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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

CIRCULAIRE N° 6596/DN/DSF/CG/1 relative au mode d'exécution des dépenses des forces françaises en Allemagne. (Radié du BOEM 410).

Du 26 septembre 1972
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 21 décembre 1973 (BOC/SC, p. 1768). , 2e modificatif du 26 novembre 1974 (BOC, p. 2913). , 3e modificatif du 9 novembre 1976 (BOC, p. 3649). , 4e modificatif du 3 août 1987 (BOC, p. 4228) NOR DEFF8755004C.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et cinq imprimés répertoriés.
    Imprimé n° 411-1*/06-02. Etat faisant connaître le montant des mandats émis payables en mark (DM).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 472/MA/DSF/CG/1 du 17 janvier 1969.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1065.

GENERALITES.

01. Les dépenses exposées par les autorités ayant reçu délégation du ministre pour les engager, les liquider ou les ordonnancer, sont exécutées dans les conditions générales définies par la réglementation en vigueur en métropole, et notamment par l' instruction 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 (1), sous réserve de certaines adaptations nécessitées par l'existence de particularités inhérentes au stationnement des troupes en territoire étranger.

02. L'objet de la présente circulaire est de préciser les règles particulières applicables aux FFA, règles qui ont déjà été posées dans le texte de l'instruction no 5248/MA/DSF/CG/1 précitée (notamment aux articles 0.44, 6.25.0, 6.25.1 et 10.80 à 10.83).

1. Etablissement d'un état annuel des besoins en deutsche mark

(abrogé : 4e mod.).

2. Dispositions diverses concernant certaines opérations comptables.

2.1. Délégations de crédits.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses à régler en francs au profit des FFA peuvent être indifféremment :

  • soit délégués aux ordonnateurs secondaires des FFA ;

  • soit utilisés par l'ordonnateur principal lui-même ou par tout autre ordonnateur secondaire en France.

Les crédits prévus pour le règlement de dépenses payables en DM sont, au contraire, obligatoirement délégués à l'ordonnateur secondaire compétent des FFA.

2.2. Assignation des dépenses.

Les mandats et titres de perception émis par les ordonnateurs secondaires des FFA sont assignés sur la caisse du payeur général de France en Allemagne (no codique 182).

2.3. Mandatements.

2.3.1. Modèles d'imprimés.

Les imprimés à utiliser pour les dépenses en DM sont conformes aux modèles aménagés pour les opérations de règlement en monnaie locale et joints en annexe à l'instruction no L/C/298/51104719 du 8 octobre 1986 du ministre délégué chargé du budget (BOC, p. 3864).

Ces imprimés permettent de faire apparaître les sommes en francs et leur contre-valeur en DM (2) sur les mandats, ordres de paiement ou avis de crédit.

Le bordereau journal, quel que soit le mode de règlement qui sera finalement utilisé, récapitule tous les mandats établis au cours de la même journée. Sur ce bordereau journal, toutes les mentions relatives au mode de règlement, autres que « virements bancaires », doivent être biffées.

2.3.2. Centralisation mensuelle.

Dans la première quinzaine de chaque mois, les ordonnateurs secondaires envoient au payeur un état en double exemplaire des mandatements effectués au cours du mois précédent sur toutes les rubriques figurant sur l'état du montant des mandats émis payables en deutsche mark (imprimé N° 411-1*/06-02).

Après visa par le comptable, un exemplaire de cet état est remis, pour le 25 de chaque mois, à l'état-major du 2e CA et du commandement en chef des FFA, bureau finances-budget. Celui-ci centralise les renseignements dans une situation d'ensemble (imprimé N° 411-1*/06-03) qu'il adresse au contrôle général des armées (délégation de contrôle pour les FFA).

En outre, à chaque modification du taux de change de chancellerie du deutsche mark, les ordonnateurs secondaires adressent à l'état-major du 2e CA et du commandement en chef des FFA, bureau finances-budget, la situation des chapitres gérés établie à la date du changement de parité franc-deutsche mark (imprimé N° 411-1*/06-06).

3. Dispositions particulières concernant les paiements.

Quelle que soit la monnaie de paiement, les dépenses de fonctionnement des forces françaises en Allemagne sont en principe réglées directement dans les formes habituelles par le payeur général de France en Allemagne et les payeurs particuliers qui lui sont subordonnés.

