • gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe.

Art. R.* 132

Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72.

Section 2 Recrutement des cadres de réserve du service militaire.
§ 1 Préparation au service militaire.
Art. R. 133

Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes :

  • préparation militaire ;

  • préparation militaire parachutiste ;

  • préparation militaire supérieure.

Art. R. 134

La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique, qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités.

L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire.

Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire.

Art. R. 135

La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée.

L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des sociétés de préparation militaire et les cadres de réserve avec l'agrément de l'autorité militaire.

Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées.

Art. R. 136

Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.

L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent être admis à y participer.

Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.

Ce brevet permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.

Art. R. 137

L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.

Art. R. 138

Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées.

Art. R. 139

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

§ 2 Recrutement et formation des cadres de réserve.
Art. R. 140

Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

  • 1. Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R.* 11.

  • 2. Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.

  • 3. Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.

Art. R. 141

Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visé à l'article R. 140 (2o).

Art. R. 142

Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

  • 1. En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée.

  • 2. Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire.

  • 3. Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.

Art. R. 143

Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis des compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.

Art. R. 144

Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

§ 3 Nomination dans les cadres.
Art. R. 145

Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.

Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.

Art. R. 146

Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.

Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.

Art. R. 147

Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, être nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres des sous-officiers de réserve.

Art. R. 148

Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.

Chapitre II Service de défense.

Section I Affectation de défense.
§ 2 Affectation individuelle de défense.
Art. R.* 154

Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.* 156 et R.* 157.

Art. R.* 155

(Abrogé : décret du 01/12/1992.)

Art. R.* 156

Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R.* 157, l'affectation individuelle de défense est décidée :

  • par les généraux, commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités désignées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;

  • par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.

Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.

Les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

Art. R.* 157

L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :

  • en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés ;

  • en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés.

Dans les cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable être recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.

Art. R.* 158

Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.

Art. R.* 159

Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.

Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R.* 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.

Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette dernière enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.

Art. R.* 160

La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national.

Art. R.* 161

Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisie de toute question concernant l'application du présent chapitre. Cette commission est ainsi composée :

  • le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

  • les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;

  • les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;

  • le représentant du ministre du travail ;

  • les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.

La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Art. R.* 162

En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160.

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.

En cas de rappel à l'activité dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.

§ 3 Affectation collective de défense.
Art. R.* 163

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.

Art. R.* 164

En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire « à certaines catégories d'activité ou à certains postes » ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.

Art. R.* 165

Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.

Art. R.* 166

L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5.

Section 2 Statut de défense.
Art. R.* 167

Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.

§ 1 Régime administratif et social.
Art. R.* 168

(Abrogé : décret du 01/12/1992.)

Art. R.* 169

Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :

  • a).  Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en Conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

  • b).  Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.

Art. R.* 170

La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94.

Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.

Art. R.* 171

Si l'affectation de défense entraîne changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du même régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.

Art. R.* 172

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.

Art. R.* 173

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.* 163 ou de l'article R.* 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.

Art. R.* 174

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R.* 151 ou de l'article R.* 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.

L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.

La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.

§ 2 Régime disciplinaire.
Art. R.* 175

Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :

  • dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent, aux règles de discipline applicables à leur personnel ;

  • dans les autres établissements, aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22, a) du livre premier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R.* 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.

Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Art. R.* 176

En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.

Art. R.* 177

(Abrogé : décret du 01/12/1992.)

Art. R.* 178

Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R.* 175, d'autre part, à l'article R.* 176 peuvent se cumuler.

§ 3 Dispositions particulières aux corps de défense.
Art. R.* 179

Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affectation individuelle de défense.

Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.

Art. R.* 180

Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.

Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.

Art. R.* 181

Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense.

Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entraîne pas assimilation.

Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.

L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R.* 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.

Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.

Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.

Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.

La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.

Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contre-signés par le ministre chargé des armées.

Art. R.* 182

Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées.

Art. R.* 183

Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé de la défense et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.

Art. R.*184

En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89 (partie législative), des dispositions du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62.

Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.

La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.

Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.

Art. R.* 185

Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré.

Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 , il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.

Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R.* 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.

Section 3 Dispositions particulières.
Art. R.* 186

Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R.* 151. Ils peuvent être appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 . L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.

Art. R.* 187

Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent être l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.* 156 et R.* 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères.

Art. R.* 188

Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende de 50 à 500 F, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 377 à 456 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 (partie législative) du présent code.

Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.

En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double et il peut s'y ajouter un emprisonnement de un mois à deux mois.

Art. R.* 189

Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans, concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les « corps de défense » qu'il lui incombe de mettre sur pied.

Section 4 Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer.
Art. R.* 190

Pour l'application dans les départements d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense sont :

D'une part :

  • les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.* 151 ;

  • les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.

D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le préfet qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

Art. R.* 191

Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R.* 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :

  • en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ;

  • en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet.

