LOI N° 72-964 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française.
Du 25 octobre 1972NOR
Contenu.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993.)
Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993, (art. 11-I.)
La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger.
Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français.
La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français.
Art. 3.
Toute personne mentionnée à l'article premier qui ne possède pas de prénom peut demander l'attribution d'un prénom français même lorsqu'elle ne demande pas la francisation de son nom.
Art. 4.
(Modifié : loi du 09/01/1973.)
Les personnes mentionnées à l'article premier peuvent demander la francisation des prénoms ou de l'un des prénoms de leurs enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le code de la nationalité française. Elles peuvent également demander l'attribution à ces enfants d'un prénom français, s'ils ne possèdent aucun prénom.
Art. 5.
Lorsqu'une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d'une demande d'attribution d'un prénom français.
Art. 6.
(Abrogé : loi du 08/01/1993, art. 60-3°.)
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : loi du 05/07/1974.)
Les personnes mentionnées à l'article premier peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française.
Art. 8.
(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993, art. 11-I.)
La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Art. 9.
(Modifié : loi du 09/01/1973.)
La francisation du nom et des prénoms ainsi que l'attribution de prénom sont accordées sur le rapport du ministre chargé des naturalisations, soit par le décret conférant la naturalisation ou la réintégration, soit par un décret postérieur à l'acquisition de la nationalité française.
Art. 10.
(Modifié : loi du 09/01/1973.)
La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :
1. Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le code de la nationalité française ;
2. Aux enfants mineurs, Français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom acquiert ou recouvre la nationalité française.
Art. 11.
(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993, art. 11-I.)
Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Art. 12.
(Nouvelle rédaction : loi du 08/01/1993, art. 11-I.)
Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
Art. 12-1.
(Ajouté : loi du 08/01/1993, art. 11-II.)
Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles.
Art. 13.
La loi no 65-526 du 3 juillet 1965 est abrogé à l'exception des dispositions de son article 11.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 octobre 1972.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
Edgar FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangère,
Maurice SCHUMANN.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.