Cependant, les services allemands compétents peuvent être chargés en tant que de besoin, dans le cadre des conventions réglant le stationnement des forces françaises en Allemagne et des accords administratifs les complétant, d'assurer, pour le compte des services payeurs français intéressés, le règlement préalable des catégories ci-après de dépenses en DM :

  • salaires et accessoires de salaires des personnels étrangers ;

  • loyers des biens immobiliers et taxes accessoires ;

  • travaux immobiliers exécutés par les services allemands de construction.

3.1.

Pour assurer ces paiements, il peut être constitué auprès des caisses publiques allemandes, préalablement à l'exécution des dépenses, des provisions dans les conditions suivantes :

L'ordonnateur secondaire compétent émet, au profit de ces caisses, des ordres de paiement correspondant au montant estimé aussi exactement que possible des provisions à verser pour le compte des forces françaises en Allemagne.

Tel est le cas, par exemple, pour les dépenses de personnels et de loyers, les provisions étant versées mensuellement, sur ordre de l'état-major du 2e CA et du CCFFA, bureau finances-budget, par la direction du commissariat du 2e CA et des FFA, au moyen d'un ordre de paiement assigné sur la paierie générale de France en Allemagne et imputé au compte de trésorerie 369-11, « Avances en devises, ligne spéciale, provisions versées pour le règlement des dépenses des FFA ».

Au fur et à mesure de la réception et de la vérification des pièces justificatives des paiements effectués par les caisses allemandes, les ordonnateurs secondaires intéressés :

  • directeur du commissariat du 2e Ca et des FFA ;

  • directeur de la mission technique de l'armement en République fédérale d'Allemagne, émettent, chacun pour les dépenses qui les concernent, un mandat de paiement au nom du payeur général de France en Allemagne, en vue de rembourser à due concurrence le compte de trésorerie auquel a été imputée la provision initialement versée.

4. Règlement, par certains ordonnateurs, de dépenses pour le compte d'autres services. Procédure de remboursement et de rétablissements sur place des crédits correspondants.

4.1. Généralités.

Pour des motifs d'ordre pratique, les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après sont réglées aux créanciers par les ordonnateurs secondaires des services de l'armée de terre qualifiés de « services supports », à charge de remboursement par les organismes dits « supportés » bénéficiaires ou les particuliers :

  • rémunération en deutschemark (DM) des personnels étrangers ;

  • dépenses de consommation d'eau, de gaz, d'électricité ;

  • indemnités locatives et taxes municipales ;

  • achats de combustibles pour chauffage ;

  • entretien de l'ameublement des services et des cités-cadres ;

  • dépenses de télécommunications ;

  • frais de transports par fer, eau ou air ;

  • entretien du parc automobile assuré par l'armée de terre ;

  • entretien et réparation des immeubles incombant au service des travaux du génie ;

  • règlement des dommages causés à des ressortissants allemands, etc…

Les procédures habituelles de remboursement nécessitant l'intervention de l'administration centrale, il a été admis, en raison de l'éloignement des services concernés, qu'il y avait lieu de recourir au régime plus simple de rétablissement local des crédits.

Les modalités de remboursement au profit des services supports développés ci-après constituent des dispositions transitoires applicables à compter de la gestion 1977 jusqu'à la parution des textes réglementaires élaborés par le département des finances concernant le nouveau régime des rétablissements de crédits.

Ces modalités de remboursement transitoires sont différentes suivant qu'elles s'appliquent à des organismes dont les dépenses sont imputées sur le budget général, un budget annexe ou un compte spécial, ou à d'autres organismes (particuliers, foyer central des FFA, sécurité sociale militaire, caisse locale civile, etc…).

4.2. Modalités de remboursement applicables aux services dont les dépenses sont imputées sur le budget général, ou un compte spécial du Trésor.

4.2.1. Principe.

Les services cessionnaires constituent, en une seule fois, en début de gestion des provisions correspondant au montant des dépenses annuelles prévues.

Des compléments de provision peuvent être réclamés par les services cédants en cours de gestion dans les cas de variations monétaires ou économiques égales ou supérieures à 10 p. 100 ou de changements importants survenus dans les besoins.

4.2.2. Détermination du montant initial de la provision annuelle.

Pour procéder à l'évaluation initiale de la provision à constituer, le service cédant doit recourir au procédé le plus simple possible et recueillir l'accord du service cessionnaire.

Dans ce but, il établit un certificat administratif portant les éléments de calcul de chaque provision, arrêté en toutes lettres et transmis au service cessionnaire pour acceptation en un nombre suffisant d'exemplaires afin qu'il puisse notamment en être joint :

  • à chacun des exemplaires du titre de perception à émettre par le service cédant à l'encontre du cessionnaire ;

  • au mandat à délivrer par le cessionnaire en règlement de la provision.