Art. R.* 192

Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des années doit être recueilli.

Art. R.* 193

Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

Art. R.* 194

Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R.* 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Section 5 Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer.
Art. R.* 195

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :

D'une part :

  • les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret no 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;

  • les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.

D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.

Art. R.* 196

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R.* 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :

  • en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ;

  • en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat.

Art. R.* 197

Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit être recueilli.

Art. R.* 198

Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

Art. R.* 199

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition.

Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R.* 198.

Art. R.* 200

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R.* 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé pour le représentant de l'Etat par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Art. R.* 201

Pour l'application de l'article R.* 186, le délégué du Gouvernement est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.* 195.

CHAPITRE II bis Service dans la police nationale.

Section 1 Service actif dans la police nationale.
§ 1 Affectation.
Art. R.* 201-1

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires.

Art. R.* 201-2

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Art. R.* 201-3

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisée permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comportent notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Art. R.* 201-21

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Art. R.* 201-22

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

  • soit à la direction de la sécurité civile ;

  • soit dans les états-majors de la zone de la sécurité civile ;

  • soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Art. R.* 201-23

Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Art. R.* 201-24

Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.

Art. R.* 201-25

Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.

Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à 5.

Art. R.* 201-36

Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires.

Art. R.* 201-37

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.

Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

Art. R.* 201-38

Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Art. R.* 201-39

Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires.

Art. R.* 201-40

Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.

§ 2 Missions.
Art. R.* 201-4

Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.

Ils assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.

§ 3 Hiérarchie. Avancement.
Art. R.* 201-5

La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :

  • 1. Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe.

  • 2. Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal.

  • 3. Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef.

  • 4. Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent.

L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :

  • 1. Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.

  • 2. Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

  • 3. Le gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

Art. R.* 201-28

La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit :

  • sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;

  • sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;

  • caporal auxiliaire : caporal ;

  • lieutenant auxiliaire : aspirant.

Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.

Art. R.* 201-29

Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Art. R.* 201-30

Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Art. R.* 201-31

Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.

Art. R.* 201-32

Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.

Art. R.* 201-33

(Réservé.)

Art. R.* 201-43

La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :

  • 1. Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe.

  • 2. Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe.

  • 3. Caporal forestier auxiliaire : caporal.

  • 4. Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.

Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.

Art. R.* 201-44

Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.

Art. R.* 201-45

Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R.* 201-47 ci-après.

Art. R.* 201-46

Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.

Art. R.* 201-47

Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R.* 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.

Les nominations visées aux articles R.* 201-44 à R.* 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.

§ 4 Permissions.
Art. R.* 201-6

Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la libération du service actif.

En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.

Art. R.* 201-7

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

Art. R.* 201-8

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, sœur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.

Art. R. 211

La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.

Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.

Dans le service de la coopération, cette durée est de :

  • deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;

  • trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.

Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.

Art. R. 212

Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent être prises soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois avant la libération du service actif.

Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales, soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération de service actif.

Art. R. 213

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.

Art. R. 214

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

Art. R. 215

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, sœur).

Art. 216

Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.

Art. R. 217

Les modalités d'application du présent paragraphe 4o sont fixées par arrêté des ministres responsables.

§ 5 Récompenses.
Art. R.* 201-9

Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.

Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement.

Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

§ 6 Indemnités. Hébergement et alimentation.
Art. R.* 201-10

Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R.* 201-5.

Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Art. R.* 201-11

Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service.

§ 7 Tenue.
Art. R.* 201-12

Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service.

La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur.

Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit.

§ 8 Transports.
Art. R.* 201-13

Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.

§ 9 Soins.
Art. R.* 201-14

Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur.

Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.

§ 10 Inaptitude physique.
Art. R.* 201-15

Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.

§ 11 Libération du service actif.
Art. R.* 201-16

Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.

Art. R.* 201-17

Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.

Art. R.* 201-18

A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.

Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.

§ 12 Dispositions diverses.
Art. R.* 201-19

Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont poursuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.

Art. R.* 201-20

Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.

Section 2 Disponibilité et réserve dans la police nationale.
Art. R.* 201-20-1

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 et par l'article premier du décret 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.

Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pour des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.

Art. R.* 201-20-2

Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.

Art. R.* 201-20-3

Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

Art. R.* 201-20-4

L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale.

Art. R.* 201-20-5

Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.

Art. R.* 201-20-6

La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.

Art. R.* 201-20-7

Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

CHAPITRE II ter Service de sécurité civile.

Section 1 Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire.
§ 2 Missions. Obligations.
Art. R.* 201-26

Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R.* 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article premier de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article premier du décret 88-623 du 06 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

Art. R.* 201-27

Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors de ces opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Art. R.* 201-41

Après la formation prévue à l'article R.* 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.

Art. R.* 201-42

Les modalités d'accomplissement à ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R.* 201-37.

