FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 30666/DN/SPA/7 concernant la production des relevés individuels des services aériens, sous-marins ou de plongées subaquatiques, accomplis par des ouvriers rayés des contrôles avant le 1er août 1972 et postérieurement au 30 novembre 1964.
Du 31 octobre 1972NOR
L' instruction 45219 /DN/DPC/CRG du 15 février 1972 (BOC/SC, p. 650 ; BOEM 363-1*) relative à la définition, à la constatation et à l'homologation des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés accomplis par les personnels civils et ouvrant droit à bonifications de durée de service au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, précise en son paragraphe V que ses dispositions sont applicables au personnel ouvrier relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Or, certains ouvriers ont effectué des services de cette nature depuis le 1er décembre 1964 et ils ont été rayés des contrôles avant la mise en application des dispositions de l' instruction du 15 février 1972 susmentionnée. De ce fait, leur pension a été liquidée sans tenir compte des bonifications prévues à l'article 6 d) du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (A) , auxquelles ils peuvent prétendre.
En conséquence, pour lui permettre de procéder éventuellement à la révision des pensions des personnels dont il s'agit, les établissements et services employeurs devront faire parvenir au service des pensions des armées, dans les meilleurs délais, les relevés individuels, dûment homologués par l'autorité compétente définie par l'instruction précitée, des services aériens, sous-marins ou de plongées subaquatiques commandés donnant droit à bonification de durée de service, concernant les ex-ouvriers en cause.
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
L'administrateur civil, sous-directeur des pensions civiles,
PILOT.