Ce sont ces chiffres ainsi approuvés par les deux parties qui constituent le montant initial de la provision annuelle à verser par le service cessionnaire.

4.2.3. Recouvrement des sommes dues par les services cessionnaires.

Pour permettre le versement des provisions par les services cessionnaires, les ordonnateurs secondaires ou subdélégataires compétents des services cédants délivrent des titres de perception appuyés des certificats administratifs visés au paragraphe 412. Ces titres sont :

  • établis au profit du compte 493 400 « reversements de fonds-crédits à rétablir sur place » ;

  • obligatoirement assignés sur la paierie générale de France en Allemagne ;

  • libellés en francs, remarque étant faite que si la dépense correspondante doit être payée en DM, c'est la contre-valeur en francs (3) de la somme en DM qu'il y a lieu de prendre en considération ;

  • délivrés à l'encontre des chefs des services cessionnaires.

Au reçu de l'avis d'émission des titres de perception ainsi délivrés, il appartient aux chefs des services cessionnaires, sur les crédits dont ils disposent, de mandater ou faire mandater en francs, au profit du payeur général de France en Allemagne et à charge pour ce dernier d'en porter le montant au crédit du compte 493 400 la somme indiquée dans les titres de perception.

4.2.4. Apurement des provisions.

La régularisation de chaque provision doit intervenir avant la fin de la gestion au titre de laquelle elle a été constituée.

Dès que le service cédant est en mesure de déterminer le montant exact de la somme due par le cessionnaire au titre de la période considérée, il procède à l'établissement d'un certificat d'emploi de provision de l'imprimé N° 411-1*/06/04, indiquant les montants :

  • de la provision versée et, éventuellement, de son ou ses compléments ;

  • des dépenses s'imputant sur cette provision ou le total des éléments ci-dessus ;

  • de la différence entre les deux sommes précédentes.

Selon le sens de cette différence, et pour son montant, le service cédant :

  • ou bien délivre à l'encontre du cessionnaire un titre de perception complémentaire ;

  • ou bien informe le service cessionnaire du montant de la partie non utilisée de la provision par transmission du certificat d'emploi précité. Le service cessionnaire émet un titre de perception à l'encontre du service cédant qui procède au mandatement correspondant.

Dans le cas où le montant des dépenses égale le montant de la provision versée et, éventuellement, de son ou ses compléments, le service cédant en avise le service cessionnaire dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ce dernier émet un mandat « pour ordre », portant la mention « néant ».

Un exemplaire du certificat d'emploi de provision est joint à chaque titre de perception et à chaque mandat émis dans les conditions exposées ci-dessus.

Dans le cas de dissolution du service cessionnaire installé en Allemagne, le remboursement de la provision constituée devra être effectué au profit de la direction centrale dont il relève.

4.2.5. Cas particuliers des services du génie et du matériel.

Les services du génie et du matériel n'appliquent pas la procédure ci-dessus exposée en ce qu'elle prévoit la constitution de provisions, éventuellement complétées en cours d'année et apurées en fin de gestion.

4.2.5.1. Le service du génie.

Compte tenu du caractère particulier des travaux qui lui incombent, le service du génie établit un forfait annuel par client à partir de tous les éléments de calcul adéquats, forfait qui devra être approuvé par le service cessionnaire ; sur cette base les remboursements sont poursuivis sans qu'aucun apurement n'intervienne.

Toutefois, en cas de demande de prestations nouvelles présentées par les services cessionnaires, prestations non prévues dans la détermination initiale du forfait, le service du génie pourra en demander le remboursement cas par cas.

4.2.5.2. Le service du matériel.

En raison des sommes modiques qu'il engage pour le compte de cessionnaires, le service du matériel poursuit le remboursement des prestations qu'il a fournies après service fait et pour leur montant exact.

4.3. Modalités de remboursement applicables aux organismes dont les dépenses ne sont pas imputées sur le budget général, ou sur un compte spécial du Trésor.

4.3.1. Principe.

Conformément aux dispositions de l' arrêté du 11 juin 1959 (art. 1er, § I), les services cédants ne poursuivent les remboursements, des dépenses payées au titre des collectivités et particuliers que lorsque ces dépenses ont donné lieu à paiement.

La périodicité des remboursements est fixée par le service cédant suivant la nature des dépenses concernées, en accord avec le cessionnaire.

4.3.2. Détermination des sommes dues.

4.3.2.1. Collectivités.

(Foyer central des FFA, sécurité sociale militaire, caisse locale civile, comptoir de l'économat de l'armée, etc.)