§ 4
Art. R.* 201-34

Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.

Art. R.* 201-35

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.

Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.

Art. R.* 201-48

Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues auxdits articles au ministre de l'intérieur.

Art. R.* 201-49

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.

Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.

Section 2 Service de sécurité civileen qualité de forestier auxiliaire.

CHAPITRE III Service de l'aide technique et service de la coopération.

Section 1 Dispositions communes.
§ 1 Opérations préliminaires et appel au service.
Art. R. 202

Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent, dans un centre de sélection, et avant la décision d'agrément prévue à l'article R.* 27, un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.

Art. R. 203

Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R.* 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.

Art. R. 204

Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98 (partie législative).

Art. R. 205

En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.

Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.

§ 2 Indemnités.
Art. R. 206

  I. Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.

A chaque groupe correspond un taux de base.

L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.

  II. L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :

  • un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;

  • un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.

Leur montant est fixé par arrêté conjoint :

  • du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;

  • du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.

Art. R. 207

Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service.

Art. R. 208

Le classement des départements et territoires d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.

Art. R. 209

  I. Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et le lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de libération du service actif.

  II. Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.

Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.

§ 3 Discipline.
Art. R. 210

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération sont :

  • l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;

  • le blâme qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;

  • la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.

La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.

§ 5 Soins médicaux.
Art. R. 218

La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106 (partie législative), sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.

Art. R. 219

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.

Art. R. 220

  I. En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.

En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

  II. En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.

En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.

§ 6 Inaptitude physique.
Art. R. 221

Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110 (partie législative), les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.

§ 7 Libération du service actif.
Art. R. 222

Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.

A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2 (partie législative), les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.

Art. R. 223

Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau du service national d'origine.

Section 2 Dispositions particulières au service de l'aide technique.
Art. R. 224

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arrêté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République.

Art. R. 225

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congés de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

Section 3 Dispositions particulières au service de la coopération.
Art. R. 226

L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat.

Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.

Art. R. 227

Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.

Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.

Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.

Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220.

Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.

CHAPITRE IV Service des objecteurs de conscience.

Art. R.* 227-1

Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.

§ 1 Rattachement et affectation.
Art. R.* 227-2

Les jeunes gens visés à l'article R.* 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général habilités dans les conditions fixées aux articles R.* 227-15 et R.* 227-16.

Le préfet de région arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.

§ 2 Devoirs et obligations.
Art. R.* 227-3

Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R.* 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.

Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.

Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.

§ 3 Discipline.
Art. R.* 227-4

Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'exprimer sur les faits qui leur sont reprochés.

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.

Art. R.* 227-5

L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

Art. R.* 227-6

Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

Art. R.* 227-7

Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

Art. R.* 227-8

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au préfet de région.

Art. R.* 227-9

Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R.* 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.

§ 4 Permissions.
Art. R.* 227-10

Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.

Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

  • des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.* 227-5 et R.* 227-6 ;

  • des jours d'absence sans autorisation.

Art. R.* 227-11

Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, sœur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leur parents en qualité d'aide familial agricole.

Art. R.* 227-12

Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

Art. R.* 227-13

Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.

Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables peuvent être accordés par le préfet de région dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.

Art. R.* 227-14

Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

§ 5 Habilitation des organismes.
Art. R.* 227-15

Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.

La demande mentionne :

  • 1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement.

  • 2. La liste des activités de l'organisme.

    Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.

Art. R.* 227-16

Le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est surbordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R.* 227-17.

Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.

L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.

Art. R.* 227-17

Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.

Art. R.* 227-18

Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elles peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.

§ 6 Missions en temps de guerre.
Art. R.* 227-19

En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

  • 1. L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile.

  • 2. L'aide à la circulation.

  • 3. Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés.

  • 4. La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux.

  • 5. La désinfection et la décontamination.

  • 6. Le déblaiement des décombres.

  • 7. Le rétablissement des moyens de communication et de transmission.

  • 8. La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.

Art. R.* 227-20

En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.

Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.

TITRE IV Service féminin.

Art. R.* 228

Les françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.

Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre chargé des armées.

Art. R.* 229

Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.

Art. R.* 230

Les candidatures aux emplois visés à l'article R.* 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.

Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.

Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.

Art. R.* 231

Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre chargé des armées.

Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.

Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I à IV du chapitre premier du titre III du livre II de la partie législative du code du service national leur sont applicables.

Art. R.* 232

Le ministre chargé des armées peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :

  • a).  Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis.

  • b).  Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur.

  • c).  Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.

  • d).  Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R.* 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des évènements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service.

  • e).  Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.

Art. R.* 233

Les volontaires féminines sont soumises, en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux, ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques, aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.

Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du service national lorsqu'elles ont accompli le service national.

Art. R.* 233-1

Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.

Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.

TITRE V Dispositions communes aux formes civiles du service national.

Art. R.* 234

Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.