Au début de chaque année, les modalités de remboursements sont fixées contradictoirement.

4.3.2.2. Particuliers.

(Maîtres ouvriers, affectataires de logement en cités-cadres, etc.)

Il est procédé à l'évaluation des sommes dues par ces particuliers, soit à partir de taux forfaitaires proposés par les services cédants intéressés au général commandant le 2e CA et commandant en chef les FFA, soit à partir d'un forfait basé sur les dépenses de l'année précédente actualisées compte tenu de la hausse des prix ou de tout autre facteur (modification de la surface occupée par exemple).

4.3.3. Recouvrement des sommes dues par ces cessionnaires.

Sous réserve qu'il n'y a pas versement de provision, les modalités de recouvrement applicables sont celles définies aux deux premiers alinéas du paragraphe 413 ci-dessus.

Au reçu de l'avis d'émission du titre de perception, il appartient au directeur de l'organisme ou au particulier de se libérer de la somme due à la caisse du payeur général ou à celle de ses payeurs particuliers.

4.4. Annulation des dépenses et rétablissement des crédits correspondants.

4.4.1.

Quel que soit le mode de règlement, variable avec la catégorie de cessionnaires concernés, le comptable, après constatation du recouvrement et prise en compte de la somme au compte 493 400, adresse la déclaration de recette correspondante à l'ordonnateur secondaire ou subdélégataire qui a émis le titre de perception s'y rapportant.

4.4.2.

L'ordonnateur secondaire ou subdélégataire, destinataire des déclarations de recettes, classe par rubrique d'origine les déclarations de recettes qu'il reçoit et récapitule toutes celles se rapportant à une même rubrique budgétaire sur un relevé des dépenses à annuler conforme à l'imprimé N° 411-1*/06-05.

Il pourra être dressé, dans certains cas, deux relevés distincts pour une même rubrique budgétaire, selon que les recettes constatées correspondent à des dépenses payables en francs ou en DM.

Dans chacun des relevés, les déclarations de recettes doivent être classées et récapitulées par cessionnaire. En outre, si les dépenses qui ont donné naissance aux recettes en cause sont payables en DM par le service cédant, la dernière ligne de la colonne du « relevé des dépenses à annuler » fera apparaître la contre-valeur en DM(4) du total du relevé exprimé en francs.

Trois exemplaires du relevé sont adressés directement par l'ordonnateur secondaire au payeur général de France en Allemagne qui en renvoie un dûment certifié(5).

Au reçu de cet exemplaire, l'ordonnateur peut alors procéder, dans sa comptabilité des mandatements, à une annulation de dépenses à concurrence du montant du relevé.

4.4.3.

L'écriture d'annulation de dépenses entraîne, par son fait, le rétablissement des crédits à due concurrence. En conséquence, les crédits délégués ou subdélégués redeviennent disponibles pour le montant des dépenses annulées.

De plus, il s'agit d'une opération en devises, les dépenses en DM effectuées par l'ordonnateur sont réduites du même montant que la somme en DM portée sur la dernière ligne de la dernière colonne du relevé.

Conformément aux dispositions de l'article premier, paragraphe 7 de l' arrêté du 11 juin 1959 , le rétablissement des crédits peut intervenir au titre, soit de la gestion qui a supporté la dépense, soit de la gestion suivante.

5. Calendrier de production des documents.

(Abrogé : 4e mod.)

6.

La circulaire no 472/MA/DSF/CG/1 du 17 janvier 1969 est abrogée.

Nota. — L'imprimé N° 411-1*/06-01 est supprimé ; les imprimés N° 411-1*/06-02 et N° 411-1*/06-03 sont modifiés ; les imprimés N° 411-1*/06-04 et N° 411-1*/06-05 restent conformes à leur modèle initial et l'imprimé N° 411-1*/06-06 est créé.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur des services financiers,

Dominique LEWANDOWSKI.

Annexes

ANNEXES N°1 et N°2.

1 411-1*/06.02 ETAT FAISANT CONNAITRE LE MONTANT DES MANDATS EMIS PAYABLES EN DEUTSCHEMARK (D.M.).

1 411-1*/06.03 ETAT INDIQUANT LE MONTANT DES MANDATS EMIS

1 411-1*/06-04 CERTIFICAT D'EMPLOI DE LA PROVISION DE F

1 411-1*/06-05 RELEVÉ DES DÉPENSES A ANNULER

1 411-1*/06.06 MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DE CHANCELLERIE